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CHAPITRE IV

DE LA DESTRUCTION DU DOMAINE DE L* ÉGLISE EN FRANCE, PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE.

Comment ne pas s'arrêter en suspens au seuil de l'époque solennelle où nous entrons? Alors les idées s'ébranlèrent avec tant de puissance, que le mouvement traversa toutes les résistances que les faits établis ont coutume d'opposer, et parvint jusqu'à changer la surface extérieure des choses, qui seule est visible pour le commun des hommes; en sorte que ceux-ci mêmes comprirent ce qui s'était fait, et le nommèrent d'un nom redoutable : Révolution. Alors se transformèrent non-seulement les dispositions morales et les

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'histoire du christianisme, à

institutions politiques, mais encore la constitution matérielle du pays. Le sol même eut ses limites reculées, les anciennes divisions de ses provinces remplacées par un partage nouveau; et les sillons qui séparaient les propriétés reconnues furent foulés sous les pas de l'invasion populaire. Le bouleversement devait être général.. Mais, avant que les héritages de la bourgeoisie fussent fractionnés, multipliés, mobilisés sans mesure par l'introduction d'un système de succession et d'un régime hypothécaire inconnus jusque-là , avant que l'émigration proscrite eût laissé au pillage les vieilles possessions de la noblesse féodale, le patrimoine de l'Église, le plus antique et le plus respecté de tous, fut envahi, non par une multitude séditieuse, mais par une grande assemblée, non dans un moment de délire, mais après de longues délibérations. Nous nous proposons de redire comment s'accomplit cet acte d'expropriation parlementaire; nous nous proposons aussi de le juger.

I. — Parmi les quatorze siècles que l'histoire de France a comptés, il s'est peu rencontré d'année aussi mémorable que celle où la monarchie, repoussant les doctrines absolutistes inaugurées par toute l'Europe au temps de Luther, rappela autour d'elle, trop tard peut-être, les libertés des anciens jours, et confia noblement sa fortune à la nation légalement représentée. Et parmi les nombreuses séances de l'assemblée nationale, nulle peut-être ne fut plus digne de mémoire

que celle du 4 août 1789, où les députés des trois or^ dres, confondus dans une généreuse égalité, renoncèrent pour eux et leurs commettants à leurs privilèges acquis au prix du sang et de l'or, conservés avec une séculaire jalousie. C'était comme un sacrifice que des frères offraient ensemble pour le salut de la famille commune. Le clergé n'y devait point prendre la dernière place. Sans y être convié, il présenta son offrande entre les premières. 11 abdiqua en faveur du bien public ses riches immunités et ses dîmes, c'est-à-dire un revenu de quatre-vingts millions. Cet abandon fut l'œuvre libre et réfléchie, non pas de quelques prêtres, mais de toute l'Église de France, qui, d'avance, avait placé sur leurs lèvres des paroles d'abnégation et de charité. Ainsi s'en était exprimé le clergé de Lyon, de la métropole primatiale des Gaules, dans le cahier remis à ses mandataires. « 11 est digne d'un ordre qui « dans tous les siècles s'est distingué par son patrio- « tisme et sa bienfaisance, de donner l'exemple de l'ace bandon de ses privilèges pécuniaires. Il a dû les « défendre contre l'usurpation du fisc, il a dû conser- « ver avec soin le droit de consentir lui-même ses im- « pots, puisqu'il importait de perpétuer les vestiges « d'un droit jadis commun aux trois ordres de l'État. « Aujourd'hui, les prérogatives du clergé devenant inu- « tiles aux deux autres ordres, il ne peut lui convenir « de se séparer du corps de la nation (1). » Toutefois

(1) Mémoire statistique pour servir à V histoire du christianisme, à Lyon, p. 189.

35* NÉLAKGES.

l'Église de France crut pouvoir se ménager une existence indépendante et honorée en conservant ses possessions immobilières, dont le revenu, moindre de soixante et dix millions, réparti entre cent mille individus, n'assurait à chacun qu'une somme annuelle de sept cents livres, à peine suffisante pour entretenir une humble aisance sous le toit du presbytère, inférieure de beaucoup aux besoins des hautes dignités sacerdotales.

