‹ Œuvres complètes der A.F OzanamChapitre 19 sur 243 · DE LA LÉGISLATION PRIMITIVE DBS BIENS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

DE LA LÉGISLATION PRIMITIVE DBS BIENS ECCLÉSIASTIQUES

Le droit divin est l'ensemble des lois providentielles qui régissent les êtres moraux : il se laisse reconnaître logiquement par la philosophie religieuse. Le droit positif est l'ensemble des formules dans lesquelles les législateurs humains se sont efforcés de traduire ces lois providentielles selon qu'ils les ont conçues : il se prouve par l'histoire. Or, entre les témoignages de l'histoire et les inductions de la philosophie religieuse, entre les formules et les choses formulées, entre le droit positif et le droit divin, il y a une inévitable discordance, inévitable, hormis dans l'Église. Assistée d'une révélation indéfectible où elle découvre à toute heure les volontés éternelles qui déterminent sa destinée, l'Église trace sans effort une législation en laquelle ce qui doit être est toujours. De sorte que les institutions catholiques ont une double légitimité et se justifient également de deux manières, l'une rationnelle, qui démontre qu'elles durent exister, l'autre traditionnelle, qui montre que dès le principe elles existèrent.

Ainsi, après avoir reconnu philosophiquement l'ori-

gine et la destination nécessaires des biens ecclésiastiques, nous rechercherons historiquement leur origine et leur destination légales. Nous assisterons à la formation du droit sur ce point. Nous le verrons d'abord s'établir comme usage dès les premiers temps, recevoir ensuite une expression plus rigoureuse dans les canons des conciles et les décisions de l'autorité spirituelle; enfin obtenir la confirmation des lois séculières, alors que sur les ruines du paganisme s'assoient les premiers princes chrétiens.

I. — L'ancienne constitution du peuple Israélite avait magnifiquement pourvu aux besoins temporels du sacerdoce, en attribuant aux fils de Lévi quarantehuit villes pour leur habitation au milieu de leurs frères (1); des possessions immobilières nombreuses, et dont l'inaliénabilité était garantie par des règles sans exception (2); enfin des oblations et des dîmes (3). Elle ayait assuré l'emploi charitable de ces richesses, en imposant à ceux qui les possédaient des vertus austères, en leur faisant ouvrir l'enceinte de plusieurs d'entre leurs villes comme un asile aux meurtriers involontaires poursuivis par la vengeance, et partager la dîme triennale avec la veuve, l'orphelin, le pauvre et l'étranger (4).

Le Sauveur parut : autour de lui douze disciples se

(1) Nombres, xxxv.

(2) Lévitique, xxv.

(5) Nombres, xvm.

(4) Nombres, xxxv; Deutéronome, xiv et xvm.

rassemblèrent, et la société catholique commença d'exister. — Le Fils de l'homme n'avait pas de toit pour abriter sa tête : il enseignait à attendre le pain de chaque jour de celui qui nourrit les oiseaux du ciel. Et pourtant il acceptait les conditions nécessaires de la vie terrestre; il voulait que l'aumône abondante de la veille fût ménagée pour les exigences du lendemain : un disciple était chargé de ce trésor indigent qui suffisait à tous (1). — Il envoyait les siens dans le monde comme des agneaux au sacrifice, et cependant il voulait qu'entrant sur leur chemin dans les maisons hospitalières, ils y prissent leur repos et leur nourriture, non comme un secours gratuit, mais comme le prix de leurs travaux (2). — Selon sa parole la main gauche devait ignorer les largesses pieuses que la main droite aurait répandues, mais ceux qu'il revêtait de son pouvoir devaient le rendre vénérable par la publicité de leurs bienfaits, afin que l'admiration des hommes rendît gloireau Père qui est aux cieux (3).

Ces principes se développèrent lorsque l'Église, devenue trop nombreuse pour se contenir dans le cénacle, se propagea dans Jérusalem étonnée. — Alors parmi la multitude de croyants il n'y avait qu'un cœur et

(1) S. Aug. cité dans le Decretum, causa xu, q. 2. Habebat Dominus loculos, a fidelibus obiata cc.nservans, et suorum necessilalibus et aliis indigentibus tribuebat. Tune primum ecclesiasticae pecuniae forma est instituta.

(2) Luc, x, 7. In eadem autem domo manete, edentes et bibentes quae apud iilos sunt : dignus est enim operarius mercede sua.

