I. Subrogation conventionnelle
1° Par le débiteur qui emprunte pour payer (déclarations
notariées) ; 2° Par le créancier, quand il reçoit son payement d'une personne non intéressée; — il faut alors que la subrogation soit expresse.
(I) Nulle part la théorie de la subrogation n'est mieux exposée que dans le Traité du cautionnement, par feu Pohsot, de regrettable mémoire.