CHAPITRE III
DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES EN FRANCE PENDANT LES DE RNIS fi S SIÈCLE?.
L'Église a reçu de Dieu un patrimoine de vérités qu'elle conserve intact sous l'immuable loi du dogme. Elle a reçu des hommes un patrimoine de biens terrestres qu'elle gouverne par les règles d'une discipline variable selon les temps. Nous avons assisté à la première formation de cette discipline, alors qu'elle réunissait dans les mêmes observances la chrétienté tout entière. Nous allons suivre les modifications qu'elle subit en traversant de longs siècles sur cette terre si agitée, si souvent bouleversée à sa surface, mais si chrétienne dans ses profondeurs, qu'on appelle la France. Nous reconnaîtrons d'abord les dispositions qui demeurèrent communes et constantes : ensuite celles qu'in-
(1) Capit. vu, Ut. 58
(2) Capit. u, 29, 134; vi, 133,285.
(3) Capit. ti, 161.
traduisit l'intervention progressive du pouvoir temporel. Après ces recherches, il sera plus facile d'apprécier dans une seconde partie quels étaient, en présence de ce nouveau système de jurisprudence et de législation, les droits des évéques, quels étaient ceux des fabriques.
I. — Les possessions immobilières du clergé continuèrent longtemps de s'accroître sans limite légale. Mais elles rencontraient une limite matérielle dans les invasions et les usurpations de la barbarie et de la féodalité. « Si les rois, la noblesse et le peuple, trouvèrent le moyen de donner tous leurs biens, ils ne trouvaient pas moins celui de les reprendre. La piété fit fonder les églises dans la première race ; mais l'esprit militaire les fit donner aux gens de guerre, qui les partagèrent à leurs enfants. Les rois de la seconde race ouvrirent leurs mains et firent encore d'immenses libéralités; les Normands arrivent, pillent et ravagent, cherchent les abbayes, regardent où ils trouveront quelques lieux religieux. Dans cet état de choses combien le clergé perdit-il de biens ! A peine y avait-il des ecclésiastiques pour les redemander (1). » L'Église de France s'effraya . de sa position précaire, dès le synode de Mâcon, tenu vers la fin du sixième siècle; elle chercha une existence plus assurée, en rendant obligatoire le payement de la dîme et des prémices, spontané jusqu'alors. Cet exemple fut suivi. Enfin, un concile de Latran laissa s'ou-
(i) Esprit des lois, ]. XXXI, cb. x.
vnr une nouvelle source de richesses pour les minisires de l'autel en leur permettant de recevoir les offrandes volontaires des fidèles qui auraient usé de leurs pieux services (1).
Mais ces richesses multipliées par tant de modes d'acquisition n'avaient pas changé de nature : ces dons apportés avec tant de prodigalité au pied des représentants mortels du Dieu vivant, étaient reçus au nom de ce Dieu seul ; ils appartenaient à lui seul, à l'ornement de ses temples, à la perpétuité de son culte, au soulagement de ses créatures souffrantes, au bien général de la société catholique. Si quelqu'un avait droit de se dire, le titulaire de ces biens et d'en emprunter le nom, nul ne pouvait leur donner le sien, exercer sur eux une puissance héréditaire, s'en faire appeler le maître. Cette doctrine est celle qu'enseignent encore les modernes synodes de Rouen (1581), d'Àix (1585) et de Bordeaux (1583 et 1624), échos des vieux conciles de Nicée et de Carthage.
Une réunion solennelle du clergé des Gaules, tenue dans la ville d'Àgde en l'année 506, avait autorisé les évêques à donner en usufruit, à des clercs de leur choix, des terres de peu de valeur (c2). Cet usage, légalement consacré, se propagea. Les évêques furent heureux de se décharger d'une administration [qui reposait si pesante dans leurs mains. La dispersion des pasteurs dans les campagnes, où les oratoires se multipliaient à
|1) Fleury, Institutions au droit ecclésiastique, deuxième partie. (2) Fleury, Inst. au droit ecclés.