(3) Videant opéra vestra bona et glorificent Deum patrem vestrum qui in cœlis est.

qu'une âme, et toutes choses leur étaient communes* Car tous ceux qui possédaient des maisons ou des champs les vendaient, et en apportaient le prix, et le déposaient aux pieds des apôtres (1). Des Églises nouvelles naissaient à la voix de Paul et de Barnabe, et déjà des offrandes (2), des rétributions périodiques (3), s'y recueillaient pour l'Église de la cité sainte, pour être remises entre les mains de ces douze pêcheurs dont Rome ellemême devenait ainsi tributaire (4). — Ces tributs élaient libres dans leur mode de perception, mais dès lors ils étaient considérés comme obligatoires de leur nature : « Qui donc, disait l'Apôtre, a jamais combattu sans re- « cevoir le prix du sang? Et refusera ton le fruit de la « vigne à celui qui Ta plantée?... Si le laboureur trace vaille, c'est l'espérance qui conduit sa charrue, et, « s'il foule aux pieds le blé de ses moissons, c'est dans « l'espoir d'en recueillir le grain. Si donc nous avons « semé parmi vous les biens spirituels, est-il étonnant « que nous moissonnions sur vos biens terrestres?..* c< Ignorez-vous que ceux qui vivent dans les labeurs du « sanctuaire se nourrissent des choses du sanctuaire, « et que ceux qui servent à l'autel participent aux of- « frandes de l'autel? C'est pourquoi le Seigneur a or- « donné que ceux-là qui évangélisent vivent de l'É- « vangile (5). » Or celui qui parlait de la sorte écrivait

(1) Act., îv, 32.

(S) Act.t xi, 29.

(5) Corinth., I, xvi, 4.

(4) Rom., xv, 26.

(5) Corinth., 1, ix, 4.

ailleurs : « Contentons-nous de la nourriture et du « vêtement (1). » Ces aumônes réclamées avec tant d'énergie avaient donc quelque autre emploi. Dès les premiers jours la société chrétienne était allée au-devant des pauvres. Leur service fut considéré comme une fonction si sacrée, que sept hommes furent choisis pour y donner des soins exclusifs, et qu'ils reçurent l'imposition des mains. Et chacun des croyants fut secouru selon ses besoins, il n'y eut plus d'indigents au milieu d'eux; et les plus humbles veuves des étrangers, des affranchis, ne furent pas oubliées (2).

II. — L'Église grandit durant l'ère des persécutions, et les libéralités se multiplient. Les catacombes se parent d'un luxe religieux. Les dépouilles des martyrs sont enveloppées dans de riches draperies; des vases d'or et d'argent chargent les autels; les chrétiens se consolent de l'ignominie que les hommes leur prodiguent en prodiguant les honneurs à leur Dieu; des pompes touchantes se célèbrent dans le secret des nuits. Les magistrats idolâtres ont entendu parler de ces trésors, et leur avarice s'éveille, et saint Laurent meurt pour ne pas trahir la foi du dépôt. Les possessions immobilières, moins faciles à dérober aux investigations des tyrans, se constituent plus tard, et se rencontrent déjà au temps de l'empereur Aurélien, alors que Paul de Samosate est expulsé de la maison patriarcale de

(1) Timoth., I, vr, 8.

(2) AcUy vi, I, iv, 34.

30d MÉLANGES.

l'Église d'Àntioche (1). Mais voici que les Césars sont descendus dans l'urne baptismale; ils en sortent renouvelés, et leur faveur sera sans mesure, comme sans mesure fut leur colère. La seule basilique de Latran possède dès la fin du quatrième siècle cent vingt mille livres de revenu , et sept autres basiliques de Rome comptent ensemble un revenu de cent cinquante mille livres. L'Église romaine reçoit l'huile de ses lampes et le parfum de ses encensoirs, des vastes domaines qui. lui sont donnés au bord de l'Euphrate (2). Les autres, églises sont dotées des biens autrefois confisqués sur les martyrs et les confesseurs; des donations et des legs de- leurs évêques, qui se dépouillent pour elles comme saint Ambroise en montant sur son siège, comme saint Grégoire de Nazianze en descendant au tombeau; des héritages immenses que les princes leur laissent, ainsi que le fit en mourant l'impératrice Pulchérie (3). Et toutefois ces munificences, loin d'être provoquées, semblent ne se faire accepter qu'avec peine; la multitude des oblations effraye le prêtre ; saint Augustin raconte les nobles scrupules d'Aurélius, évêque de Carthage, qui rendit à un homme opulent devenu père les biens qu'il en avait reçus : lui-même a dit quelque part : ce Quiconque veut déshériter son fils pour enrichir le ce clergé, qu'il cherche un autre qu'Augustin pour ao- « cepter une hérédité pareille (4). » Plusieurs fois il

(4) Thomassin, de la Discipline de V Église.