Mais, lorsque la multitude irritée aux 5 et 6 octobre eut ramené de Versailles à Paris la royauté prisonnière, entraînant avec elle l'Assemblée nationale complice ou contrainte, lorsqu'au milieu de la capitale se tinrent les séances législatives, et qu'on vit la faveur populaire s'asseoir, auxiliaire menaçant, sur les bancs de l'opposition, et la crainte se glisser dans les rangs découragés des conservateurs, dès lors l'Assemblée cessa de représenter la nation, pour servir les colères de la population parisienne; elle abandonna sa belle tâche de restauration politique pour commencer une œuvre de ruines; et les noms de Nationale et de Constituante, qu'elle s'était donnés avec orgueil, devinrent deux illustres mensonges. Ce fut au commencement de cette nouvelle péçiode de son existence, le 10 et le 12 octobre, que, pour la première fois, l'Assemblée vit se produire une proposition tendant à faire déclarer la nation propriétaire des biens de l'Église. Cette proposition ne sortit point d'une bouche plébéienne; le tiers état ne prit point l'ignominieuse initiative d'une mesure in-

grate, attentatoire à la piété de ses ancêtres. Elle vint de deux transfuges dont l'un avait à exercer des vengeances, l'autre à se faire un jour pardonner sa fortune, et sur qui la postérité a sévèrement prononcé, n'accordant à l'un que la moitié de la gloire du génie, refusant à l'autre les honneurs de la vieillesse : Riquetti, comte de Mirabeau, Talleyrand-Périgord, évêque d'Autun.

La discussion soulevée, interrompue, reprise et poursuivie pendant six séances, fit descendre dans l'arène les plus célèbres athlètes politiques d'alors. Elle leur fît rassembler toutqg les forces de l'éloquence, du raisonnement et de la passion.

Autour de Mirabeau, qui jamais peut-être ne déploya plus de puissance oratoire, se groupaient Barnave, Thouret, Pétion, Garât, Trcilhard, Dupont de Nemours. Leur argumentation fut savamment conduite : c'étaient des théories philosophiques et jurisprudentielles longuement développées pour embarrasser leurs adversaires; des faits dénaturés pour surprendre l'ignorance du grand nombre de leurs auditeurs; des récriminations et des insinuations assez habiles pour rallier les préjugés, les intérêts et les haines de leurs partisans. « La nation, d'après eux, souveraine, c'est-à-dire « source de tous les pouvoirs et de tous les droits, était « capable de créer et d'anéantir les corporations force mées dans son sein, comme les corporations existant « sur son territoire. Entre les mains de la nation étaient « donc les deslinées tout entières du clergé, à plus

MÉLANGI8. II. 22

« forte raison ses domaines (1). D'ailleurs les biens « ecclésiastiques venus des libéralités des citoyens, af- « feclés au service du culte, c'est-à-dire à un service « public, étaient nationaux à la fois par leur origine et « leur destination (2). Ainsi les avaient considérés les « rois des derniers siècles qui s'étaient ingérés dans « leur administration, dans leur collation, et quelque- « fois même y avaient cherché un remède extrême au « malaise financier de l'État. Ce que le bon plaisir « royal avait fait sans contradiction, la sagesse natio- « nale saurait le faire sans scrupule (3). Les immenses « richesses du clergé français n'étaient irréprochables c< ni dans leur principe, ni dans leur emploi : l'aumône « opulente, surprise par la cupidité, avait souvent « nourri le libertinage à l'ombre du sanctuaire (4), « Qui pouvait nier les inconvénients de la main-morte? « Le commerce paralysé par l'inaliénabilité de tant « d'immeubles, la petite propriété étreinte sans espère rance entre leurs invariables limites, la population « découragée et nécessairement stalionnaire en préce sence des avantages du célibat religieux (5). Puis apc< paraissait la sombre image des finances publiques ce épuisées, discréditées, et l'abîme du déficit s' ouvrant ce déjà, et si facile à combler avec quelques millions ce inutiles dans la caisse du clergé (6). Enfin (et là

(1 ) Barnave et Thourct.

(2) Trcilhard et Mirabeau.