mesure que croulaient les idoles, ne permettait plus cette vie commune que les prêtres menaient autrefois à l'ombre de la chaire épiscopale. Il fut naturel que chacun recueillît le pain de la vie matérielle aux mêmes lieux où il semait la parole évangélique. Ce fut l'origine des bénéfices. Leur dénomination rappelle, par une heureuse analogie, les concessions de terrains que faisait l'ancienne Rome aux vétérans de ses armées, et qui, affectant le sol des provinces, ne pouvaient constituer qu'un usufruit, une possession précaire (1). Le troisième concile d'Orléans, et le deuxième de Lyon (1274) voulurent que les bénéfices conférés ne pussent être repris hors le cas de faute grave et de châtiment mérité. Les bénéficiaires d'alors devinrent donc, comme les évoques des premiers temps, des administrateurs irresponsables, obligés néanmoins à l'entretien de leurs églises, à des redevances fixes pour les besoins généraux du diocèse, à des aumônes abondantes dont ils rendaient compte à Dieu toujours, et aux hommes quelquefois (2).
D'ailleurs, une barrière continuait de rester debout, qui empêchait les biens ecclésiastiques, quel que pût être le danger de leur division, de retomber jamais dans le domaine privé : ils demeuraient inaliénables. Ce principe avait ses exceptions, qui se trouveront ailleurs. Mais, en général, tous ceux qui étaient appelés à l'ad-
(1) Tertullien, Adv. New. : Tribus modis adquiritur : jure, precario, vi : precario, scilicet benefîciis.
(2) Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique.
m in ist rat ion et à la jouissance de ces biens étaient frappés d'une sorte de paralysie civile ; et, de peur que leurs mains imprudentes ou téméraires n'égarassent l'héritage du Christ et de ses pauvres, notre vieille législation/ dans son énergique langage, les déclarait gens de mainmorte.
II. — Aussi longtemps que la papauté conserva la tutelle des nations catholiques, elle les maintint dans une communauté d'intérêts, d'usages et d'institutions, qui les fit souvenir qu'elles étaient sœurs. Mais, lorsque la jalousie des puissances séculières refoula dans le domaine des consciences individuelles l'action du souverain pontificat, et que les sociétés politiques échappèrent à son influence, l'esprit national se développa dans chacune d'elles, se manifesta au dehors par des luttes sanglantes, au dedans par la diversité des mœurs, des lois, des institutions religieuses elles-mêmes. Ces tendances se montrèrent en France dès le treizième siècle.
La royauté commençait à se dégager du système féodal dont elle n'avait été longtemps que le complément nécessaire, et dont il lui avait fallu subir les onéreuses conditions. A l'aristocratie menaçante elle opposait le tiers état émancipé. Elle n'avait contre le clergé nul sujet de haine, mais elle ne pouvait voir sans envie les trésors dont il était le gardien, et l'obéissance qu'il reivv dait à un pontife étranger. Elle entreprit donc d'opposer entre elles, s'il est permis de le dire, l'Église du
m/k MÉLANGES.
présentait une requête contenant ses conclusions, et soumise à l'approbation de Févêque. Le Roi rendait des lettres patentes. Le parlement faisait informer de commodo et incommodo par le juge royal des lieux où le bien était situé : il homologuait alors les lettres obtenues. La vente s'accomplissait enfin aux enchères et après des publications solennelles (1).
Mais de tous les droits qui se pouvaient prétendre sur les bénéfices, celui que les rois convoitèrent avec le plus d'envie et poursuivirent avec le plus de persévérance, ce fut celui dont l'exercice touchait de plus près à l'empire des consciences, et pouvait donner à la couronne un prestige religieux. Les premières traces du droit de régale, en vertu duquel le Roi pourvoyait aux bénéfices autres que les cures, pendant la vacance des évêchés, se rencontrent dès le temps de Philippe-Auguste (2). De semblables provisions se faisaient encore à titre de joyeux avènement, et lorsque les évoques prêtaient entre les mains royales leur serment de fidélité (3). Et les privilèges obtenus de Rome par nos princes furent si nombreux, que quelques-uns mêmes s'étaient étendus jusque sur les officiers du parlement de Paris (4). Toutefois le pouvoir temporel était loin encore du terme de ses ambitions, lorsqu'au milieu des menaces du protestantisme naissant, après de longues
(1) Flenry, lnstit. au droit ecclés.; de Héricourt, Lois ecclés. de France.
(2) De Héricourt.
(5) Ibid.
