II. Effets de la répétition
1° S'il y avait dette et que le créancier, en recevant le payement erroné, eût de bonne foi détruit son titre, il serait déchargé de la répétition ;
2° S'il est de mauvaise foi, il doit les intérêts et les fruits-, il est responsable de la détérioration arrivée même sans sa faute, mais il a droit au remboursement des dépenses utiles.
Section V. Des voies de droit qui suppléent le payement (1257).
A. — Offres réelles (c'est-à-dire la remise de la chose à la disposition du créancier).
Forme des offres et conditions de leur validité (1258).
B. — Consignation. — Elle doit être précédée d'une sommation, et suivie de la signification ou du procès-verbal (1259). Elle se fait, à Paris, dans la caisse des dépôts et consignations; dans les départements, chez les receveurs généraux ou particuliers.