‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 100 sur 524 · A QUEI.I.ES CONDITIONS · texte numérisé non relu

A QUEI.I.ES CONDITIONS

Il ne s’agit ici que de chercher les conditions matrimoniales qui, sous le principe dcTutilité, conviennent le mieux au grand nombre : car il doit être permis aux intéressés de faire dans les contrats des stipulations particulières; en d'autres termes, les conditions doivent être laissées à leur volonté, sauf les exceptions ordinaires.

Première condition. « La femme sera soumise » aux lois de l’homme, sauf recours à U jus- ■ tire. I» Maître de la femme pour ce qui regarde ses intérêts à lui, il sera tuteur de la femme pour ce <pii regarde ses intérêts à elle. Entre deux personnes qui passent leur vie cnaemblc, les volontés peuvent à tout moment se contredire. Le bien de la paix veut qu'on établisse une prééminence qui prévienne ou termine les contestations. Mais pourquoi est-ce à riiommo à gouverner? Parce qu'il est le plus fort. Dans scs mains le pouvoir se maintient de lui-mcinc. Donnez l'autorité à la femme, chaque moment verrait éclater des révoltes de la part de l’époux. Cette raison n’est pas la seule ; il est probable que l’homme, par son genre de vie, acquiert plus d'expérience, plus d’aptitude aux affaires, plus de suite dans l’esprit. A ces

deux égards il y a des exceptions, mais iis’agit de faire une loi générale.

J’ai dit, sauf recours h la justice^ car il ne s’agit pas de faire de l’homme un tyran, et de réduire à l'état passif de l'esclavage le sexe qui par sa faiblesse et sa douceur a le plus besoin <le la protection deslois. Les intérêts des femmes n’ont éü; que trop sacrifiés. A Rome, les lois du mariage ii’étaicnl <pic le code do la force et le partage du lion. — Mais ceux qui , par quelque notion vague de justice et de générosité, veulent donner aux femmes une égalité absolue, ne font que leur tendre un piège dangereux. Les dispenser autant qu’on le pourrait par les lois de la nécessité de plaire à leurs époux, ce serait, dans le sens moral, affaiblir leur empire au lieu de l’augmeiiter. L’homme, assuré de sa prérogative, u’a pas les inquiétudes de l’amour-propre, et en jouit même en la cédant. Substituez à cette relation une rivalité de pouvoirs, l’orgueil du plus fort continuellement blessé, en ferait un antagoniste dangcreu.x pour le plu.s faible ; et regardant plu» à cc qu’on lui ùle ce qu’on lui laisse, il tournerait tous scs efforts vers le rétablissement de sa préémiucncc.

OU MAIUAGE.

Seconde condition. « L*adminUtration sera à ■ l’homme seul. ■ Cest une conséquence naturelle et immédiate de son empire. IVailleurs, c*est ordinairement par son travail que le bien •’arquiert.

T’romème condition. • Le droit de jouissance • sera commun à tous les deux. • Celle clause est admise i* pour le bien de ré|»alité; a* pour donner aux deux parties le même dcfpré d’intérêt à la prospérité domestique : mais ce droit est nécessairement modifié par la loi fondamentale qui soumet la femme à la puissance du mari.

La diversité des conditions et de la nature des biens exq^cront beaucoup de détails de la

iltiatrième condition. • La femme observera ■ la fidélité conjuf’ale. ■ (Je n'exposerai pas ici les raisons qui doivent faire ran(^er l'adultère parmi les délits; clics seront traitées et développées dans le code pénal.)

Cinquième coiulition. « L’homme oliservcra I» de même la fidélité conjuf’alc. • ( Les motifs our éri{rer l'adultère de l'époux en délit, ont eaucoup moins de poids; mais il y a encore des raisons assez fortes pour établir cette condition légale. Elles seront de même exposées dans le code pénal.)

SECTION IV

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