DE LA SATISFACTION PÉCUNIAIRE
Il est des cas où U satisfaction p^uniairc est demandée par la nature même au délit : il est d'autres cas où c'est la seule que les circonstances permettent.
Il faut l'employer de préférence dans les oo casions où elle promet d'avoir sou plus grand effet.
La satisfaction pécuniaire est à son plus haut point de convenance, dans Us cas oti le dommage essuyé par la partie lésée, et l’avaniane recueilli par te délinquant, sont également de nature pécuniaire, comme dans le Urcin, le péculat et la coucussion. Le remède et le mal sont homogènes , la compensation peut se mesurer exactement sur la perte , et la peine sur le profit du délit.
Ce genre de satisfaction n*est pas si bien fondé lorsqu’il y a perle pécuniaire d'un côté , sans qu'il y ait profit pécuniaire de l'autre : comme dans les dégâts faits par inimitié, par négligence ou' par accident.
Il est encore moins bien fondé dans les cas où l'on ne peut évaluer en argent, ni le mal de la partie lésée,ni l'avantage de l’auteur du délit, comme dans les injures qui concernent Thonnenr.
Plus un moyen de satisfaction se trouve incommensurable avec le dommage , — plus un moyen de pimition sc trouve incommensurable avec l’avantage du délit, plus ils sont respectivement sujets à man<|ucr leur but.
L'ancienne lui romaine qui assurait un oen de dédommagement pour un soufHet reçu, ne mettait pas l’honneur en sûreté. La réparation n’ayant pas de commune mesure avec l’outrage, son effet était précaire , soit comme satisfaction, soit comme peine.
Il existe encore une loi anglaise qui est bien un reste des temps barbares ; manent vestigia ntris. Une fille est considérée comme la servante de son père ; est-elle séduite, le père ne peut obtenir aautre satisfaction qu'une somme
Sécuniairc, prix des services domestiques dont est censé privé par la grossesse de sa fille. Dans les injures contre la |>ersonne , une indemnité pécuniaire peut être convenable ou non, selon la mesure des fortunes de part et d'autre.
En réglant une satisfaction pécuniaire , il ne faut pas oublier les denx branches du pmsé et de Vatfenir : la satisfaction pour l'avenir consiste simplement à faire cesser le mal du délit : la satisfaction pour le passé consiste à dédommager pour le tort souffert. Payer une somme due, cest satisfaire pour l'avenir; payer les intérêts écoulés de cette somme, c'est satisfaire pour le passe.
I«es intérêts doivent courir de l'instant où le mal qu’il s’agit de compenser est arrivé , — de l’instant, par exemple, où le paiement dù a été retardé, — où la chose a été prise, détruite, endommagée , — où le service auquel on avait droit n'a pas été rendu .
<!^s intérêts accordés à titre de satisfaction doivent être plus forts que le taux ordinaire du commerce libre; au moins lorsqu'il y a sou|>çon de mauvaise foi.
Cet excédant est bien nécessaire : si l’intérêt n'était qu’égal, il y aurait des cas où la satisfaction serait incomplète, et d'autres cas où il resterait un profit au délinquant ; profit pécuniaire, s'il a voulu se procurer un emprunt forcé au taux commun de l'intérêt; plaisir de vengeance ou d’inimitié, s'il a voulu tenir la partie lésée dans un état de besoin et jouir de sa détresse.
Par la même raison, on doit calculer sur le pied de l’intérêt composé ; c'est-à-dire , que les intérêts doivent être ajoutés chaque fois au principal, à l’instant que chaque paiement d’intérêt aurait dù se faire selon les usages du prêt libre. Car le capitaliste, à chaque échéance, aurait pu convertir son intérêt en capital ou en retirer un avantage équivalent. Laissez
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cette partie du domma^ aans satisfaction , il partition selon les divers degrés de lenr crime, y aurait de la part du proprietaire une perte , En effet, cette obli^raiion de satisfaire est une et de la part du délinquant un profit. peine, et cette peine serait au comble de l'iné*
Entre les délinquants, les frais de la satis* ^alité, si des co-délinquants de fortunes incfaction doivent être répartis suivant la propor- (^ales étaient taxés également, tion de leurs fortunes, sauf à modifier celte ré-