III. Distinction du dol d'avec le faux
Section 4. Règles générales, communes aux trois sections précédentes.
1° Ces causes n'entrainent point la nullité de plein droit,
mais une simple faculté de rescision.
Il y a aussi rescision, en cas de lésion,
1* Pour les majeurs, en quelques circonstances;
2° Pour les mineurs.
Seconde condition essentielle de toute obligation : La capacité des psfrties contractantes.
A. — Des incapables.
I. Ils ne peuvent attaquer leurs conventions que dans les cas prévus par la Loi.
II. Les personnes capables ne peuvent leur opposer leur incapacité.
III. Bien qu'ils ne puissent promettre, ils peuvent stipuler, pourvu qu'ils sacbent ce qu'ils font.
B. — Des personnes capables auxquelles les contrats commerciaux sont interdits.
Troisième condition essentielle : Un objet certain. A. —Quelles choses peuvent être V objet des contrats. 1° Corporelles et incorporelles. — Services. 2° Présentes et futures, — Récoltes.
3° Possibles et aléatoires, — Droits litigieux, — Coup de filet.
B. — Quelles choses ne peuvent pas être ï objet des contrats. 1° Choses hors du commerce, — Biens de l'État, etc., —
Traite des Noirs.
2# Choses qui n'existent point ou qui sont impossibles.
— Impossibilium nulla obligatio.
3° Successions non ouvertes (exceptions pour les sociétés
universelles de tous biens, les contrats de mariage et
institutions contractuelles).
4° Faits illicites.
5° Choses indéterminées.
C. — Comment la chose doit être déterminée. 1° Par ses caractères d'individualité.
2° Par son espèce, sous un certain nombre d indications
restrictives.
3° Par son espèce seulement.
11 ne suffirait pas de la désignation du genre.
Quatrième condition essentielle : Une cause (vague du terme en latin).
À. — La cause est l'intérêt du contrat, c'est le fait qui détermine l'engagement respectif.
1 . Dans les contrats à titre onéreux, c'est l'équivalent donné ou promis.
2. Dans les contrats de bienfaisance, c'est Futilité de celui qui reçoit le bienfait.
3. Objet et cause, termes corrélatifs. — Différence d'avec \emotif. — Exemple: la lettre de change (HO, C.deC).
B. — Bègles générales.
\ . Le défaut de mention de la cause n'entraîne point la nullité.
En droit commercial, la cause est présumée jusqu'à
preuve contraire (638).
Exceptions pour les mineurs et femmes mariées. 2. L'obligation est nulle quand la cause n'existe pas, quand elle est fausse ou illicite.
1° Point de cause, quand il y a acte de bienfaisance extorqué, ou quand l'équivalent n'existe plus.
2° Fausse cause, quand l'intérêt repose sur des faits supposés ou sur une erreur de droit.
3° Cause illicite, quand le fait est contraire à la Loi.— Dette de jeu, par exemple, — distinction pour la répétition de ce qui a été indûment payé.
YUNGT-HUmÈME LEÇON