(5) Barnave, Garât, Mirabeau.

(4)Pétion.

(5) Thouret.

(6) Barnave,

DES BIENS DE L'ÉGLISE. i*39

ce peut-être était la pensée dominante du projet), Tauce torité de l'Église était représentée rivale ambitieuse « du pouvoir politique; et le clergé, corporation jacc louse et bientôt maîtresse, si on ne la rendait esclave ce en la rendant mercenaire; les ecclésiastiques réduits « à la condition de fonctionnaires publics ne devaient « être payés que par l'État : propriétaires, ils deviena draient indépendants; cette indépendance, ils sauce raient l'attacher à leurs fonctions, et l'Église échapcc perait au joug de la démocratie, comme autrefois ce elle avait refusé de courber la tête sous le sceptre de ce la royauté (1). »

Entre ceux qui soutinrent cet assaut on distinguait l'archevêque d'Aix, les évêques d'Uzès et de Nîmes, Montesquiou, Custines, Larochefoucauld, et Malouet, Camus et de Baumetz, députés du tiers état. Au-dessus de toutes ces voix retentissait la grande voix de l'abbé Maury. Cependant, si la discussion fut énergique, elle resta peut-être incomplète. Elle abandonna le terrain philosophique et religieux pour se réfugier et quelquefois s'égarer dans la jurisprudence et dans l'histoire. La question, qui touchait aux intérêts généraux de l'Église universelle, fut acceptée comme une affaire particulière non pas même à l'Église gallicane, mais au clergé français : les députés de cet ordre semblèrent plaider leur propre cause, tandis que cent trente millions de catholiques, et Rome et le Pontife suprême,

(1) Garât et Dupont de Nemours.

et la terre et le ciel, attendaient avec inquiétude l'issue de ces débats, ce L'existence, la constitution, le domaine « du clergé, étaient, disait-on, antérieurs à la fonda- « même de la monarchie (1). Le clergé était proprié- « taire à titre de donations, de successions, d'achats, ce de prescription (2). Jamais, sans son consentement, « ses biens n'avaient été légalement aliénés. Les droits « de la souveraineté royale ou populaire ne s'éten- « daienl pas jusqu'à l'expropriation forcée sans jugece ment ni indemnité préalable. Le jour où prévau- « draient ces exorbitantes doctrines, ce jour serait la « veille de la loi agraire (3). D'ailleurs la prospérité « des domaines ecclésiastiques déposait de la sagesse « de leur administration : c'était là que souvent l'État, « dans sa détresse, avait trouvé des secours inespérés; « c'était là qu'il en trouverait encore dans ses nécessi- « tés présentes : la charité sacerdotale serait inépuisa- « ble, mais elle voulait rester arbitre de ses propres « libéralités (4). Au contraire, la spoliation proposée « tarirait tout d'un coup les ressources de l'avenir, ef- « frayerait la propriété, découragerait la bienfaisance, c< troublerait les consciences chrétiennes. Rien ne sauce rait être utile que ce qui est juste (5). Précisément, ce parce qu'on entendait dire d'un ton menaçant : Il ce faut prendre les biens du clergé, l'assemblée devait

(1) Montcsquiou.

(2) Maury et Tévêque de Clermont.

(3) Montesquiou et Maury.

(A) Maury et l'archevêque d'Aix.

(5) L'archevêque d'Aix et Tévêque d'Uzès.

« être plus disposée à les couvrir de sa protection (1). « 11 n'y a pas de plus terrible despotisme, s'écriait-on « prophétiquement, que celui qui porte le masque de « la liberté (2). »

La lutte se prolongeait avec des résultats douteux Plusieurs dépulés, au nombre desquels il faut remarquer l'abbé Grégoire, avaient paru à la tribune pour y proclamer leur incertitude, partagée probablement par la majorité de l'assemblée. Enfin, le 2 novembre, Mirabeau avait fait gronder une dernière fois son imposante parole sur la foule agitée, comme la foudre sur les flots d'une mer orageuse. 11 semblait avoir épuisé toute sa puissance pour se rendre maître de ses auditeurs : il fit plus, il sut comprendre qu'il ne l'était pas. Il fut assez fort pour ne pas craindre de céder en reculant sur son propre terrain, il modifia sa proposition primitive, et, à la faveur d'une concession verbale, sa pensée victorieuse s'empara des convictions indécises. Le décret fut adopté en ces termes : « Tous les biens ce ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la ce charge de pourvoir, d'une manière convenable, aux « frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au c< soulagement des pauvres, sous la surveillance et selon « les instructions des provinces (3). »

Le lendemain de cette séance, il n'y eut pas de prêtre obscur qui, en s'éveillant à l'ombre de son clocher,

(1) Malouet.

