‹ Œuvres complètes du vénérable Jean Eudes, missionnaire apostolique (volume 2)Chapitre 353 sur 480 · PARTIE ONZIEME. — CHAPITRE V U'ù · texte numérisé non relu

PARTIE ONZIEME. — CHAPITRE V U'ù

qui appartiendraient à son office, soit pour quelque infirmité corporelle ou autres incommodités très notables ; et qu'on ne vit aucune espérance d'amendement, el que cela néanmoins apportât un dommage notable à la Congrégation : alors il sera obligé d'établir un Vicaire qui exerce sa charge : ou, s'il ne le fait pas, la Congrégation l'élira dans une Assemblée générale qui sera convoquée à cette fin, en la même manière qu'on l'ait 1 élection du Supérieur général.

Elle en fera de même si le dit Supérieur venait à perdre l'usage de raison, eu à tomber dans une maladie incurable, qui le rendit incapable de faire If- fonctions de sa charge.

Si la maladie était telle qu'il y eût espérance de guérison, il ne serait pas besoin de convoquer l'Assemblée pour élire un Vicaire ; mais lui-même en pourrait choisir un qui exercerait son office jusqu'à ce qu'il eût recouvré la santé.

La quatrième chose en laquelle la Congrégation a autorité sur le Supérieur général, comprend les causes pour lesquelles elle peut le déposer et destituer de >a charge, qui sont :

Premièrement, s'il devenait hérétique ou sebismatique.

Secondement, s'il tombai! en quelque péché énorme, notoire el scandaleux, spécialement «lan- l'impudicité el dans l'ivrognerie

En troisième lieu, s'il frappait quelqu'un si grièvement, avec un couteau ou quelque autre chose, qu'il s'en suivît effusion de sang et une blessure notable.

En quatrième lieu, s il employait le revenu de la Congrégation en dépenses somptueuses <•! excessives-, on qu'il en prit quelque partie notable pour en aider efcaccommoderses parents ou autres personnes, ou qu'il aliénât le fonds mal à propos.

S'il armait ce que nous espérons «le la divine Bonté qui n'arrivera pas) qu'il tombal en quelqu'un d< crimes, et que cela fût très certain el constant, la Coo-

grégation le pourra déposer, et même, s'il en est besoin, expulser, y observant le procédé qui suit :

Les Assistants ayant connaissance du fait par des témoignages suffisants, et se souvenant du jurement qu'ils ont fait ensuite de leur élection, convoqueront l'Assemblée en la manière qu'elle se doit convoquer, qui est déclarée ci-devant.

Ceux qui y doivent être étant assemblés, celui des Assistants qui sera le mieux informé de la chose, en fera l'exposition dans toute la vérité et sincérité qui lui sera possible, sans rien diminuer ni exagérer. Sur quoi l'accusé ayant été ouï, on le priera de se retirer. Puis on délibérera par la pluralité des voix, pour savoir premièrement, si le crime est véritable ; secondement, s'il est de la qualité de ceux pour lesquels le Supérieur général doit être privé de son office. Et on ne jugera point ni de la vérité du même crime, ni de sa qualité, que par les deux tiers des voix.

Si le sujet de l'accusation ne se trouve pas véritable, on fera en sorte qu'elle ne fasse aucun tort à la réputation de l'accusé, et on traitera d'autres affaires dans l'Assemblée, comme si elle n'était point convoquée pour celle-ci.

S'il est véritable, mais qu'il ne soit pas tel que pour cela on doive priver de son office celui qui a manqué, on choisira trois ou cinq personnes des plus anciennes de 1 Assemblée, pour lui en faire la correction, et imposer la pénitence qu'ils jugeront convenable.

S'il est vrai, et que les deux tiers des voix le trouvent tel qu'elles concluent à la déposition, alors on tâchera de persuader secrètement le Supérieur général de se déposer lui-même de sa charge, afin de cacher tant que l'on pourra la cause de sa déposition, et qu'il n'en reçoive point la confusion.

S'il ne le veut pas faire, on le déposera, et en même temps on procédera à l'élection d'un autre, selon les règles qui sont écrites ci-dessus pour cette action.

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