RÉSUMÉ DE LA DOUZIÈME LEÇON
Après avoir cherché dans la science la définition du Commerce, nous avons parcouru rémunération des actes de Commerce dans la Loi, et nous nous sommes trouvé, messieurs, dans Tun des plus épineux et des plus inextricables labyrinthes de la jurisprudence. Car, en transportant les règles qui déterminaient les caractères des actes commerciaux au chapitre de la juridiction, et de la compétence, les rédacteurs du Code ont confondu deux ordres d'idées, deux ordres de faits : ils ont réuni sous la dénomination d'actes de Commerce ceux qui impriment à la personne le titre durable de négociant, et ceux qui la rendent accidentellement justiciable des tribu-
naux consulaires. Au moment donc d'aborder l'explication des art. 632, 633, nous avons dû distinguer les actes attributifs de la qualité de commerçant et les actes attributifs de la juridiction commerciale. Les uns sont commerciaux par l'intention de leur auteur ; c'est une question de fait : les autres, commerciaux par la détermination de la loi, et ils sont ainsi de plein droit. — Parmi les premiers, il faut ranger les achats et ventes, les louages de choses ou d'ouvrages. — Parmi les seconds, toutes les opérations de change, tous les actes du commerce maritime.