(2)Maury.

(3) Pour tout ce qui précède, voir le Moniteur, séances des 10, 12, 13, 23, 24, 30, 31 octobre et 2 novembre.

pût se promettre d'y avoir un jour sa pierre tumulaire et son repos; il n'y eut pas de noble abbaye qui se tint sûre de léguer à l'admiration de la postérité ses cloîtres et ses forêts centenaires. Les vieillards, les infirmes et tous ceux que la société ne nourrit pas parce qu'ils ne sauraient travailler pour elle, ne durent plus attendre au seuil des monastères leur pain journalier : et au fond des basiliques où le vandalisme et le sacrilège allaient entrer, on dut entendre des voix mystérieuses s'écrier : Les dieux s'en vont. Car le domaine de l'Église était devenu le gage des créanciers de l'État; l'héritage de la France chrétienne était désormais l'enjeu des agioteurs publics; la robe du Christ avait été jetée au sort. Le décret du 2 novembre 1789, accueilli par les acclamations bruyantes des mauvais citoyens, ne rencontra, dans la majorité de la nation, qu'une silencieuse défiance. Les assignats, signes monétaires de ces richesses coupables, subirent la même défaveur. Et la spoliation en laquelle on avait mis tant d'espérance, ne sauva pas à la France la honte d'une banqueroute nationale. — Mais notre but n'est point de reconnaître, en fait, les résultats d'un acte irrévocablement accompli. Nous essayerons, en le considérant comme un titre invoqué aujourd'hui dans de nouvelles disputes, d'en apprécier la valeur en droit.

II. — Dieu, qui du fond de l'éternité a conçu les créatures morales destinées à peupler un jour les déserts du néant, a conçu en même temps les rapports

qui devraient exister entre elles : il les a voulus. Or ces volontés de Dieu, soutenues de sa toute-puissance, sont des lois; elles s'accomplissent infailliblement, sinon par voie de contrainte comme dans le monde physique, au moins par voie de répression ultérieure ; emprisonnant dans une pénalité fatale les êtres libres qui échappent à leurs injonctions : elles ne peuvent être nécessaires, elles sont obligatoires. L'ensemble des lois divinement obligatoires constitue le droit, le seul droit véritable, absolu, sacré.

Ceux qui, dans la succession des temps, gouvernent ici-bas les sociétés politiques, ont aussi des volontés qu'ils appellent des lois, et qui forment, dans leur réunion, le droit positif régulateur des actions individuelles. Mais ces législations humaines ne sont que des traductions, des imitations plus ou moins imparfaites de la législation divine, c'est d'elle qu'elles empruntent leur nom et leur valeur. À quel titre un ou plusieurs hommes, ou même un grand nombre, agissant dans leur intérêt personnel, pourraient-ils% restreindre la liberté, réclamer l'obéissance d'un seul de leurs semblables, disposer des biens, abréger la vie? La soumission de la volonté à la loi est un sacrifice : un sacrifice ne se peut demander qu'au nom du ciel.

Ainsi, de même que les actes des individus sont des faits qui s'apprécient d'après leur conformité au vouloir des législateurs; les lois sont des faits sociaux qui doivent se juger d'après leur conformité au vouloir de Dieu : selon cette parole du poète lyrique :

Regum timendorum in proprios gregcs Reges in ipsos imperium est Jovis (1 ).

