EFFETS DES OBLIGATIONS
*t § I. Règles générales.
i . La Loi, en tant qu'elle dispose pour l'avenir, en tant qu'elle détermine par avance les relations morales que soutiendront les hommes entre eux, présente comme une image affaiblie de la prescience divine. Mais la prescience des législateurs d'ici-bas s'appuie sur l'expérience acquise des éléments et des rapports sociaux, elle n'atteint que les faits généraux de la vie civile. Elle n'embrasse pas la variété infinie des situations particulières, elle ne saurait régir immédiatement toutes les conséquences des déterminations individuelles. Elle les abandonne à l'arbitraire des conventions, se bornant à mettre aux clauses qui y sont renfermées le sens légal, le caractère obligatoire. Elle se les substitue, pour ainsi dire, en leur donnant le blanc-seing de la puissance publique : les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
2. Elles ne peuvent être révoquées que par le consentement , mutuel. — Exceptions.
3. Elles doivent s'exécuter de bonne foi, c'est-à-dire avec toute l'étendue qu'elles avaient dans la pensée des parties, avec toutes les conséquences que leur donne l'usage ou l'équité.
4. De là les axiomes qui règlent l'interprétation des contrats. — Quod actum, quod usitatum, quod minimum.
A. — Quod actum, ce qu'on a voulu faire.
1. Chercher le sens intentionnel, non le sens littéral (C. C, 1156).
2. Ne pas attribuer une valeur absolue à la généralité ou à la particularité des expressions (1163-1164).
3. Préférer le sens efficace (1157) à celui qui ne le serait pas.
530 MELAltGES.
4. Choisir le sens qui concorde avec l'objet et les clauses diverses de la convention (1158-1 161).
B. — Quad usitatutn.