Arrêts de règlement
2. Enregistrement, Remontrances, Lits de justice, Louis XIV. — Luttes entre le Parlement et la Cour, origine de la Révolution française.
Troisième période : Révolution française. 1* Constitution de 91 : « La loi est l'expression de la volonté nationale. »
La nation est représentée par un corps législatif, élu à deux
Le décret proposé dans son sein, trois fois la et discuté, est décrété ensuite.
Le décret devient Loi par la sanction du Roi : le refus ou Veto est suspensif.
3° Constitutions de 93 et de 95 (an III).
Convention nationale, élection immédiate (ce mode reste sans exécution).
Conseil des Cinq-Cents et conseil des Anciens : élection rétablie à deux degrés.
3* Constitution de Fan VIII, modifiée par les sénatus-consultes organiques de Tan X et de Tan XII.
Consuls. — Ils proposent la Loi ; le projet en est rédigé par le Conseil d'État.
Tribunat. — Il discute le projet et soumet ses observations au Conseil d'État.
Corps législatif. — Il adopte ou rejette sans amendement la Loi, discutée devant lui par les orateurs du Tribunat et ceux du Gouvernement.
Quatrième période : Monarchie constitutionnelle.
4° Trois pouvoirs législatifs : Roi, Pairs, Députés.
2° La proposition appartient aux trois Pouvoirs.
3° La discussion appartient aux deux Chambres.
4° La sanction au Roi seul. — Signature et sceau royal.
§ 2. De la promulgation de la Loi.
À. — La promulgation appartient au pouvoir exécutif, c'està-dire au Roi seul. Raison de la promulgation.
Différences théoriques entre la sanction, la promulgation, la publication :
La sanction est l'assentiment; la promulgation, Tordre de publier; la publication, l'exécution de cet ordre.
B. — Les anciennes ordonnances portaient quelquefois le jour de leur exécution : autrement, difficultés pour savoir si l'enregistrement les rendait obligatoires dans tout le ressort du Parlement, ou s'il fallait les enregistrer aux sénéchaussées et aux bailliages.
C. — La loi du 2 novembre 4790 ordonne l'affiche dans les villes et la lecture dans les campagnes.
Sous la Convention : Bulletin des Lois, publication à son de trompe.
Constitution de Tan VIII : Promulgation au dixième jour après le vote du corps législatif.
Explication de V article : tableau des distances : les fractions doivent se compter en faveur. — Lyon, quarante-six myriamètres* — Application au Code Civil. — Exception pour le Code de Commerce : Loi du 45 septembre 4807.
D. — Le Roi, n'étant plus lié par le délai de dix jour», promulgue quand il veut.
Ordonnance du 27 novembre 4845. — Règle spéciale pour les cas d'urgence (48 janvier 4847).
Difficulté d'application. Nemo censetur ignorare legem. — Lois des faillites, 44-28 mai, 8 juin 4838.