Cetle critique suprême peut être exercée de deux manières, parce que de deux manières le vouloir divin se fait connaître : l'une naturelle par la conscience, l'autre surnaturelle par la révélation. Quand la révélation et la conscience, juges unanimes, ont réprouvé une loi, elle est déchue de son autorité, elle n'est plus qu'une œuvre vulgaire, une œuvre mauvaise.

Alors même qu'on accepterait sans appel le droit positif d'une société quelconque, si Ton ne veut y laisser introduire la tyrannie, il faut y laisser une place à la critique. Cette critique s'exercera de deux manières encore. Premièrement, elle veillera à contenir l'empire ou l'application des lois dans les limites qu'ellesmêmes se sont tracées; elle aura soin que leurs paroles soient vraiment des termes immuables, infranchissables, environnés d'une mystérieuse religion. Secondement, elle confrontera chaque disposition spéciale avec le système général des lois établies, surtout avec celles sur qui repose la constitution du pouvoir législatif et de la société tout entière; et s'il se rencontre que cette disposition soit contraire au droit constitutionnel, de qui seul elle pouvait tirer sa force, il faudra bien qu'elle succombe, convaincue de nullité.

Nous soumettrons à ces deux sortes de critiques l'acte du 2 novembre 1789; et nous chercherons à reconnaître d'abord sa valeur légale sans sortir des règles

(1) Horace. Odes 3, 1.

de la jurisprudence ordinaire, puis sa valeur morale en nous élevant à des pensées qui peut-être devraient dominer plus souvent les méditations des jurisconsultes, s'ils aspiraient à conserver cette dignité presque sacerdotale d'interprètes de la justice dont s'enorgueillissait jadis Ulpien : « Merito quis nos sacerdotes appellet : justitiam namque colimus (1). »

I. Nous avons vu par quel détour l'assemblée nationale se laissa conduire au terme qu'elle n'avait pas osé aborder en face. H y a quelque chose de honteux dans cette faiblesse, mais aussi quelque chose d'honnête : la volonté qui se prête, la conscience qui se retire; des concessions réciproques, un compromis obscur, un acte sans nom, inqualifiable ; la disposition des biens du clergé attribuée à la nation, mais non la propriété. Ce mot n'est pas oublié, il est exclu avec une superstitieuse sollicitude. En sorte que, si jamais l'État pouvait invoquer l'acte et s'en faire un litre, ce ne serait jamais un titre de propriétaire : bien plus, le titre même protesterait contre toute prétention ultérieure, il empêcherait la prescription. Il est vrai que deux ans plus tard la Convention déclara biens nationaux les églises et les presbytères. Mais avant de produire cette décision comme pièce aux débats, qu'on y prenne garde : Au revers est écrite la condamnation de Louis XVI, et plus bas la sentence de mort de neuf cent mille Français.

Mais encore que, par une large et trop complaisante

(1) D. L. I. § 1. De Justilia et Jure.

interprétation, on voulût qualifier de propriété le droit accordé à la nation sur les biens de l'Église, on ne saurait nier les charges auxquelles ce droit était soumis. — 11 devait être pourvu d'une manière convenable aux frais du culte. Et bientôt l'or et l'argent des vases sacrés, et le bronze qui conviait les chrétiens à leurs fêtes, et le plomb qui couvrait les vieux arceaux des cathédrales, étaient jetés dans le creuset sacrilège. Les ornements sacerdotaux étaient promenés sur des animaux immondes- L'orgie allait s'asseoir sur les pierres des autels. Si le sacrifice éternel continua de s'offrir, ce fut dans l'angle obscur de quelque pauvre chaumière, dans la profondeur des forêts, sur une barque au milieu des flots ; et si le pouvoir d'alors contribua à la solennité de ces saints mystères, ce fut en les entourant de menaces et de périls : ses présents furent des palmes et des couronnes de martyrs. — L'entretien des ministres de la religion devait être assure. Et quelques mois plus tard on mettait sur leurs lèvres un serment que réprouvait leur conscience. Exilés de l'ombre des tabernacles qu'ils aimaient, privés du pain et du repos promis à leurs pieuses fatigues, chargés d'opprobre, ils allaient attendre dans les prisons les massacres de septembre, les noyades de Nantes, les supplices de l'échafaud, les tortures inénarrables de la déportation. — Les pauvres devaient être soulagés. El dans peu de temps les maisons hospitalières, qui jadis accueillaient toutes les douleurs humaines, virent leurs portes fer^ niées par des mains avares. Il fut dit que la France