(4) Ibid.
disputes où toujours avait été ménagée la perspective d'un schisme possible, il obtint de la condescendance de Léon X le concordat qui supprima l'antique usage des élections capitulaires, et attribua au Roi la nomination des évêques et des abbés, sous la réserve de l'acceptation du souverain pontife (1).
Cependant une considération absolvait l'Église de tout reproche en présence des concessions successives faites à nos rois. Le roi de France était le défenseur de l'Église, le gardien des canons, l'évêque du dehors : sur sa tête avait coulé l'huile sainte : le sceptre avec lequel il donnait les investitures, c'était sur l'autel qu'il l'avait pris. Et si jamais il avait oublié l'origine de ses prérogatives, elles avaient des limites qui servaient à la lui rappeler. Telles étaient les vacances en cour de Rome, qui donnaient au pape la faculté de pourvoir au bénétice vacant, telles étaient les règles particulières qui gouvernaient la Provence et la Rretagne comme pays d'obédience (2). Telles étaient enfin ces nombreuses immunités considérées comme lois constitutives du royaume, et cette inviolabilité suprême des choses saintes, qui ne permettaient jamais la violence ouverte. La tyrannie d'alors était grande quelquefois, mais elle aurait reculé devant le sacrilège.
Après avoir signalé l'intervention progressive de la puissance royale dans l'acquisition, l'administration
(1) Concord. de Reg. ad pml. rom.
(2) Fleury, Instit. au droit ecclés.
m MÉLANGES.
et la collation des biens ecclésiastiques et les limites où elle s'arrêtait; après avoir reconnu les dernières traces de la puissance féodale déchue dans l'indemnité qui devait se payer au seigneur d'une terre tombant en mainmorte (1), dans les dîmes inféodées et les privilèges de patronage que les laïques exerçaient sur un grand nombre de communautés (2), il est temps de considérer les droits que l'Église conservait sur ses possessions, et particulièrement les pérogatives des évêques, le gouvernement des fabriques.
III. — Les évêques, dépositaires de la plénitude du sacerdoce, placés au premier rang de la hiérarchie chrétienne, sont chargés de deux sortes de fonctions : les unes intérieures, comme la prière, la prédication, les sacrements; les autres extérieures, comme la juridiction sur les personnes, et le soin des choses temporelles. Parmi ces dernières, il faut encore distinguer entre les choses qui appartiennent aux diverses églises du diocèse et celles qui reviennent à la mense épiscopale.
4. L'antique loi qui attribuait à l'autorité épiscopale la disposition de tous les biens ecclésiastiques dans son ressort ne fut jamais entièrement effacée. Les siècles en purent altérer quelques lettres, l'esprit demeura. A l'ouverture des temps modernes, le concile de Trente sembla la renouveler, en ordonnant que les évêques
(1) Coutume de Valois, art. 24, Châlons, 208, etc.
(2) Fleury, Instit. au droit ecclésiastique.
pourvoiraient aux besoins des paroisses indigentes, soit par des attributions de dîmes et de prémices, soit par des aumônes et des collectes ; qu'il était de leur office de juger et de faire, selon les décrets des saints canons, tout ce qui tendrait à l'honneur de Dieu, au salut des âmes, au soulagement des pauvres; qu'ils étaient les exécuteurs naturels de toutes les libéralités pieuses, soit par acte entre vifs, soit par acte de dernières volontés (1). Les ordonnances synodales de plusieurs diocèses de France, plusieurs conciles provinciaux, entre lesquels il faut citer celui de Rouen (1581), professaient la même doctrine, et la législation séculière la reconnaissait, du moins implicitement. — Ainsi nulle communauté ne pouvait s'élever sans l'approbation de l'évêque diocésain (2). Nulle fondation d'église nouvelle n'avait lieu sans être autorisée par son décret spécial et formel (3). C'était à lui que toutes les fabriques de son ressort devaient rendre compte à l'époque de sa visite pastorale (4). La direction suprême des hôpitaux et des associations charitables lui était, réservée (5). Son consentement était requis pour les aliénations (6). Et sî les privilèges des papes, des rois, des seigneurs temporels, des officiers de justice, des gradués, lui enlevaient souvent la collation des bénéfices,
(1) Sess. 24, c. xm. Sess. 22, c. vin, ix.
(2) Édit de décembre 1666.
(3) Fleury, Instit. au dr. eccl., première partie, ch. xm.
