‹ Œuvres complètes der A.F OzanamChapitre 53 sur 243 · Arrêts de règlement · texte numérisé non relu

Arrêts de règlement

2. Enregistrement, Remontrances, Lits de justice, Louis XIV. — Luttes entre le Parlement et la Cour, origine de la Révolution française.

Troisième période : Révolution française. 1* Constitution de 91 : « La loi est l'expression de la volonté nationale. »

La nation est représentée par un corps législatif, élu à deux

Le décret proposé dans son sein, trois fois la et discuté, est décrété ensuite.

Le décret devient Loi par la sanction du Roi : le refus ou Veto est suspensif.

3° Constitutions de 93 et de 95 (an III).

Convention nationale, élection immédiate (ce mode reste sans exécution).

Conseil des Cinq-Cents et conseil des Anciens : élection rétablie à deux degrés.

3* Constitution de Fan VIII, modifiée par les sénatus-consultes organiques de Tan X et de Tan XII.

Consuls. — Ils proposent la Loi ; le projet en est rédigé par le Conseil d'État.

Tribunat. — Il discute le projet et soumet ses observations au Conseil d'État.

Corps législatif. — Il adopte ou rejette sans amendement la Loi, discutée devant lui par les orateurs du Tribunat et ceux du Gouvernement.

Quatrième période : Monarchie constitutionnelle.

4° Trois pouvoirs législatifs : Roi, Pairs, Députés.

2° La proposition appartient aux trois Pouvoirs.

3° La discussion appartient aux deux Chambres.

4° La sanction au Roi seul. — Signature et sceau royal.

§ 2. De la promulgation de la Loi.

À. — La promulgation appartient au pouvoir exécutif, c'està-dire au Roi seul. Raison de la promulgation.

Différences théoriques entre la sanction, la promulgation, la publication :

La sanction est l'assentiment; la promulgation, Tordre de publier; la publication, l'exécution de cet ordre.

B. — Les anciennes ordonnances portaient quelquefois le jour de leur exécution : autrement, difficultés pour savoir si l'enregistrement les rendait obligatoires dans tout le ressort du Parlement, ou s'il fallait les enregistrer aux sénéchaussées et aux bailliages.

C. — La loi du 2 novembre 4790 ordonne l'affiche dans les villes et la lecture dans les campagnes.

Sous la Convention : Bulletin des Lois, publication à son de trompe.

Constitution de Tan VIII : Promulgation au dixième jour après le vote du corps législatif.

Explication de V article : tableau des distances : les fractions doivent se compter en faveur. — Lyon, quarante-six myriamètres* — Application au Code Civil. — Exception pour le Code de Commerce : Loi du 45 septembre 4807.

D. — Le Roi, n'étant plus lié par le délai de dix jour», promulgue quand il veut.

Ordonnance du 27 novembre 4845. — Règle spéciale pour les cas d'urgence (48 janvier 4847).

Difficulté d'application. Nemo censetur ignorare legem. — Lois des faillites, 44-28 mai, 8 juin 4838.

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