I. Responsabilité du Maître pour le .^ert^ifeur
Cette responsabilité est fondée sur deux raisons, l'une de sûreté, l’autre d'égalité. L'obligation imposée au maître agit en qualité de
leine et diminuela chance de pareils malheurs.
1 est intéressé à connaître le caractère et à surveiller la conduite de ceux dont il répond. I>a loi en fait un inspecteur de police, un m.agistrat domestique, en le rendant comptable de son imprudence.
D'ailleurs, l'état de maître suppose presque nécessairement une certaine fortune : la qualité générale de partie lésée, objet d'un malheur, ne HUjipose rien de tel. Dès qu'il y a un mal inévitable entre deux individus, il vaut mieux en rejeter le poids sur celui qui a le plus de moyens pour le soutenir.
Cette responsabilité peut avoir quelques inconvénients, mais si elle n’existait pas, ce serait bien pis. Un maître voudrait-il occasionner un dé|>àt sur la terre de son voisin, l'exposer à quelque accident, en tirer une vengeance, le faire vivre dans une inquiétude continuelle : il n'aurait qu'à choisir des domestiques vicieux auxquels il pourrait suggérer de serv ir ses passions et ses naines, sans leur rien commander, sans être leur complice ou sans qu’on pût trouver de preuves ; toujours prêt à les pousser ou à les désavouer, il en ferait les instruments de ses desseins, et ne courrait lui-mcine aucun risfpic'. Lu leur montrant une confiance un peu plus qu’ordinaire, eu se prévalant de leur attachement, de leur dévouement, de leur vanité .servile, il n'est rien qu’il ne pût obtenir d’eux par des instigations générales, sans s'exposer au danger de rien prescrire en particulier, et il jouirait dans l'inipunité du mal qu’îl aurait fait par leurs mains. •* Malheureux que je suis ! s'é- ■ cria un jour Henri 11, fatigué des hauteurs » d’un prélat insolent : quoi ! tant de serviteurs • qui me vantent leur zèle, et pas un qui songe » à me venger ! ■ L’effet de celte apostrophe imprudente ou criminelle fut le meurtre de f’ar* chevêque.
Mais ce qui dimintic essentiellement pour le maitre le danger de sa responsabilité, c'est celle du serviteur. Le véritable auteur du mal, selon les circonstances, doit être le premier à en sup-
• n yabien desraanièrrt d« fitredn mal par lutnii.Miu porteur, qaHqoe liomroe malhabile, espérant que k» ■OCDM trace de complicité. J'ai oui dire k uo juri»coD»ulte lueplic ferait naître dra moyens de nullité '. C'était U vrûfrao^U, que lonrae les parlements avaient en k conir de ment porter du génie dans la prvvuricatioo.
•Bwvr ua coopable, Us avaient choisi k dessein, pour rap-
OV A LA CHAnGE d'w TIERS.
porter les suites fâcheuses; il doit t^trccharçt^ du fardeau de la satisfaction, selon le denré ue ses forces ; en sorte qu'un serviteur né(pi(jcnt ou vicieux ne puisse pas dire froidement, en causant du domma^re : ■ C’est l’afFairc de mon » maître, et non pas la mienne. »
D’ailleurs, la responsabilité du maître n'est pas tmijonrs la même : clic doit vurk-r selon Lien des circonstances qu’il faut examiner avec attention.
La première chose à considérer, c’est le dcfp'é de liaison qui subsiste entre le maître et le scr> vitcur. S’a(jiuil d’un journalier ou d'un homme en{'a{Tp par année ? d’un travailleur au-dchors ou habitué dans la maison? d'un apprenti ou d'un esclave ? Il est clair (pie plus W liaison est forte, plus la responsabilité doit aiimnenter. Un intendant est moins sous la dépendance de son principal, qu’un laquais sous celle de son maître.
La seconde chose à considerçr, c’est la nature de l’ousTagc où le serviteur est employé. Les présomptions contre le maître sont moins fortes s'il s'afrit d'un travail où son intérêt soit plus exposé à souffrir par la faute de ses a{*cnts, et le seront p/us dans le cas contraire. Dans le premier cas, le maître a déjà un motif suffisant pour exercer sa surveillance : dans le second, il peut n'avoir pas ce motif, c'est à la lui à le lu i donner.
3. Le maître est bien plus dans le cas de la responsabilité, si le mameur est arrivé à l’occasion de son scr\ice, ou pendant ce service même, parce qn'il est à présumer qu’il a pn le dirincr, qu’il a dû prévoir les événements, et qu’il pouvait surveiller ses serviteurs à celte époque, plus aisément qu’aux heures de leur liberté.
U est un cas qui semble réduire à peu de chose, si même il n’anéantit pas tout-à-fait la plus forte raison de la responsabilité : lorsque le malheur a pour cause un délit prave , accompamié par conséquent d’une peine pruportionnelle, si un homme à moi, par exemple, ayant une querelle persOnueUc avec mon voisin , va incendier scs greniers, dois -je répondre d’un dommage que je n'aurais pas pu empêcher? Si le forcené n’a pas craint d’clre pendu, auraitil craint d’être chassé de mon service?
Telles sont les présomptions qui ser^'cnldo base à la responsabilité, présomption de négligence de la part du maître, présomption de richesse supérieure à celle de la partie lésée, etc*; mais il ne faut pas oublier que des présomptions lieront rien quand elles sont démenties par les faits. Un accident, par exemple, est arrivé par le versement d’un charioL On ne sait rien sur la partie lésée. On présume qu'elle sera dans le cas de recevoir un dédommagement de la part du propriétaire, qui s’o^e d’abord à l'imagination, comme étant plus en état de supporter la perte. Mais que devient
cette présomption, quand on sait que ce propriétaire est un pauvre fermier, et la partie lésée un seigneur opulent ; que le premier serait ruiné s'il avait à payer l’indemnité qui est d’une si petite conséquence pour l'autre? Ainsi les présomptions doivent guider, mais elles ne doivent jamais asservir. Le législateur doit les consulter pour établir des règles générales, mais il doit laisser au juge à en modifier l’application, d'après les cas individuels.
La règle générale établira la responsabilité sur la personne du maître ; mais le juge, d’après la nature des circonstances, pourra changer cette disposition, et faire porter le poids de la perte sur le véritable auteur du mal*
Kii laissant au juge la plus grande latitude pour cette répartition, le plus grand abus qui put eu résulter serait d'amener quelquefois l'mconvénient que produirait nécessairement la règle générale, de quciqiie c6té qu’elle se trouvât fixée. Que le juge favorise l'auteur du mal dans une occasion, et le maître dans une autre, celui qui est maltraité ne l'est pas plus par te choix libre du juge, que s’il l'avait été par le choix inflexible de la loi.
Dans nos systèmes de jurisprudence, on n'a point sniv^cs tempéraments. On a rejeté le fardeau de ni perte en entier, tantôt sur le serviteur qui a causé le dommage, tantôt sur le maître; d'où il résulte qu'on néglige dans certains cas la sûreté, et dans d’autres, l’égalité, qui doivent l'une ou l’autre avoir la préférence, suivant la nature des cas.