‹ Œuvres complètes der A.F OzanamChapitre 168 sur 243 · III. A défaut d'aucune déclaration des parties · texte numérisé non relu

III. A défaut d'aucune déclaration des parties

1° Sur la dette échue plutôt que sur celle qui ne Test pas; 2° Sur la plus onéreuse entre les dettes échues (dette

commerciale, exécutoire, qui n'admet pas de délai) ; 3° Sur la plus ancienne (par l'échéance) entre celles qui

sont pareillement échues; 4° Sur toutes au marc le franc (1256). G. — Du payement avec subrogation (1249). La subrogation est une fiction de jurisprudence par laquelle on fait entrer une personne aux lieu et place du créancier pour exercer les mêmes droits relativement à sa créance. Son but est de favoriser les payements et de maintenir le crédit (1).

Le taux des intérêts, fixé au denier douze par Charles IX, ayant été reporté au denier seize par Henri IV en 1601, les débiteurs eurent intérêt à se libérer, et les créanciers à refuser les subrogations qui auraient rendu les nouveaux emprunts faciles. Il fut réglé que le débiteur pourrait, de son chef, subroger le nouveau créancier.

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