(2) Fleury, Mœurs des chrétiens.

(3) Thomassin, Mœurs des chrétiens.

(4) Thomassin, Mœurs des chrétiens.

voulut rendre au peuple d'Hippone les possessions de son évêché; mais le peuple lutta de générosité et refusa de reprendre ses présents (1). Des motifs semblables de discrétion et de sagesse firent interdire aux simples clercs de recevoir de leur autorité privée aucune offrande (2). Au reste, l'Église considéra son droit d'ao*. quérir comme tellement incontestable, qu'elle ne jugea pas nécessaire de le consacrer par une disposition légis-; lative.

Les biens acquis de la sorte étaient empreints d'un caractère nouveau, ils devenaient sacrés, ils étaient « les vœux des fidèles, le prix des péchés, le patrimoine ce du Christ, le domaine de Dieu (3). » On ne saurait leur appliquer aucune de ces expressions jalouses que l'homme a inventées pour exclure ses frères et pour jouir seul. Ils n'avaient pas de propriétaires, ils n'avaient pas môme d'usufruitiers, mais seulement des titulaires, administrateurs et gardiens (4). Les adminis-, trateurs et gardiens étaient les évêques, car il était juste de confier sans crainte le soin des choses aux mêmes mains entre lesquelles était remis le soin des âmes (5).

Considérés au point de vue de leur emploi, ces biens étaient communs. L'évêque recevait ou faisait recevoir

(1) Fleury, Mœurs des chrétiens.

(2) Constit. apost. , 4, 5. Concile de Langres, 7 8.

(5) Fleury, Institutions au droit ecclésiastique, partie II, chap. xxra. Deeretum, causa xu, q. 2.

(4) Deeretum, causa xu, q. 2.

(5) Décrétant, causa xn, q. 2.

par ses économes les revenus affectés à son église; il prélevait les sommes nécessaires à ses besoins et à ceux de ses clercs, qui, ordinairement réunis auprès de lui, vivaient de la vie cénobi tique; il déterminait les dépenses qu'exigeait la splendeur du culte, et distribuait le reste aux pauvres par les mains de ses prêtres et de ses diacres (1). Ainsi, vers Fan 250 et sous le pontificat de saint Corneille, l'Église romaine nourrissait cent cinquante clercs et quinze cents pauvres. En même temps elle soutenait jusqu'au fond de l'Arabie et de la Syrie les églises persécutées. Les obolc3 réunies de la communauté croyante allaient ébranler la cupidité du proconsul païen, ouvraient les portes des prisons, arrêtaient les glaives des bourreaux. Les enfants exposés, les esclaves abandonnés dans leur vieillesse, toutes les misères que la société païenne repoussait d'elle, étaient accueillies par ces hommes héroïques qui ne savaient pas rendre le mal. A Rome, dans chaque quartier de la ville, un diacre était établi pour recevoir et consoler toutes les demandes et toutes les plaintes (2). Des hôpitaux s'ouvrirent et se multiplièrent avec toutes les destinations diverses que le génie de la charité sut concevoir. C'étaient les Xenodochia pour les étrangers, les Nosocomia pour les malades, les Orphanotrophia pour

(1) Decretum, causa xn, q. 2. Praecipimus ut in potestate suâ res Ecclesiœ episcopus babeat... Ut potestate ejus indigentibus omnia dispensentnr per presbyteros et diaconos, et cum timoré et omni sollicitudine ministrentur. Ex bis autem quibus episcopus indiget, si tamen indiget, in suas nécessitâtes ac fratrum usus et ipse percipiat.