(4) Édit d'avril! 695.
(5) Fleury, Instit . au dr. eccl.
(6) Mémoires du clergé, 3.
il reslait pourtant considéré comme le collateur ordinaire (1).
2. Les canons qui assignaient le quart des biens de l'Église à l'évêque, pour ses besoins, n'étaient point non plus tombés dans une complète désuétude. Au moyen âge, et lorsque déjà les constitutions de bénéfices avaient assuré aux clercs une existence indépendante, plusieurs prélats voulurent du moins retenir autour d'eux, dans une vie commune et régulière, leurs prêtres les plus pieux et les plus éclairés : ce fut l'origine des chapitres. Et pour donner à ces institutions nouvelles plus de sécurité et de faveur, les prélats partagèrent avec elles les revenus des biens qu'ils s'étaient réservés. Et parce que ces revenus ne représentaient que le strict nécessaire de leurs possesseurs, on les appelle menses (mens a); et l'on distingua entre la mense capitulaire et la mense épiscopale (2). Or, l'évêque administrait sa mense par lui-même ou par ses économes ; il recevait les donations spéciales qui lui étaient faites, sans doute en se conformant toujours aux lois qui régissaient les gens de mainmorte. D'un autre côté, en abandonnant les dîmes "aux bénéficiers ordinaires, les prélats avaient retenu un droit qui était aussi la quatrième partie et qu'on appelait droit synodatique. Ils avaient réclamé pour l'époque de leurs visites pastorales une honorable hospitalité, et plusieurs avaient préféré changer les frais arbitraires de leur
(1) De Héiicourt, Lois ecclésiastiques de France.
(2) Thomassin, de la Discipline de l'Église, t. III.
séjour en une redevance fixe et annuelle, qu'on nommait droit de visite. Dans de rares circonstances, ils étaient autorisés à demander des subsides extraordinaires, qu'on désignait sous le titre de droit caritatif. Il y avait enfin un droit de déport sur les fruits des bénéfices vacants. Tous ces droits s'exerçaient dans l'intérêt de la mense épiscopale, mais l'enrichissaient peu, surtout dans les derniers temps (1).
IV. — Le nom de Fabrique exprime plusieurs idées. Dans son sens primitif, la fabrique (fabrica) est l'ensemble des dépenses de construction et de réparation que les bâtiments d'une église peuvent exiger. C'est par analogie la somme des biens affectés à cette dépense et aux autres que le service du culte rend nécessaires. Enfin c'est le corps des administrateurs chargés de régir ces biens (2). Longtemps l'administration demeura tout entière et sans contrôle dans les mains du clergé. Mais une époque vint où les fidèles voulurent avoir part à l'emploi des richesses qu'ils avaient prodiguées avec tant de munificence. Leurs désirs furent accomplis. Dès le commencement du treizième siècle, des laïques furent choisis pour gérer la comptabilité des paroisses; et, comme les regislres remis à leur garde furent le signe de leurs nouvelles fonctions, on leur donna le nom de matricularii (marguilliers) (3).
(1) Fleury, bist. au dr. eccl.
(2) Encyclopédie, au mot Fabrique.
(3) Encyclopédie 9 M. Affrc. Traité de V administration temporelle des paroisses. Introduction.
Designés d'abord par le curé (1), ils furent pins tard élus par l'assemblée des notables de la paroisse (2)* Entre les marguilliers et l'assemblée des notables, il y avait quelquefois un bureau de fabrique composé des premiers et de quelques-uns des seconds, et formant avec eux, en quelque sorle, trois degrés de juridiction administrative (3). Dans la Provence et le Languedoc le soin de la fabrique appartenait exclusivement à l'autorité municipale (4). Un édit du mois d'avril 1695 avait fixé sur ce point le droit commun de la France, en respectant toutefois la liberté des usages locaux.
Les biens des fabriques consistaient en immeubles, coupes de bois, loyers de bancs, de chapelles, etc., produit des quêtes, droits de sonnerie et autres analogues, meubles et ornements. Ces biens étaient déclarés ecclésiastiques, et jouissaient des privilèges, subissaient les charges attachées à ce titre (5).
