‹ Œuvres de Frédéric le Grand (volume 3)Chapitre 22 sur 97 · II. DISSERTATION SLR L£S RAISONS · texte numérisé non relu

II. DISSERTATION SLR L£S RAISONS

II lie U0U8 reste qu'à dire deux mois de rAllcinagne. Nous reçûmes les lois romaines lorsque ces peuples conquirent la (1ermanie, et nous les ronscrvîlmcs, parce que les empereurs, abandonnant rilalic, Ir.'uispuilèreiit clieT: nous le siège de h m rnipire. Cependant il nest aucun cercle, aucune principauté, quelque petite qu'elle soit, qui n'ait un droit coutumier différent: et ces droits, par la longueur du temps, se sont acquis force de lois.

Après avoir exposé la manière dont les lois se sont établies chez la plupart des peuples policés, nous remarquerons que, dans tous les pays oii eUes ont été introduites du consentement des ci* toyens, ce fut k besoin qui les y fit recevoir; et que, dans les pays subjugués, c'étaient les lois des conquérants qui deyenaîent celles des conquis; mais qu'également partout elles ont été augmentées successivement. Si Ton est étonné de voir au premoer coup d*ceil que les (teuplcâ puissent être gouvernés par tant de lois différentes, on penl revenir de sa surprise en observaiil que, pour l'esseutiel des luis, elles se trouvent à peu près les mêmes; j'entends celles qui, pour le ni iuiien de la société, punissent les eritnes.

Nous observons encore, en examinant la conduite des plus sages législateurs, que les lois doivent être adaptées au genre du gouvernement et au génie de la nation qui les doit recevoir; que les meilleurs législateurs ont eu pour but la félicité publique; et qu*en général toutes les lois qui sont les plus conformes à l'équité naturelle, à quelques exceptions près, sont les meilleures.

Gomme Lycurgue trouva un peuple ambitieux, il lui donna des lois plus propres à faire des guerriers que des citoyens; et s*0 bannit For de sa république, c*était parce que l'intérêt est de tous les vices celui qui est le plus opposé à la gloire. Platarque. Solon disait de lui-même qu'il n'avait pas donné aux Atbé- ^* niens les lois les plus parfaites, mais les meilleures qu'ils fussent capables de recevoir. Ce législateur considéra non seulement le génie de ce peuple, mais aussi la situation d'AUiènes, (jui était aux bords de la mer; par cette raison, il infligea des peines pour l'oisiveté, il encom-agea l'industi'ie, et il ne défendit point l or et l'argent, prévoyant que sa république ne pouvait devenir grande ni puissante que par un commerce llorissanl.

11 faut bien que les lois s'accordent avec les génies des nations,

div Soltm.

D ÉTABLIR OU D ABROGER LES LOIS. a3

ou il ne faut point espérer qu'elles subustent. Le peuple romain votiJait la dénuMaatîe, tout ce qui pouvait altérer cette forme de gouvernement lui était odieux; de là vînt qu'il y eut tant de séditions pour foire passer la loi agraire, le peuple se flattant que, par le partage des terres, il rétablirait une sorte d*égalité dans les fortunes des citoyens; de Ui vint qu*il y eut de fréquentes émeutes pour Tabolition des dettes, parce que les créanciers, qui étaient les grands, traitaient leurs débiteurs, qui étaient les plébéiens, a\ ec inhumanité, et que rien ne rend plus odieuse la différence des conditions que la tyrannie que les riches exercent impunément sur les niis( ] lUes,

On trouve trois sortes de lois dans tous les pays, à savoir: celles qui tiennent à la politique, el (pii établissent le gouvernement; celles qui tienueut aux moeurs, et qui punissent les criminels; et en^ les lois civiles, qui règlent les suecessîons, les tutelles, les usures et les contrats. Les législateurs qui établissent des lois dans des monarcbies sont ordinairement eux-mêmes souverains : si leurs lois sont douces et équitables, elks se soutiennent d'elles-mêmes, tous les particuliers y trouvent leur avantage; si elles sont dures et tyranniques, elles seront bientôt abolies, parce qu'il £uit les maintenir par la violence, et que le tyran est seul contre tout un peuple qui n'a de désir que de les supprimer.

