II
à un péril commun une épouse détestée et une maîtresse adorée: fera-t-on des efforts aussi sincères , aussi généreux pour la première que pour 1a seconde?
11 ne faut pas se dissimuler qu’il y a des objections contre la dissolubdité des mariages. Tâchons de les rasseml>ler et d’y répondre.
Premièrr objection. • Permettez le (livorce, au-
• cunedes parties neregardera son sort comme
• irrévocablement Hxé. Le mari jettera les yeux
■ autour de lui pour trouver une femme qui lui
• convienne davantage : la femme fera de même
• des comparaisons et des projets pour changer
■ d'époux. Il en résulte une insécurité perpé-
■ tuelle et réciproque par rapport à cette espèce » si précieuse de propriété sur lacpieUc on ar-
• range tout son plan de vie. «
Béponsc. 1 ■* Ce même inconvénient existe en partie sous d'autres noms dans le mariage indissoluble, lorsque, scion la supposition, l'aU tachement réciproque est éteint. Ce n’est pas une nouvelle épouse qu’on cherche, mais une nouvelle maîtresse : ce n'est pas un second époux, mais un autre amant. Les devoirs sévères de riiymen, ses dtTenses, trop faciles à éluder, servent peut-être à exciter l'inconstance plus qu'à la prévenir. Ne sait-on pas que la défense et la contrainte serv'eni de stimulant aux passions? N'cst-ce pas une vérité d’expiTicncc que les obstacles mêmes, à force d’uccuper l'imagination, à force de ramener l'esprit au même objet, ne servent qu'à fortifier le désir de les vaincre? Le régime de la liberté produirait moins de fantaisies errantes que celui de la captivité conjugale. Rendez les mariages dissolubles, il y aura plus de séparations apparentes, et il y aura moins de séparations réelles.
a* Il ne faut pas sc borner à considérer l'inconvénient de la chose; il faut voir aussi ses avantages. Chacun de son côté sachant ce qu'il peut perdre , cultivera les moyens de plaire, qui avaient commencé rafl'ection riTiproque. On s'appliquera davantage à étudier les caractères et à les ménager. On sentira la nécessité de faire quelques sa(TiHccs d'humeur et d’ainotir-proprc. Kn un mot, les soins, les attentions, les complaisances se prolongeront dans l’état du mariage; et ce qu on ne fait que pour obtenir l'amour, on le fera pour le conserver.
3'*Lesjeunes personnes à marier serontmoin.s souvent sacrifiées par l’avarice et la cupidité de leurs parents. H faudra bien consulter les inclinatious avant de former des nœuds qui seraient rompus par des répugnances. La:s convenances réelles sur lesquelles repose le bonheur, les rapports d'àge, d’éducation et de goût entreront alors dans les calculs de la prudence. Il ne sera plus possible de marier les biens, comme on dit, sans marier les personnes. Avant de former un établissement, on examinera tout ce qui peut le rendre durable.
Seconde objection. • Cliacpie coi»joint regar-
DU MAHIAGr.
» «lant U liaison comme passâ(*ère, n*épousera
• qu*aTec indifférence les interéu et spéciale^
• ment les intérêts pécuniaires de l'autre. De là,
■ profusion, négligence, mauvaise économie « en tout genre. ■
Hrponse. Même danger dans les sociétés de (commerce, et cependant ce danger se réalise assez rarement. Le mariage dissoliible a un lien mie ces sociétés n'ont pas, le plus fort, le plus durable de tous les liens moraux, l'afFcciion pour les enfants communs, qui cimente l'affection réciproque des époux. Dans le mariage indissoluble ne voit-on pas plus fréquemment cette mauvaise économie que dans les sociétés de commerce? Pourquoi? c’est un effet de l’iridifférence et du dégoût qui donne à des époux ennuyés l'un de l’autre un besoin continuel de se fuir et de chercher de nouvelles distractions. Le lieu moral des enfants est dissous ; leur éducation , le soin de leur bicn-ctre futur est à peine QD objet secondaire ; le charme de l'intérêt commun s’évanouit ; chacun de son côté à la poursuite de ses plaisirs s'inquiète peu de ce ^i doit arriver après lui. Ainsi un princijie de desunion entre les époux introduit de mille manières la négligence et le désordre dans leurs affaires domestiques ; et la ruine de leur fortune est bien souvent une conséquence immédiate de l’éloignement de leurs cœurs. Sous le régime de la liberté, ce mal n’existerait plus. Avant d’avoir désuni les intérêts, le dégoût aurait séparé les personnes.
La faculté du divorce tend plus à prévenir la prodigalité qu’à la faire naître. On craindrait de donner une raison si légitime de mécontentement à un associé dont on a besoin de se concilierrestime. L’économie, appréciée à toute sa valeur par la prudence intéressée des deux époux, sera toujours d’un si grand int'ritc à leurs yeux, qu’elle couvrirait bien des fautes, et qu'en sa faveur ilsse pardonneraient bien des torts. — On sentirait d ailleurs qu'en cas de divorce, celle des deux parties qui se serait fait une réputation d'inconduite et de prodigalité aurait E>eaucoup moins tic chances pour former d'autres liens avantageux.