était trop peuplée, et on jeta à la gueule des canons un million d'hommes jeunes et forts, dont les bras assuraient seuls la culture des campagnes et l'industrie des cités. Le pain manqua. On battit monnaie avec la hache sur les places publiques, pour soudoyer des artisans de meurtres et de dévastations. — Ces charges devaient être acquittées sous la surveillance et d'après les instructions des provinces. Demandez aux quatorze départements de l'Ouest, à la Gironde, à Lyon, comment furent écoulées leurs plaintes et leurs protestations? Les ossements de nos pères se lèveront pour vous dire l'accueil qu'ils trouvèrent devant la Convention et ses proconsuls : ils se lèveront pour maudire les tyrans qui appelaient la parole libre, et commandaient le silence au nom de la mort : ils se lèveront pour crier anathème sur un pouvoir perfide qui se jouait de ses promesses, et se servait des lois, non comme d'un lien réciproque et sûr, mais comme d'une épée dont il tenait la garde, et au tranchant de laquelle on ne pouvait s'attacher sans se blesser les mains. — L'État n'a donc point accompli les conditions essentielles de l'acte qu'il invoque, il ne saurait donc en recueillir le bénéfice.

Il y a plus, et, sans se prévaloir des termes dans lesquels fut conçu le décret de spoliation, on peut le repousser préjudiciellement tout entier, comme nul, comme inconstitutionnel. La loi constitutionnelle de l'Assemblée nationale, c'était la déclaration des droits de l'homme qu'elle-même formula, c'étaient les volontés de la majorité des Français qu'elle devait repré-

548 MËU5GES.

senter : c'étaient le mandat qu'elle en avait reçu, les instructions déposées dans les cahiers des électeurs. — Et d'abord la déclaration des droits de l'homme compte la propriété au nombre des droits naturels, imprescriptibles (art. 2). Elle prononçait solennellement que, la propriété élant un droit inviolable et sacré, nul n'en pouvait être dépouillé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exigerait, et sous la condition dune juste et préalable indemnité (art. 17). Or, si les biens ecclésiastiques n étaient plus aux yeux de l'assemblée, infidèle aux croyances de ses pères, le patrimoine de l'Église, le domaine de Dieu, une chose sans propriétaire humain {re$ nullius), ils devaient nécessairement être considérés comme la propriété du clergé qui en était possesseur (res tmiremtalh) au moins comme un usufruit perpétuel attribué aux bénéficier^ par les institutions de l'État. Ainsi l'avaient pensé le ministre Turgol (1), et le plus grand politique de la démocratie, l'abbé Sieyès, qui, traitant la même question, laissa tomber de sa plume amère cette parole devenue célèbre : « Vous voulez être libres, et vous ne savez pas être justes (2). » Le décret, ne déterminant aucune indemnité préalable en faveur des propriétaires, possesseurs ou usufruitiers déchus, était donc inconciliable avec la déclaration des droits de l'homme; il ne pouvait subsister en sa présence, elle le condamnait au néanl.

(1) Cité par M. de la Rochefcucault dans son discours à rassemblée.

(2) V. sa brochure, des biens ecc les astiques.

La déclaration des droits disait encore : « L'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits (art. 4). Cette égalité civile était le rêve le plus ardemment poursuivi par les vœux unanimes des hommes d'alors : c'était en son nom que la suppression des privilèges avait été réclamée avec tant d'énergie. Or, n'était ce pas forfaire à l'égalité, n'était-ce pas trahir ceux qui voulaient l'indépendance, la capacité, la dignité pour tous, que de violer les droits d'une classe de cent mille citoyens, de les réduire à une condition précaire, servile, et d'en faire une caste d'ilotes et de parias î — Au nombre des volontés générales les plus sûrement connues par le dépouillement des cahiers, était le maintien de la religion catholique, sinon comme religion exclusive, au moins comme religion de l'État; par conséquent le maintien de l'existence publique de l'Église; par conséquent la conservation des biens qui assuraient cette existence. Donc, en portant leurs mains usurpatrices sur les biens ecclésiastiques, les législateurs transgressaient leur mandat, ou du moins les intentions présumées de leurs mandants. Et, afin qu'ils ne pussent prétexter ignorance et oubli, plusieurs voix s'élevèrent durant la discussion, proposant que le peuple fût consulté. Mais l'appel au peuple fut rejeté cette fois comme il devait l'être dans une au Ire occasion trois ans plus tard, comme il le sera toujours quand gouverneront des tyrans, afin que la responsabilité de leurs œuvres

