‹ Œuvres complètes der A.F OzanamChapitre 45 sur 243 · LYO.N · texte numérisé non relu

LYO.N

À. — Privilèges. — Dès le XIIIe siècle, insurrections fréquentes de Lyon. Commune, consuls.

B. — Établissement du consulat (élu par les citoyens pour les

(1) L'Église eut l'initiative de ce retour à l'humanité. Le décret du Concile de Nantes, de 1127 (sous Louis le Gros), fut sanctionné par le Pape Ilonorius II.

On a conservé la lettre du pieux et docte Hildebert, archevêque de Tours, pour soumettre ce décret au Souverain Pontife. 4 Quicquid evadebat ex naufragiïs, écrit le Prélat, totum sibi Fiscus Lege vindicabat patrie, passosque naufragium miserabilius violentia principis vindicabat quam procella. Quam exactionem, sub oculis totius Concilii, Cornes (Britannorum) in nostra manu deposuit, postulans in eos excommunications gladium extendi.... Totus ittque consessus et gratiarum actione illum (Gomitem) prosecutus est, et persecutus analhemate distractorem.i — Hild., Epiât, lxv [Biblioth. maxima Patrum, t. XXI, p. 151. — Voici la réponse d'Honorius H : a Pravas illas consuetudines.... (quarum fuit.... altéra <{ua, illis qui naufragium evaserant, etiam quae in portu postmodum inventa erant auferebantur), damnamus.... et auctokitatiî apostolica interdicimus. » (Ibid.) Le Pape décide que c'est un vol et s'appuie de l'autorité du Droit romain.

La Coutume de Normandie (articles 16 et suivants), à laquelle Ozanam fait allusion, est l'ancienne Coutume, écrite probablement sous saint Louis, dit Pardessus, mais constatant des usages plus anciens.

On trouve dans les Rôles d'Oléron le texte suivant : « En au le uns lieux, la mauldicte et damnable coustume court, sans raison, que, des navires qui se perdent, le Seigneur du lieu en prent le tiers ou le quart, et les saulveurs ung autre tiers ou quart, et le demeurant ès-maistres et marchans.... Mais, veu que c'est contre le commandement de Dieu omnipotent, nonobstant aulcune coustume ou ordonnance, il est dictet sententié que le iSeigneur, les saulveurs et aultres qui prendront aulcune chose desdicts biens, seront mauldicts et excommuniés, et punis comme larrons, comme dict est dessus. C'est le Jugement. » Article 29, édit. de Garcie, imprimée en 1 542, 25e de l'édit. Cleirac, 39 de celle de Pardessus. [Lois maritimes, t. I, p. 348). — Pardessus pense que cet article est apocryphe. Il 8e peut, en effet, qu'il ne soit pas du onzième siècle; mais, si on le rapproche du décret du Concile de Nantes, qui est du douzième, il n'a rien, ce semble, qui doive étonner. 11 est en français du seizième; mais Garcie peut l'avoir traduit d'un texte plus ancien.

Foisset.

dépêches des affaires du négoce), sanctionné par l'archevêque Pierre de Savoie, 1320.

C. — Établissement des foires de Brie, 4349; à Lyon, 1419- 1462 : Charles VII et Louis XI.

D. — Juge conservateur des foires, établi par Louis XI. Sa juridiction vainement attaquée par les parlements ; ses sentences s'exécutaient sur les nobles, sur les étrangers, et même à l'étranger, en Angleterre et en Barbarie.

E. — Les étrangers présents aux foires de Lyon étaient exempts des droits d'aubaine et de représailles.

F. — Le change à Lyon.

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