Règles particulières
C. C, Art. 5. — A. Les Juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale. — Distinction entre les Considérant et le Dispositif.
Anciens arrêts de Règlement : diversité du droit selon les provinces.
B. Les Considérant sont en termes généraux.
C. Les Tribunaux peuvent prendre des arrêtés pour la police des séances.
Règlements intérieurs permis.