III. Il en est autrement
1° Pour les sociétés anonymes;
2° Pour les sociétés en commandite par actions;
3° Pour les associations en participation où l'on n'a pas considéré spécialement le travail personnel de l'un des associés.
4° Pour toutes sociétés, si on a stipulé la continuation. 1868. — En ce cas, l'héritier, même mineur, se trouvera engagé. Il n'en serait pas de même du légataire. Mais la gestion n'est pas héréditaire, à moins de disposition formelle.
4. Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de Cun d'eux. — Les deux dernières clauses ne sont que facultatives.
5. Par V extinction de la chose qui fait le fonds social. 1867.
I. Si la totalité de la chose sociale a péri, la société est dissoute.
II. Si c'est une partie seulement et dont la société eût la propriété, elle subsiste.
III. Mais si la société n'en avait que l'usage, elle est dissoute.