reste à eux tout seuls devant Dieu el devant les hommes, afin que la postérité, ne voyant pas sur leurs actes le sceau de la volonté nationale dont ils se disaient les organes, en reconnaisse la nullité, en même temps qu'elle en réprouve l'injustice.

Enfin, si l'assemblée, libre dans ses décisions, n'eût rencontré aucun obstacle dans le droit constitutionnel auquel elle s'enorgueillissait d'obéir, elle en eût trouvé dans le droit des gens qu'elle ne faisait point encore profession de fouler aux pieds. Le régime des biens ecclésiastiques était déterminé non-seulement par les anciennes lois du royaume, mais par des traités conclus entre le sacerdoce et l'empire, spécialement par le concordat de François Ier et de Léon X. L'œuvre commune de deux puissances ne saurait se détruire légalement que par leur concours : la règle des sociétés est ici la même que celle des individus, el les traités ne se violent pas plus impunément que les conventions. S'il était nécessaire de puiser dans les richesses du clergé pour combler le vide du trésor national, il y avait lieu à ouvrir des négociations diplomatiques. Dans cette voie, on ne pouvait désespérer d'atteindre au résultat désiré : la condescendance de Pic YI était connue, et le temps n'était pas encore loin où le roi d'Espagne avait obtenu la concession d'un tiers des biens ecclésiastiques de son royaume pour subvenir aux besoins du fisc épuisé. Hors de cette voie, il n'y avait qu'abus de la force, mépris de l'équité, un fait brutal et point de droit.

Insuffisant dans sa forme, chargé de conditions inaccomplies, inconstitutionnel par la teneur de ses dispositions et par l'incompétence de ses auteurs, attentatoire a la justice internationale; par tous ces motifs inapplicable en la cause et nul au fond, tel nous apparaît l'acte du 2 novembre 1789, au point de vue de la simple et vulgaire jurisprudence.

II. Et maintenant ce décret, échappé au mauvais vouloir de quelques hommes qui ne sont plus, considérons-le du haut de la région des choses éternelles, à la grande lumière de la raison et de la foi.

Ce serait ici le lieu de rappeler ce qui a été dit précédemment : les vues providentielles qui semblent avoir présidé à rétablissement des biens ecclésiastiques; la publicité, la liberté, la charité du Christianisme intéressées à leur conservation; leur origine dans les premières institutions des apôtres, leur accroissement sous l'austère discipline du premier âge; les canons des conciles qui en réglèrent l'administration et Temploi, qui les marquèrent d'une empreinte sacrée, et les mirent sous la protection de l'anathèmc. Il faudrait se souvenir que les décisions de ces conciles seraient vénérables par leur sagesse et leur durée comme raison écrite, si elles n'étaient pas saintes et irrépréhensibles comme remplies d'une inspiration divine. Et après avoir reconnu la légitimité de ces graves autorités, il n'y aurait plus qu'à choisir, ou de les renier, ou de renier un acte qu'elles flétrissent.