Dans plusieurs républiques où des particuliers ont été législateurs, leurs lois n'ont réussi qii'auLauL qu elles ont pu établir un juste équilibre entre le pouvoir du gouvememeut el ia liberté des citoyens.

11 n'est que les lois qui regardent îe^ mœurs, sur lesquelles les législateurs conviennent, en générai, du même principe; excepté qu'ils se sont plus roidis contre un crime que contre un autre, et cela, sans doute , pour avoir connu les vices auxquels la nation avait le plus de peacbant.

Comme les lois sont des digues qu*on oppose au débordement des vices, il iàut qu'elles se fassent respecter par la terreur des peines; mais il n'en est pas moins vrai que les législateurs qui ont le moins aggravé les cbâtiments sont au moins les plus bumains, s'ils ne sont pas les plus rigides.

Les Uhs civiles sont celles qui diffèrent le plus entre elles :

M n. DISSERTATION SUR L£S RAISONS

ceux qui les ont établies ont trouvé eertains ustges introduits généralement avant eux , (pi'ils n'ont osé abolir sans choquer les

préjugés de la nation : ils ont respecté la coutume, qui les fait reliai tler comme ijuiui^s.; et ils ont adopté ces iisaj^es, cpioiqu'ils ne soient pas équitables, puienient en laveur de leur antiquité.

Quiconque s'est donné la peine d'examiner ]es lois avec un esprit philojîophiqne en aura sans dotite trouvé beaucoup qui d'abord paraissent contraires à l'équité naturelle , cl (jui cependant ne le sont pas. Je me contente de citer le droit de primogéniture. Il parait que rien n'est plus juste que de partager la succession paternelle en portions égales entre tous les enfants, entendant Texpérience prouve que les plus puissants héritages, subdivisés en beaucoup de parties, réduisent avec le temps des familles opulentes à l'indigence; ce qui a fait que des pères ont mieux aimé déshériter leurs cadets que de préparer à leur maison une décadence certaine. Et par la même raison, des lois qui paraissent gênantes et dures à quelques particuliers n'en sont pas moins sages, dès quelles leudent à l'avantage de la société entière; c'est un tout auquel uu législateur éclairé sacrilîera constamment les parties.

TiCs lois (pii regardent les débiteurs sont sans conti*edit celles qui exigent le plus de circonspection et de prudence de la part de ceux qui les publient. Si ces lois favorisent les créanciers, la condition des débiteurs devient trop dure; un malheureux hasard peut ruiner à jamais leur fortune. Si, au contraire, cette loi leur est avantageuse, elle altère la confiance publique, en infirmant des contrats qui sont fondés sur la bonne foi.

Ce juste milieu qui, en maintenant la validité des contrats, n'opprime pas les débiteurs insolvables, me parait la pierre philosophale de la jurisprudence.

Nous ne nous ét^drons pas davantage sur cet article : la nature de cet ouvrage ne nous permet point d'entrer dans un plus grand détail; nous nous bornons aux réflexions générales.

Un corps de lois parfaites serait le cbef-d'œuvre de l'esprit himiain dans ce qui regarde la politique du gouvernement : on y remarquerait une unité de dessein et des règles si exactes et si proportionnées,, qu un État conduit par ces lois ressemblerait à

D'ÉTABLIR OU D'ABROGER LES ÎAM. a5

une montre, dont tous les ressorts ont èt£ faits pour un mCme

but; on y trouveralt une connaissance profonde du cœur humain

et du génie de la nation; les châtiments seraient tempérés, de sorte qu'en maintenant les Iioniuîs mœurs, ils ne seraient ni léçers ni rigoureux; des ordonnances claires et précises ne doimcraiont jamais lieu an litige: elles consisteraient dans un choix exquis de tout ce que les lois civiles ojit eu de meilleur, et dans une appli- • cation ingénieuse et simple de ces lois aux usages delà nation; tout serait prévu, tout serait combiné, et rien ne serait sujet à des inconvénients : mais les choses parfaites ne sont pas do ressort de l'humanité.