Aucun immeuble, aucune rente constituée sur des particuliers, ne pouvaient s'acquérir sans lettres patentes du Roi, et sans payer les droits d'amortissement et d'indemnité (6). On admettait néanmoins une exception pour les maisons et les écoles de charité. Il n'était pas non plus permis de procéder à de nouvelles constructions sans être pourvu de l'autorisation royale (7).
(1) Concile de Lavaur, 1368.
(2) Concile de Mayence, 1549.
(3) Jousse, Traité du gouvernement des paroisses, ch. 11, art. 5.
(4) M. Affre, Traité de V administration temporelle des paroisses.
(5) Arrêt de la cour des aides du mois de novembre 1736.
(6) Édit du mois d'août 1749.
(7) Déclaration du 31 janvier 1690.
Les marguilliers n'avaient pas qualité suffisante pour accepter des fondations sans le consentement du curé (1). Et si ces fondations étaient accompagnées de conditions onéreuses, il fallait qu'elles fussent acceptées dans l'assemblée de la paroisse (2).
Les dépenses des fabriques étaient l'acquit des services pieux auxquels e)Jes étaient obligées, le payement des rentes passives, les rétributions dues au curé et aux serviteurs de l'église, l'entretien du culte, les acquisitions et les réparations, hormis celles auxquelles les décimateurs étaient tenus. — Les adjudications de travaux ne pouvaient se faire qu'aux enchères et après plusieurs publications : il en était de même pour les baux des immeubles (3). En cas d'insuffisance des revenus pour couvrir les frais reconnus nécessaires, les marguilliers ne pouvaient conclure un emprunt qu'après avoir provoqué une délibération de l'assemblée de la paroisse, et cette délibération devait être homologuée en justice (4). Pour intenter un procès, ils avaient besoin de consulter encore l'assemblée et d'obtenir l'autorisation de l'intendant de la généralité dans le ressort de laquelle la paroisse était comprise (5).
Enfin les aliénations de biens immobiliers, interdites en principe, n'avaient lieu que de l'avis des notables
(1) Ordonnance de Blois, art. 53.
(2) Ordonnance du mois de février 1731, art. 8.
(3) Règlement du 2 avril 1737.
(4) Jousse, Traité du gouvernement des paroisses, ch. h, art. 3.
(5) Déclaration du 2 octobre 1703.
352 MÉLASGES.
paroissiens, el par la permission du Roi, qui délivrait des lettres patentes, enregistrées au parlement après une enquête de commodo et incommoda (1). Les objets offerts par la dévotion des fidèles pour rester affectés à des autels particuliers ne devaient être vendus que sur un ordre émané de l'évêque.
Tel était le système général de l'ancienne législation française sur les biens de l'Église. Il est permis d'y reconnaître beaucoup de sagesse et beaucoup d'erreurs. On peut louer celte politique, encore étrangère aux idées modernes de centralisation, qui admettait la communauté chrétienne à la discussion des intérêts du culte. On peut déplorer les misérables ambitions du pouvoir, qui cherchait à s'interposer, soit comme moyen, soit comme obstacle, en des questions naturellement indépendantes de son domaine. On peut regretter que les prélats de ces anciens jours n'aient pas eu moins de trésors dans leurs mains, plus d'autorité sur leurs sièges. Mais au moins les traditions primitives n'étaient pas oubliées, les avares convoitises du lise se cachaient sous des formes respectueuses. Le temple et la terre qu'il couvrait de son ombre étaient des choses saintes. Des peines sévères les protégeaient contre les usurpations des particuliers (2). La vénération des peuples les mettaient à l'abri des mauvaises passions des rois. Mais il se trouva qu'un jour les peuples, en s'évcillant, avaient perdu la mémoire du passé, qu'ils ne
(1) Jousse, Traité du gouvernement des paroisses.
(2) Montesquieu, Esprit des lois, se plaint de la sévérité de ces peines.
reconnaissaient plus leurs autels d'hier, leurs monuments d'autrefois, et s'étonnaient d'avoir si longtemps respecté les bornes des héritages sacrés. Les acquisitions de territoires, les fondations de monastères, les constructions de basiliques, avaient été autant de conquêtes de l'Église sur la barbarie; et, comme la mesure de la civilisation croissante, un jour vint où la civilisation sembla s'anéantir, où la barbarie reflua comme une mer orageuse, et reprit en une heure le terrain que dans quatorze siècles elle avait abandonné.