(2) Fleury, Mœurs des chrétiens.

les orphelins, les Gerontocomia pour les vieillards, les Ptochotrophia pour les infortunes qui n'ont pas de nom spécial (1). Le concile de Nicée voulut faire de ces admirables institutions une loi de l'Église universelle; et il prononça le décret qui suit et qu'il faut enregistrer avec respect comme la pensée génératrice de tous les bienfaits qui pendant quinze siècles ont adouci les souffrances de l'humanité : « Que dans toutes les villes des a maisons soient choisies afin de servir d'hospices pour « les étrangers, les pauvres et les malades, et que l'é- « vêque désigne quelqu'un des moines qui habitent les « déserts, un moine qui puisse faire rendre de soi un c< bon témoignage, qui soit venu de loin, et dont la « famille ne se trouve point en des lieux voisins; et « que le soin lui soit donné de préparer les lits et les « nattes, et tout ce que peuvent exiger les nécessités « des malades et des pauvres. Que si les biens de l'É- « glise ne suffisent pas à ces dépenses, que l'évêque « fasse recueillir par les diacres de continuelles aumô- « nés, que les fidèles donneront selon leur pouvoir. Et « ainsi qu'il soutienne nos frères étrangers, pauvres et « malades; car il est leur mandataire et leur économe... « Cette œuvre obtient la rémission de beaucoup de pé- « chés; et de toutes, c'est celle qui le plus rapproche « l'homme de la Divinité (2). » Cette décision du concile de Nicée ne demeura pas solitaire : de nombreuses décisions semblables assurèrent son exécution. Lorsque

(1) Cod. de Sacrosanct. Eccles., etc., I, 22

(2) Concile de Nicée, canon 75.

Fextrême multiplication des sièges épiscopaux sollicita une discipline plus sévère, il fut ordonné que des retenus de leurs églises les évéques seraient tenus de faire quatre parts, dont ils retiendraient une seulement pour les besoins de leur personne et de leurs maisons, dont la seconde appartiendrait au clergé; la troisième serait destinée aux réparations des édifices et à l'entretien des domaines, la quatrième se distribuerait aux pauvres : l'évêque n'avait aucun compte à rendre devant les hommes de la fidélité de ce partage; infidèle, on l'assignait au jugement de Dieu (1). *

Mais si la destination des biens ecclésiastiques était déterminée par les intérêts communs de la société chrétienne qui ne change pas, cette destination devait être invariable. Là où nul ne se pouvait dire propriétaire, «ut ne pouvait transmettre la propriété. Ces biens, en devenant sacré», devenaient nécessairement inaliénables. Ils furent déclarés tels. Le sixième concile général, interprète des traditions anciennes, s'exprime en ces termes : c< Le saint et vénérable synode, renouvelant « les décisions des apôtres et celles de nos pères, définit « que nul évêque ne doit aliéner, en quelque façon que « ee soit, les possessions ni les vases sacrés de son « église (hormis pour les causes prévues par les anciens « canons, comme pour la rédemption des captifs); qu'il « n'est même pas permis de donner à bail emphythéo-

(i) Nicolaus PP. clero et ordini Brundusii, PP. Gelasius, PP. Gregorius M. Un concile de Tolède, cité dans le Decretum, n'assigne qu'une part au clergé et à l'évêque conjointement, et deux parts aux pauvres et aux étrangers.

« tique les fermes de l'Église, ni de vendre les autres « domaines ruraux, ni de diminuer aucunement des « revenus que nous déclarons consacrés aux nécessités « personnelles des prêtres, à la nourriture des pauvres, « au soulagement des étrangers... Si quelqu'un, après « cette détermination du saint synode universel, y at- « tente en quelque manière, qu'il soit déposé comme « prévaricateur des lois divines; et que la vente, l'em- « phytéose, la tradition, l'aliénation, quelle qu'elle soit, « faite avec ou sans écrit, soit et demeure annulée (1). » Cette règle eut ses exceptions. Une sage économie fit les unes : l'évéque, de l'avis de son clergé, et dans l'intérêt incontestable de son église, put consommer des ventes et des échanges (2); il put même, sans requérir un consentement préalable, aliéner des terres de peu de valeur. La charité dicta les autres et les fit nombreuses. Le concile cité plus haut en faisait sa réserve. Saint Ambroise les avait éloquemment énumérées : #$i l'Église a de l'or, ce n'est pas pour le garder inu- « tile, mais pour le prodiguer en bonnes œuvres. Un « jour le Seigneur vous demandera : Pourquoi avez- « vous souffert que tant de malheureux mourussent de « faim? Vous aviez de l'or pour les nourrir. Pourquoi a tant de captifs que vous n'avez point rachetés sont-ils a tombés sous le fer de l'ennemi, désespérant de leur « rançon? Mieux valait sauver des vases vivants que des « vases de métal. — A ces questions que répondrez-

(1) Decretum, causa xii, q, 2.