Les peuples auraient lieu d*étre satisfaits, si les législateurs se mettaient à leur égard dans les mêmes dispositions d*esprit où Paient ces pires de famille qui dounèrmt les premières lois : ils aimaient leurs en&nts; les maximes qu'ils leur prescrivaient s'avaient d'objet que le bonheur de leur fiimille. i Peu de lois sages rendent un peuple heureux; beaucoup de luis eiiibana.sseaL la jiiii>jini(lence, par la raison (ju'un bon médecin ne surcharge pas ses nudades de reniJ^des. Le législateur Il ibile ne surcharge pas le public de lui^ superflues; trop de médecines se njiisent, et enipèciient réciproquement leurs eflets; tpop de lok deviennent un dédale où les jurisconsultes et la justice «'égarent.

Chez les Romains, les lois se multiplièrent lorsque les révolutions -étaient firéquentes; tout andiitieux qui se voyait £Biyorisé db la foftmie te faisait législateur. Cette confusion dura, comme nous l'avons dit, jusqu'au temps d'Auguste, qui annula toutes ces ordonnances injustes, et remit les anciennes lois en vigueur.

En France, les lois devinrent plus nombreuses lorsque les Francs, en conquérant ce royaume, y introduisirent les leurs; Louis IX eut dessein de réunir toutes ces lois, et d'établir dans son empire, cuiume il le disait lui-même, une seule loi, uo seul poids et une seule mesure.

Il est plusieurs lois auxquelles les hommes sont attachés, parce qu'ils sont, la jilupart, des animaux de eoiitume; quoiqu'on put en substituer de meilleures à leur place, il serait peutêtre dangereux d'y toucher; la confiisîon que cette réforme

«6 U. DISS£RTATIOiN SUR L£S RAISONS

RWttniit dans la jumpnidence laratt peut-être ph^s de mal que les nouvelles lois ne produiraient de bien.

Gela n'empèdie pas qull n*y ait des cas où la réforme semble absolument nécessaire: e*est lorsqu'il se trouve des lois contraires

au bonheur public et à Téquité naturelle, lorf^qu'elles sont énoncées en ternies vagues eL obscurs, et lors cnllu quelles impliquent coiiU'i<ilelion dans le sens ou dans les termes.

Etilrons daiis quelques éclaircissements sur celle matière. Diodore de Lcs lois d'Osiiis sur le vol sont, par exemple, dans le cas de Sicile. pramicres dont nous avons parié : elles ordonnaient que ceux qui voudraient faire Je métier de voleurs se fissent inscrire chex leur capitaine, et qu on portât chez lui à l'instant tout ce qu'on déroberait. Ceux ehex qui s'était fait le vol venaient chez le ehef des voleurs revendiquer leurs biens, qu*on leur restituait, pourvu que le propriétaire donnât le quart de la valeur. Le législateur pensait que par cet expédiait il fournissait aux citoyens un moyen de recouvrer ce qui leur appartenait, moyennant une légère redevance; c'était le moyen de faire des voleurs de tous les Égyptiens, Osîris n'y pensait pas sans doute en établissant cette loi, à moins qu'où ne veuille dire qu'il conniva au vol, comme à un mal qu'il ne pouvait pas empêcher, de niènie que le gouvernement d'Am- ^ sterdam soutlVe les musicos, et celui de Rome les maisons de joie

privilégiées.

Les bonnes mœurs et la sûreté publique demanderaient cependant qu'on abrogeât cette loi d'O&iiiâ, si maibeureusement on la trouvait établie.

Les Français ont pris le contre -pied des Egyptiens : ceux-là étaient trop doux, ceux-ci sont trop sévères. Les lois françaises sont d'une rigueur terrible : tous les voleurs domestiques sont punis d« morL Us disent, pour se justifier, qu'en punissant sévèrement les coupeurs de bourses, ils détruisent la semence des brigands et des assassins.

L*éqiiité naturelle veut (pi'il } ait une proportion entre le ci ime et le châtiment : les vols compliqués méritent la mort; ceux qui se commettent sans violence ont des côtés par lesquels on peut envisager avec roiiipa.N.^ioii c eux en sont coupables.

U y a l'ittlini entre le destin d un riche et d'uu luiâéi'abie : Tun

Page 1