IV. Quid pour une société où les uns doivent fournir des
capitaux, les autres leur industrie? — Distinctions selon que les fonds ont été stipulés limités ou illimités. Section II. — Dissolution conventionnelle, i. Elle doit être unanime, à moins que l'acte constitutif n'en
ait autrement disposé.
2. Elle doit être rédigée et rendue publique, dans les mêmes cas, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions que l'acte constitutif. 46, Com.
Section 111. Dissolution judiciaire. (Les arbitres la prononcent. i § i. Par la seule volonté d'une partie. 1869-1870.
I. Elle a lieu quand il n'y a ni temps limité, ni objet désigné, et alors la société peut être dissoute encore qu'elle ait été convenue par contrat de mariage.
II. Elle n'aurait pas lieu si les parts étaient cessibles. — Ni par conséquent dans les sociétés par actions.
III. Elle suppose opportunité et de bonne foi. Importunité s'il s'agit d'un objet d'art.
IV. Elle nécessite notification par huissier ou par acte sous seing privé. — Assigner sur la validité, sans quoi l'associé se mettrait à la merci des autres.
V. Mais un associé peut il, sans cause alléguée, en se soumettant à des dommages-intérêts, provoquer la dissolution d'une société à temps limité?
Arrêt de Lyon.
Objections.
Réponses.
Autorité conforme de M. Pardessus.
§ 2. Par une demande fondée sur des causes alléguées. 1871. I. Faillite de l'un des associés. 1865.
1. La dissolution peut être provoquée par les co-associés qui n'ont plus de garantie.
2. Mais il n'en serait pas ainsi pour un commanditaire qui aurait fait sa mise; la société ne court plus de risque.
o. Encore moins si le failli était un simple actionnaire. A. Qiiid pour le failli ou pour les créanciers qui le représentent?
1* Us y ont intérêt.
2° Ils ont la lettre de la loi, 1865. Assimilation à la
mort.
5° Ils réclament un droit réciproque.
Mais les créanciers représentent le failli et n'ont que ses droits.
La faillite est le fait du failli, qui ne peut se dégager par son fait.
L'inexécution d'un engagement ne donne point à
Tinexécutant le droit de le rompre.
Analogie de 1613, 1654.
Arrêt conforme : Cassation, 1830.
IL Inexécution des engagements.
Dommages-intérêts s'il y a eu force majeure. Le droit n'existe ici que d'une part.