D HÉLÂMES
nui* ion appelait le fcon compagnon à siéger iapm là ffierrç poof juger, nbn «bas la chaire poordisserter ^trinsty-otire. Etpuisj nous i'aio^ns^iHms «dus défiohi de la p^ud'honrie de 11 Micbelet t ; c'est autre; chose ^u?ui^bon compagnon* c'e^t un |ingénieuk poëte^inat fmf-être nos pères du. moyen âge n aneuasepUls^paèit ^Ouki à leurs assises ; dés juged de cet W tnrnlp^ riprja«4 4rbp de rêver ^ur leur tribunal, j , ;•.;! ' f> jit^w.l <- ;Nows nd sommes doac point étoodé si la fâM Igé* néralrke fce, trouve itial réalisée dafts l'ouvrage! tp^ellè 4t( produis (Test une feolléction* de textes eailpnmtés jWur lp moitié! aux Aïitiquitét du droU ^UtmanA^àe ;6rimmv eti poukr le reste aux assises de lérasatah, là ^fiieè^ues adcîens auteurs fonçais*! ara 4p&dupajs<de .Ôalles rectieiUiéspiar.Probqrt, au Droit romain^ au Code féfc>ManouTi àpr<Pentafauque. G'es^ une classification habilement .tracée,: qui 'embrasse la vie i sociale; fie llhcteimo( depuis) la naissance jusqu'à la ûiort^ietldabs } laquelle nies, textes^ pris, q deux mille ans -et;à>dé(4x nulle Jieuc8(d!intdrvalle^ se rapprochent Itoéjsursrqvec (ifaonlieun^elf s'expliquent îsoujvtîrtti sané eflbrtf Ceiioat -ëurtqut ldès:. aperçus d'une iiadmiraiblei dëliëates^ep un isenhanoftt profond idêsiibêsoinè moraux do l'homme^ de laifamiliéi, dë>lapité; dfcs mérités présentées plutôt jque - {formulées i(l);;4es itidyctioifc q«i né p'dgarën tique pour liayoip vopliu jiropi s'étendre* «H esf rouble! de) pafctab du
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; yMPP^jW^V,*™** décrire c^M^çtafy (fo^^^ii^es pieuses fraudes qui constituèrent le afoit prétorien, dont cependant il est loin d'avoir connu tous lof dtwlopftenttnts» \ > V '. •) i i )
style, dont la grâce et la vivacité seraient irréprochables si elles ne semblaient quelquefois déplacées en présence de la grandeur et de la solennité du sujet Cependant M. Michelet convient de l'insuffisance de son travail : il n'a voulu jusqu'ici que tracer un cadre (1). Mais on attendait de lui un tableau. On ne saurait approuver cette impatience de publicité qui implique une sorte de dédain pour le public. La multitude n'est point si méprisable qu'il faille faire sur elle impunément l'expérience de tous les produits philosophiques et littéraires : experimentum in anima vili. Combien n'y avait-il pas plus de respect pour le temps, pour le goût, pour les intérêts de ceux qui lisent, dans ce vieux précepte classique que nous avons oublié:
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(1) (Mginêàdu droit français, fattcdij^ït. l i' ,17 I . >, 7
M. Michelet ne l'a interrogé qu'à peine. La législation chinoise sous laquelle, depuis trente siècles, cent millions d'hommes demeurent immobiles, celle de l'Egypte, dont les fragments parvenus jusqu'à nous recèlent tant de mystères, celles qui constituèrent les merveilleux empires de Ninive et de Babylone sont laissées dans un même silence. Les lois de la Perse ne sont guère plus citées que si elles restaient gravées en caractères inconnus sur les ruines de Suse et de Persépolis, si nulle réminiscence ne s'en était conservée chez les écrivains grecs et hébreux (1). L'Inde a obtenu •pins de faveur : ses livres sacrés'ont été ouverts, et .ses institutions dépouillées de leurs voiles.. • Et cependant la plus importante de toutes, la division des castes, pour laquelle le législateur a réservé les plus imposantes sentences et les figures les plus énergiques, qui se reproduit à divers degrés chez le plus grand nombre des peuples de la même famille, et dont les dernières traces ne sont pas encore effacées autour de nous, qui réunit éminemment les trois caractères .d'originalité, de symbolisme et d'universalité, celle-là .même se trouve omise (2).
L'antiquité grecque offrait des trésors où il était utile de puiser. Parmi les lois d'Athènes on aurait rencontré d'admirables formules, comme le serment des jeunes gens au jour de leur inscription sur le livre des ci-
(1) Hérodot., liv. II. Diodor., I.
(2) Manou, liv. I, si. 94-101; liv. VII, si. 3-8; liv. IX, si. 301-335. Voyez aussi 1. VII, si. 14-29, la magnifique allégorie du châtiment.
toyens, d'autres faits qui appellent de curieux rapprochements, comme la composition pécuniaire par laquelle se rachetait l'archonte coupable, le coucher du soleil donné pour terme aux licences des juges, le meurtre du bœuf, compagnon des travaux de l'homme, sévèrement interdit (1).