(2) Decretum, causa xii, q. 2. .

« vous? — J'ai craint que le temple de Dieu ne man- « quât d'ornements. — Il vous sera dit : Mes mystères « n'ont pas besoin d'or, et les ornements de mes tem- « pies ce sont les captifs rachetés : les vrais trésors du « Seigneur sont ceux qui se répandent comme le sang « du Seigneur pour le salut des âmes... Au contraire, « on ne pourra vous demander pourquoi les pauvres « vivent, nul ne se plaindra de voir racheter des capce tifs ; personne ne vous accusera d'avoir rebâti les tem- « pies de Dieu; et qui pourrait trouver mauvais qu'à « prix d'argent vous ayez reculé les bornes du champ « où reposent les restes des fidèles?... Pour ces causes, « il est permis de briser, de fondre, de vendre les vases « de l'autel, alors même qu'ils sont consacrés (1). » Et saint Grégoire le Grand permet une dernière et touchante dérogation, l'affranchissement des esclaves de l'Église, et lui-même en donne à la fois l'exemple et le motif : «. Comme notre Rédempteur, auteur de toute « créature, a voulu revêtir la chair et l'humanité, afin « de briser par sa toute-puissance les chaînes de notre « servitude, et nous rendre à la liberté primitive, ainsi c< c'est une action salutaire que de rendre à la liberté « civile, par le bienfait de la manumission, ceux que le « droit des gens avait réduits à la condition servile, « mais que la nature avait faits libres d'abord (2). »

En empêchant ses prélats de porter sur ses biens une main téméraire, l'Église dut prévoir que plus d'une

(1) S. Arahros., de Officiis.

(2) Epistol. Gregorii M.

DES BIEiNS DE L'ÉGLISE. 313

fois ses ennemis y porteraient une main rapace; et comme elle avait interdit les aliénations sous des peines sévères, elle dut décourager les usurpations par de sévères censures. Voici le langage que tiennent les saints canons : « 11 est des hommes qui s'emparent, « pour des usages profanes, des possessions affectées « à des usages sacrés, et qui les dérobent au service de « notre Dieu, dont elles sont le domaine. De sembla- « blés injures doivent être repoussées, de peur que les « choses consacrées au besoin des saints mystères ne « deviennent la proie de la violence. Si donc quel- « qu'un ose y attenter désormais, qu'il soit traité « comme coupable de sacrilège (1). » Ce langage était aussi celui de ces évoques illustres que l'abandon de leurs biens propres et l'austérité de leurs mœurs protégeaient contre tout soupçon d'intérêt personnel, et qui, armés de la houlette pastorale, maintenaient avec une infatigable énergie l'intégrité des biens ecclésiastiques confiés à leur garde, contre les usurpateurs, quels qu'ils fussent, Grecs ou barbares, soit qu'ils portassent la couronne impériale, soit que, élevés sur le pavois, ils brandissent la hache ou la framée. Ainsi, saint Jean Chrysostome, au milieu de ses veilles laborieuses et de ses jeûnes rigoureux, défendait le patrimoine de l'Église de Constantinople conlre les entreprises de l'eunuque Eutrope et de l'impératrice Eudoxie. Ainsi, saint Paulin de Noie et saint Hilaire

(1) Decrelam, causa m, q. 2.

d'Arles, après avoir distribué aux malheureux leurs nombreuses richesses, étendaient sur celles de leurs églises une scrupuleuse vigilance (1). Et nous, qui ne savons plus l'histoire de nos pères dans la foi, notre faiblesse inintelligente s'étonne de ces soins temporels, de ces trésors accumulés, de ces héritages conservés et étendus; et peut-être ces trésors, ces héritages, soustraits aux confiscations et aux conquêtes des puissants, ont-ils seuls servi à nourrir quelques pauvres, à délivrer quelques prisonniers qui furent nos obscurs ancêtres, et dont nous sommes les descendants ingrats.

