‹ Œuvres complètesChapitre 27 sur 39 · ENVOYÉE AU COMITE DES FINANCES · texte numérisé non relu

ENVOYÉE AU COMITE DES FINANCES

Considérant que l'impôt sur le revenu a été l'objet constant des efforts du fisc, mais que ces efforts sont demeurés jusqu'à ce jour impuissants;

Considérant que l'établissement de cet impôt, irréprochable dans sa moralité, admis en principe par tous les économistes et hommes d'État, est dans le vœu de la révolution de février et dans le devoir de son gouvernement ;

Considérant qu'en présence des charges qui pèsent sur le travail, la franchise du revenu serait une injustice qu'il importe de faire au plus tôt disparaître ;

Considérant que la meilleure manière d'établir la perception de cet impôt est d'y intéresser directement, par forme d'allocation, crédit ou participation, les fermiers, locataires, débiteurs, commandités, contribuables, tous ceux, en un mot, qui ont charge de redevance envers le capital et la propriété ;

Considérant que, dans ce système, l'impôt sur le revenu est intimement lié à l'organisation du crédit public;

242 PROPOSITION RELATIVE A l'iMPOT SUR LE REVENU

Considéi-ant en outre que le produit de ce nouvel impôt, produit qu'on ne saurait évaluera moins de 1,500 millions par année, permet de supprimer ou réduire notablement les autres impôts, surtout les impôts de consommation et somptuaires, les plus odieux de tous;

Considérant que l'impôt sur le revenu est d'autant plus juste et plus efficace, que sa généralité implique nécessairement compensation, et qu'ainsi les intérêts des propriétaires, capitalistes, rentiers, fonctionnaires publics, possesseurs de privilèges, se trouvent conciliés avee ceux des locataires, fermiers, etc., et avec ceux de l'État;

Vu l'urgence,

L'Assemblée nationale décrète :

Art. 1er. A partir du 15 juillet 1848, un impôt du tiers est établi sur tous revenus de biens meubles et immeubles, compris dans les catégories ci- après désignées.

La perception de cet impôt est confiée à la diligence des fermiers, locataires, débiteurs hypothécaires et chirographaires, etc., en la forme, aux conditions et sous bénéfice des prorogations suivantes.

Art. 2. A dater du 15 juillet 1848, il sera fait remise, par tous propriétaires de maisons, sur le prix de leurs loyers, du tiers des termes échus et à échoir, savoir : un 6« pour le locataire et un 6« pour l'État.

Indépendamment de cette réduction, le payement des sommes à payer sera prorogé de trois mois, et réparti par tiers sur les termes suivants, à partir du 16 octobre prochain.

Les baux seront prorogés de trois ans, à la convenance des locataires, les autres clauses des contrats devant sortir leur plein et entier effet. •

Art. 3. A dater de la même époque, il sera fait remise par tous propriétaires de fonds et autres immeubles, du tiers de leurs locations et fermages, savoir : un 6« pour les fermiers et un 6« pour l'État.

Le payement du fermage de l'année courante sera prorogé de six mois, et le terme des baux de trois années, à la convenance des fermiers.

Art. 4. A dater du même jour, 16 juillet 1848, il sera fait remise par tous créanciers hypothécaires, cbirographaires et porteurs d'actions, du tiers de leurs intérêts échus, savoir :

PROPOSITION RELATIVE A l' IMPOT SUR LE REVENU» 243

un 6« pour les débiteurs et commandités, et un 6« pour TÊtat.

Le remboursement des créances et obligations est prorogé, à la convenance des débiteurs, de trois ans.

Art. 5. Les locataires, fermiers, sociétés en commandite, etc., qui voudront jouir de la réduction que leur accorde le présent décret, sont invités à faire leur déclaration aux bureaux des percepteurs , et à produire à l'appui leurs baux, contrats et obligations, afin qu'inscription en soit faite aux rôles des contributions.

Toute réticence ou collusion commise par les créanciers et débiteurs, au préjudice du Trésor, sera punie comme stellionat.

Art. 6. La réduction sera opérée par les locataires, fermiers et débiteurs sur chaque terme échu de leurs obligations, et le sixième revenant à l'État, versé par eux au receveur des contributions, qui donnera quittance.

Art. 7. Il sera retenu aux rentiers de TÉtat, sur chaque trimestre à échoir depuis le 15 juillet 1848, un tiers de leur rente.

Art. 8. Tous traitements, salaires, allocations, pensions et indemnités payés par l'État, pour l'exercice de fonctions publiques, seront réduits suivant l'échelle de proportion ciaprès.

De 2 fr. à 3 fr. par jour. ... 5 p. 100.

De 3 fr. à 4 fr . 6

De 4 fr. à 5 fr 7

De 6 fr. à 7 f r 8

De 7 fr. à 10 fr 10

De 10 fr. à 15 fr 15

De 15 fr. à 25 fr 20

De 25 fr. à 40 fr 30

De 40 fr. et au-dessus 50

Art. 9. Tout cumul de traitements et d'emplois est interdit, lorsque la somme dès traitements réunis dépasse par an 2,000 fr. ♦

Art. 10. Le tarif des offices ministériels, greffiers, avoués, huissiers, notaires, commissaires-priseurs, courtiers, agents de change, etc., est réduit de 30 pour 100.

Art. 11. L'impôt foncier de 45 c. et celui sur les créances hypothécaires sont abolis.

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