Troisième objection. « La disso!ubilité du ma- » riage donnera au plus fort des conjoints une » disposition à maltraiter le plus faible pour
■ arracher son consentement au divorce. ■
Réponse. Cette objection est solide ; elle mérite la plus grande attention de la part du législateur. Il suffit heureusement d'une seule précaution pour en diminuer le danger. En cas de mauvais traitement, liberté à la partie maltraitée et non pas à l’autre. Dès-lors, plus un mari désirerait le divorce poiirsc remarier, plus il craindrait de .«e mal conduire avec sa femme, de peur que qtieiqucs actes ne pussent s’interpréter comme des violences destinées à forcer son consentement. Les moyens gro8>iers et brutaux étant interdits, il ne lui restera plus pour
l’engager à aoe séparation qse les moyens attrayants. Il la tentera, s’il le peut, parl’ofR^ d’une fortune indépendante ; ou même il cherchera pour elle un autre époux qu’il puisse lui faire accepter comme le prix de sa rançon.
Quatrième objection. • Elle se tire de l’intérét ■ des enfants. Que deviendront-ils lorsque la n loi a rompu Tunion entre leurs père et mère ? » Réponse. Ce qu’ils dev'icndraient si la mort l’avait rompue; mais dans le cas du divorce, leur désavantage n’est pas si grand. I.^s enfants
f>euvcnt continuer à vivre chez le parent dont es soins leur sont le plus nécessaires; caria loi, consultant leur intérêt, ne manquera pas de confier les garçons au père et les filles à la mère. Le grand danger des enfants, après le décès d’un parent, est de passer sous le régime d’un beaupère ou d’une belle-mère, qui les voit souvent avec des yeux ennemis. Les filles surtout sont exposées aux plus fâcheux traitements sous le despotisme habituel d’une marâtre. Dans le cas de divorce, ce danger n'existe pas. Les garçons auront leur père pour lesgouvemer, les filles auront leur mère. Leur éducation souffrira moins qu'elle n'aurait souffert des discordes et des haines domestiques. Si donc l'intérêt des enfants était une raison suffisante pour défendre les secondes noces en cas de divorce, à plus forte raison le serait-il en cas de mort.
Au reste, la dissolution d’un mariage est an acte assez important pour le soumettre à des formalités qui peuvent tout au moins avoir l'effet de prévenir un caprice, et de laisser aux deux parties le temps de la réflexion. L’intervention d’un magistrat est nécessaire, non-seulement pour constater qu’il n’y a point eu de violence de la part du mari pour forcer le consentement de la femme, mais encore pour interposer un délai plus ou moins long entre la demande du divorce et le divorce même.
C’est ici une de ces questions sur lesquelles les sentiments seront toujours partagés. Chacun sera porte à approuver ou à condamner le divorce selon le Lien ou le mal qu’il aura vu résulter de quelques cas particuliers, ou selon son intérêt personnel.
En Angleterre un mariage peut se dissoudre dans le cas seulement où l’adultère de la femme est prouvé. Mais il faut passer par plusieurs tribunaux, et comme un acte du parlement à ce sujet coûte au moins cinq cents livres sterling, le divorce u'est accessible qu’à une classe trèslimitée.
En fxosse l’adultère du mari suffit pour fonder un divorce. La loi à eet égard se montre facile, mais elle a uncôléderqpiciir. En dissolvant le mariage, elle ne permet pas à la partie coupable d’en contracter un autre avec le complice de son délit.
En Suède, il est permis pour adultère des deux parts : ce qui revient au même que s’il était permis parconscntcmcnt mutuel; riioroine
DC BIARIAOE.
se laisse accuser d’adultère et le mariage est rompu. En Danemarck, il en est de même, à moins (m’on ne puisse prouver la collusion.
Sous le code Frédéric, on peut se séparer de plein grc et se remarier ensuite, mais à condi> lion de s’ennuyer seul une année entière. Il semble que cet intervalle ou une partie de cet inter^'alle serait mieux employé en délai, avant d'accorder le divorce.
A Genève, railultère était une raison sufBaantc, maU la séparatioxi pouvait s'effectuer pour la simple incompatibilité de caractères : une femme, en quillaut la maison de son mari, et SC relirantcliez des amis ou des parents., donnait lieu à une demande en divorce, qui avait toujours son effet légal. Le divorce était rare ; mais comme il était proclamé dans toutes les églises, ceCte proclamation était une sorte de peine ou de censure publique toujours redoutée.
Depuis que le mariage est dUsolublc en France au gré des parties,* on a vu à Paris, sur la totalité des mariages, entre cinq et six cents divorces dans les deux dernières années.
Il est bien difficile de juger des effets d’une institution dans sa nouveauté.
Les divorces ne sont pas communs dans les pays où ils ont été long-temps autorisés. Les mêmes raisons qui empêchent les législateurs de les permettre , détournent les particuliers de s’en prévaloir où ils sont permis. Le gouverna ment qui les interdit prend sur lui de décider qu'il entend mieux les intérêts des individus qu'eux-mêmes. La loi a un mauvais effet ou n'en a aucun.
Dans tous les pays civilisés, la femme qui a essuyé des sévices et de mauvais traitements de la part du mari, a obtenu des tribunaux ce qu'on appelle une séparation t il n'en résulte pour aucune des parties la permission de se remarier. Le principe ascétique, ennemi des laisirs, a permis l’adoucissement des peines, a femme outragée et son tyran subissent le même sort; mais cette apparente égalité couvre une inégalité bien réelle. L’opinion laisse une grande liberté au sexe dominant et impose au plus faible une grande gêne.
SECTION III