Ce n'était pas assez de mentionner en passant les Actus legitimi du Droit romain, d'insister sur l'orientation des champs, sur les deux principaux rites du mariage, confarreatio et coemptio. Il fallait d'abord reconnaître avec Yico celte tempérance de langue, ce mutisme mystérieux des sociétés héroïques qu'on a tant admiré dans les mœurs de Sparte, et qui n'est pas moins remarquable dans l'antique jurisprudence de Rome (2). Il fallait dire comment cette jurisprudence silencieuse réduisit tous les actes de la vie civile en une sorte de pantomime, dont l'extrême simplicité se trahit par le petit nombre de formalités dont elle se composa d'abord; comment la piété filiale des générations suivantes les contraignant de s'enfermer dans le cercle traditionnel tracé par les aïeux, elles durent plier à ce petit nombre de formalités reçues les actes nouveaux qui devenaient nécessaires; comment la balance et l'airain (x% et libra), signes de la vente, se prêtèrent successivement aux solennités de Témanci-
(1) Samuel Petit, Leges atticx. En parlant des épreuves auxquelles diverses législations reconnaissaient dans les enfants la présence du discernement (p. 8), M. Michelet n'aurait pas dû rappeler celle de l'enfant condamné à mort par l'Aréopage.
(2) Vico, Scienzia nuova.
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pation, de l'adoption, du testament, du contrat de gage {fiducia); comment le simulacre de procès qui constituait la cmio injure se reproduisit dans le cérémonial de l'affranchissement public des esclaves. En même temps on devait indiquer l'intervention lente, mais progressive de la parole. On l'aurait montrée d'abord brève et rare, et de sa rareté même tirant sa valeur, soit qu'elle fût proférée par les pontifes au nom des dieux (fa$, de /art), soit lorsqu'elle se lisait écrite de la main des décemvirs sur des tables d'airain (lez de légère) y soit lorsqu'elle tombait des lèvres du simple citoyen, assez puissante pour enchaîner sa liberté future (cum nexum faciet uti lingtia nuncupassit, itajus e$to. Jus, dejubere). — On l'aurait suivie au tribunal du préteur, où elle règne en souveraine, où elle prôi nonce premièrement dansiefe débats qui lui» sont »îSod* mis (juris-dictio), gfesj&ye ensuite à prévenir ceux qui. pourraient naître, pari des décisions entre les parties culiers (in ter -dicta), '• j'adresse bientôt à la nation] tout entière et prend force de toi dan^ desédits annuels (td&ta). Mais toujours oq Faurbit reconnue superstir ttcuse, aimant à se 'réduire en formules,! peq soucietibp de lés multiplier, empruwtaht? ndétoiirnai^t pour des usagés nofJveatax celles, qui existaient idéjàJ Ainsi -où aurait tu le Droit romain s'iétendré par voie d?anàkfgies, d'assimilations, d'allusions, de fictions, de métamorphoses légale?, jusqu'à ce que la parole, vicW rieuse du éymbole, fût à son tour vaincue par la pensée», jusqu'au temps des jurisconsultes p^ulû^piies./l^qlïè
part ce progrès n'est plus sensible que dans l'histoire de la procédure où les actions de la loi sont remplacées par les formules, et celles-ci par les jugements extraordinaires (judicia extraordinaria), toutes choses qui n'étaient assurément pas indignes de préoccuper l'attention de M. Michèle! (1).
Nous n'examinerons pas s'il a soumis à une analyse plus scrupuleuse les lois des barbares, v^rs- lesquelles noua jrecQtfduisfent, quand nous remontons lei^ cours, tanf de, i disposition^» d£gi,c0dep modernes : (2) v Mais il isera permis de regreUerJ'inj us tçi oubli des Gapitulajres, st d'en indiqua fd^us, textesi an: moips, qufij importait de^opp^Ier comme d'én^rgfiqil^; protestations du bon sens ^iationaJ,l formé s^us la bflenfaisaute tutelle de d'Église, contre les habitudes païennes et sensuelles de h socÉ^ô germanique. Ce sont deux articles dont l'un interdit au comte administrateur de la justice royale de tenir les plaids s'il n'est à jeun, dont l'autre prohibe l'épreuve de l'eau froide introduite dans les jugements (5).
Il y avait aussi beaucoup de lumières rassemblées à
(1) 11 fallait rapporter aussi les formules sacramentelles de l'adition d'hérédité, celles de la stipulation, celles qui distinguent le legs du fidéicommis, celle enfin de l'officieux mensonge appelé acceptilatio, par lequel s'éteignait la dette.
(2) En citant (p. 261) une loi des Ripuaires, M. Michelet devait mentionner un sénatus-consulte du règne de Claude, qui condamnait à l'esclavage la femme libre devenue concubine d'un esclave.
(3) Capit. liv. III, c. xxxviu, add. IV, lux m. Il existe un passage célèbre de Sophocle, qui atteste l'existence de l'ordalie dans l'antiquité grecque, et que M. Michelet n'a pas inséré au chapitre vu de son livre IV, où il traite de cette institution.