Par la mort naturelle ou civile de l'un des associés
I. La société étant une agrégation, non-seulement de capitaux, mais surtout de personnes,
La mort d'un associé ne fait pas nécessairement passer son titre sur la tête de l'héritier, et, d'autre part, les associés survivants ne peuvent pas être contraints de continuer la société avec des conditions et dans des proportions qui ne seraient plus les mêmes.
II. Ce principe, incontestable pour les sociétés en nom collectif, s'appliquerait même aux commandites. La personne du commandité importe au commanditaire et réciproquement, le commanditaire ayant droit à une sorte de surveillance qui peut être plus ou moins onéreuse au commandité. La position du commanditaire n'est point celle d'un simple prêteur, dont le prêt subsiste même après sa mort jusqu'au terme convenu.