CINQUIÈME PARTIE. — sj \l
qui a été, reconnu et pratiqué par les païens mêmes, qui n'ont jamais souffert que les prêtres de leurs faux dieux fussent sans quelque habit qui les discernât d'avec le reste du peuple.
2, D'autant que l'Église le commande par les saints Canons et Conciles, jusque-là qu'elle menace d'anathème les ecclésiastiques qui portent les cheveux trop longs : Si quis ex clericis comam retaxaverit, anathema sit1.
Et le saint Concile de Trente2 dit que ne pas porter Vhabit clérical est une témérité, un mépris de la religion et de la dignité cléricale ; et il ordonne que les évêques suspendent les délinquants en- cette matière, tant de leur office que de leur bénéfice, même qu'ils les privent de leurs bénéfices.
Et le concile de Màcon veut qu'ils soient mis en prison, pour y jeûner au pain et à l'eau durant trente jours 3.
Il ne faut pas dire que le concile de Trente n'est pas reçu en France, car les évêques de France l'ont reçu dans l'Assemblée générale du clergé du royaume, le 18 de'mai 1615 *.
1 Ex Décret. S. Gregorii Papae, anno 594. capit. 16, 17. — Idem habet Concil. Rom. I, sub Gregorio II, anno 721, cap. ult\, dist. 23, cap. Si quis. — Hoc etiam statuit Greg. IX, anno 1227, cap. Si quis. De vita et honestate Cleric.
» « Tanta autem hodie aliquorum inolevit tcmeritas religionisque contemplus, ut propriam dignitateni et honorera clericalem parvipendentes, vestes etiam déférant publiée laicales... Propterea, si postquam ab Episcopo suo, etiam per edictum publicum moniti fuerint, honestum habitum clericalem... non detulerint, per suspensionem ab ordinibus ac officio et beneficio, ac fructibus, redditibus et proventibus ipsorum beneficiorum ; necnon, si semel correpti, denuo in hoc deliquerint, etiam per privationem officiorum et beneficiorum hujusmodi coerceri possint et debeant. » {Concil. Trid. Sess. XIV, cap. 6.)
3 « Ut nullus Glerious sagum, aut vestimenta, aut calceamenta, nisi quod religionem deceat, induere praesumat. Quod si post hanc definitionem Glericus aut cum indecenti veste, aut cum armis inventus fuerit, a senioribus ita coerceatur, ut triginta dierum inclusione detentus, aqua tantum et modico pane diebus singulis siretentetur. » Concil. Matisconense, anno 582, cap. 5.
* Cf. Recueil général des affaires du Clergé de France, tome III.
3. Parce qu'il y a plusieurs Docteurs qui enseignent qu'il y a péché mortel de ne porter point de couronner si ce n'est pour peu de temps1. Il y en a plusieurs qui disent aussi que ceux qui portent les cheveux trop longs pèchent mortellement2. Car c'est une marque qu'une chose est péché mortel, quand l'Église la défend sous peine d'excommunication, comme elle fait celle-ci. Et les (plus célèbres casuites, comme Sanrhez, Azor, Navarre3 et plusieurs autres, tiennent que c'est péché mortel de ne porter point l'habit long, quand on est bénéficier ou dans quelque ordre sacré, si ce n'est pour un peu de temps ou pour une juste cause. Comme aussi les canonistes, et entre autres Panormitanus, disent que de le quitter c'est un péché d'apostasie, comme à un religieux de quitter celui de sa religion. La raison est, parce que le saint concile de Trente dit que c'est un mépris de la religion et de la dignité cléricale, et que les grandes peines qui sont ordonnées en punition de cette faute par le même concile et par celui de Màcon, font voir qu'elle est notable.
Pesez bien toutes ces choses, et priez Dieu qu'il vous donne la grâce de vous y soumettre plutôt que de suivre des opinions larges, qui sont contraires aux sentiments de l'Église marqués par les décrets de ses Conciles ; et considérez qu'en marchant par le chemin étroit, vous êtes bien assuré de marcher par la voie qui conduit au ciel, mais qu'en suivant celle qui est large, vous vous mettez en grand danger de trouver l'enfer au bout, et la perdition éternelle. Mais, quand il n'y aurait ni enfer ni perdition à craindre pour ce sujet, il est très certain que vous serez beaucoup plus agréable à Jésus-Christ, le souverain Prêtre, que vous donnerez plus d'édification à l'Église, et que vous attirerez davantage sur vous la béné-
1 Cf. Sanchez, Lib. 7, Concil. cap. 1. * Cf. Regiaal. c. 3, tr. 3, cap. 2, n° 10.
3 Sanchez, lib. 4, Concil. cap. 1, d. 49, n" 2 ; — Azor, 2 p. 1. 7. cap. 13, q. 4 ; — Navar. cap. 2, 5.