Mais il nous suffira de développer une seule consi-

dération plus capable peut-être de frapper le commun des esprits : elle n'aura rien de théologique. Dans l'Église dépouillée parle pouvoir révolutionnaire, nous montrerons la civilisation outragée par la barbarie : au lieu de condamner au nom de Dieu, nous jugerons au nom de l'humanité. — Le mot civilisation porte sa définition en lui-même. Le progrès de la vie civile, c'est le développement de la société. Or la société ne subsiste que par l'abnégation de la personnalité, par l'amour qui fait les choses communes. En sorte que plus diminuerait la somme des intérêts personnels, plus se multiplieraient les biens et les avantages mis en commun, et plus croîtrait aussi la civilisation, jusqu'à ce qu'elle atteignit sa plus haute puissance dont la formule serait la communauté parfaite, s'il était possible aux hommes déchus d'arriver jamais à la perfection qu'ils revent toujours : toutefois, l'Église avait fait ce que les associations politiques ne pouvaient prétendre. Nulle part ne s'était rencontré plus d'oubli de soi, plus d'amour d'autrui. Les prières, les œuvres, les mérites, les biens spirituels de tous ne faisaient qu'un trésor où tous venaient puiser : c'était la communion des saints. De même, les biens temporels affectés au service du culte, à l'entretien des prêtres, au soulagement des pauvres, sans destination individuelle, sans autre maître que Dieu, maître de toutes choses, ces biens étaient vraiment communs. Et rien ne se pouvait voir de plus parfait que celle double communauté; en sorte que l'Eglise avait réalisé l'idéal

d©|la»oivHiçatibn»j-^Qu^iestJ-ceau contraire que la barbarie àinbirT absence des éléments de la vie sociale, siéon le développement de l'égoïsme? L'égoïsme est le évite de soi-même.

Or le mien est la plus chère expression du moi. Et la propriété, selon les jurisconsultes rationalistes, n'est autre chose que l'extension, la reproduction extérieure de la personnalité. La propriété est donc ici-bas comme une imperfection nécessaire peut-être, comme une des formes de cet amour-propre qui est en notre nature, et qui toujours combattu ne se bannit jamais. Elle est la plus profonde racine que l'homme ait jetée sur la terre pour s'y attacher. Il sait devoir mourir, mais il pense revivre dans les forêts plantées, dans les palais construits de ses mains : il se change en pierre comme Niobé, en arbre comme Philémon, lui qui devait devenir ange et remonter au ciel. Il échange l'immortalité sainte qui l'attendait contre une immortalité mensongère qu'il s'est donnée. Ses jouissances bornées sont nécessairement jalouses. Gomme il se préfère à tous ses semblables, il leur préfère ses biens qui sont une partie de lui-même; il les en exclut, il se fait une solitude morale autour de lui. Ainsi se délache-t-il à la fois des destinées divines et des destinées sociales, auxquelles en naissant il élait appelé.

Ainsi l'esprit de propriété fait descendre ceux qu'il domine sans mesure à une condition inférieure à l'humanité, voisine de la brutalité, elle les fait barbares. Mais en décrétant la confiscation des biens de l'Église

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au profit des créanciers de l'État, l'une des préoccupations dominantes de l'Assemblée nationale était de réduire les grandes possessions ecclésiastiques en domaines nationaux, pour les changer ensuite et les diviser en d'innombrables propriétés privées, afin de satisfaire ce désir immense de posséder en leur nom per* sonnel, d'être non-seulement libres, mais encore maîtres, de jouir sans partage et sans responsabilité, qui s'était emparé des hommes d'alors. Ce désir qui devait un jour trouver sa punition dans ses succès, en morcelant à l'infini les héritages, en épuisant le sol trop étroit à son gré, n'était qu'une forme visible de Pégoïsme populaire, révolté contre l'égoïsme aristocratique et royal; c'était l'insurrection de l'anarchie contre le despotisme, en l'absence de la charité proscrite depuis trois cents ans de l'ordre politique par la réforme protestante. Et l'égoïsme de trente millions d'hommes agissant d'abord par l'émeute et l'incendie, ensuite par la hache et le sabre, par le maiieau démolisseur, livrant la France à des horreurs qu'Attila lui avait épargnées, n'est-ce point l'égoïsme porté à sa plus haute puissance, n'est-ce point la barbarie, à moins qu'il n'existe dans les langues humaines quelque nom plus affreux pour le nommer ! Et l'acte qui fut son premier triomphe, l'acte spoliateur qui signala son avènement, ne devrait-il pas disparaître des annales et de la mémoire d'une nation qui se croit, non sans justice, choisie entre toutes les nations de la terre pour remplir une mission civilisatrice?

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