III. — La société chrétienne avait déterminé avec une admirable sagesse les lois qui devaient régir ses biens. Elle leur avait donné une triple sanction, celle de la conscience, celle des peines canoniques, celle des jugements divins. Mais, lorsque la société chrétienne, en se développant, embrassa dans ses vastes limites des sociétés civiles, de vieux empires et des peuples nouveaux, les lois de ces empires et de ces peuples durent reconnaître la légitimité supérieure des institutions ecclésiastiques, et leur donner la sanction de la force; car la force est le ministre nécessaire des lois humaines.

Constantin vient de confesser la loi nouvelle, Licinius est encore agenouillé au pied des idoles, et un édil de ces deux empereurs ordonne de rendre aux églises les

(1) Decretum, causa m, q. 2.

biens que la persécution leur avait ravis (1). Un édit postérieur de Constantin permet de tester en leur faveur (2); et ces dispositions testamentaires prennent dans la législation de Justinien un caractère si grave, que le refus de les acquitter est puni de la condamnation au double (3). — Les biens de l'Église ne sont point considérés comme ceux d'une corporation ordinaire. Consacrés à Dieu avec les cérémonies requises, et par le ministère des évoques (pontifices), nul ne saurait s'en dire propriétaire (res nullius) (4). — L'administration appartient aux évêques, qui s'en reposent sur des économes responsables (5). C'est leur fonction, c'est leur prérogative de pourvoir au soulagement de l'indigence (6), c'est le devoir des clercs de vouer au servive des pauvres les fruits de leurs travaux et de leurs épargnes (7). C'est pourquoi la surveillance générale de tous les hôpitaux est déférée à l'autorité religieuse (8). « — Mais cette autorité ne s'étend pas jusqu'à là faculté d'aliéner les possessions de l'Église : l'Église, mère impérissable de la religion et de la foi, doit conserver un patrimoine impérissable comme elle (9). La vente, Pemphytéose, l'hypothèque, le simple gage, sont inter-

(1) Euseb.

(2) L. i, an Gode de Sacrosanctis Ecclesiis.

(3) Institut, de Obligationibus quasi ex contracta, % 7.

(4) Institut, de Rertim divisione, §6, 7, 8.

(5) L. xiv, C. de Sacros. Eccles. L. xli, c. de Ep.

(6) L. xn, C. de Sacros. Eccles.

(7) L. il, C. de Episc. et Cler.

(8) L. xlvi, g 3., ibiiL

(9) L. xiv, C. de Sacros. Eccles.

dits, sous peine de nullité; deux exceptions cependant sont faites en faveur de la rédemption des captifs, et des populations désolées par la famine : les objets mobiliers, en nombre superflu, peuvent aussi être aliénés pour le payement des dettes (1). — Enfin, des immunités multipliées mettent ces biens à l'abri des exactions, et des peines rigoureuses préviennent toute tentative injurieuse. La déportation perpétuelle est prononcée contre le sacrilège qui porterait atteinte à l'inviolabilité du domaine divin (2).

A cette législation savante de l'empire d'Orient, qui plus tard fut reçue par l'Europe entière comme raison écrite, il ne serait pas sans intérêt d'opposer les lois simples, mais énergiques, des jeunes peuples d'Occident. Leur accord en la matière qui nous occupe serait un témoignage de plus en faveur des règles du droit canonique qu'elles adoptent. Le temps et l'espace nous échappent. Cependant nous indiquerons les lois des Lombards qui punissent comme un sacrilège les concessions de domaines ecclésiastiques à des personnes privées (3); celle des Allemands dont les premiers titres assurent à l'Église la liberté d'acquérir, et frappent les usurpateurs de sévères condamnations (4); enfin les Capitulaires, dont les dispositions nombreuses déterminent la nature des biens de l'Église (5), en

(1) L. xxi, C. de Sacros. — Novelle 120.

(2) L. v, de Sacros. Eccles.

(3) Lex Longobardorum, I, tit. xxxiv, 1. 2*

(4) Lex AUamannorum, 1-5.

(5) Capit. vi, tit. 235.

remettent la garde aux évoques, avec la faculté d'y prélever leur nécessaire, et avec le devoir d'en distribuer les revenus aux indigents (1), en prohibent l'aliénation (2), et en assurent l'intégrité par les menaces qu'elles suspendent sur la tête des envahisseurs (3).

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