‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 161 sur 524 · DU CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

DU CAUTIONNEMENT

Demander caution c’est exiger d'an homme dont on appréhendé quelque procédé qu’on veut prévenir, qu’il trouve une autre personne qui consente à porter une certaine peine en cas que ce procédé ait lieu.

Au premier coup d'œil, le cautionnement parait contraire aux principes que nous venons de poser, puisqu’il expose un innocent à être puni pour un coiipahfe. Il faut donc qu’il soit jusUtic par un avantage plus qu’équivalent à ce mal. Cet avantage, c’est la grande probabililc de prévenir un délit et de s'assurer de la responsabilité d'un individu.

Ce qui faille mérite du cautionnement, c'est la grande influence qu’il exerce sur la conduite de l'individu soupçonné. Representons^nous ce qui se passe dans son esprit. Des amis généreux viennent de lui donner une preuve décisive de confiance ou d'attachement, en exposant leur fortune et leur sûreté pour sauver sa liberté et son honneur. Ce sont des ûlages qui se sont livrés volontairement pour lui. Sera-t-il assez vil pour se servir de leur bienfait contre euxmémes? Étouffera-t-il tout sentiment de reconnaissance? Ira-t-il publiquement se déclarer traître à l’amitié, se condamner à vivre seul avec se.s remords ? Mai.s supposez qu’imprudent, léger ou vicieux, il ne soit pas en état Je se garder lui-même, lecautionnementn’estpointinulile : ceux qui répondent pour lui, intéressés k ses actions, sont des gardiens que la lui lui a donnés : leur vigilance doit suppléer à la sienne, leurs yeux doivent éclairer de près scs démarches. Au grand intérêt de se faire écouter, ils joignent les titres les plus puissants par le service qu’ils viennent de lui rendre, et par le droit qu’ils doivent toujours avoir de retirer leur caution et de le rendre à son mauvais sort. C’est ainsi que ce moyen opère pour prév’eiiir un délit.

cautionnement tenu d'une autre manière à diminuer l’alarme, parce qu’il fournit un indice en faveur du caractère ou des ressources de l’individu soupçonné. C'est une espèce do

contrat d'assurance. Vous demandez, par exem-

Slc , l’emprisonnement d’un homme qui a tenté e vous faire une certaine injure. Un de ses amis se présente, et conteste la nécessité d’un moyen si rigoureux. « Moi qui dois le connailre ■ mieux que vous, diuil, je vous certifie que M vous n’avez rien à craindre de sa part. Cette » peine que je consens à porter en cas d’erreur » vous est un gage de ma sincérité et de ma per- ■ suasion. m

Voilà le mérite du cautionnement; il peut produire un mal ; mais il faut le comparer à ses avantages, et surtout aux mesures de rigueur qu'on serait forcé d'employer à la charge des personnes soupçonnées, si le cautionnement n’était pas ^dmîs. Dans le cas où il en résulte un mal pour le répondant, ce mal ayant été encouru volontairement, il n’en résulte ni alarme, ni dan{^r : s'il s’est engagé les yeux fermés, par imprudence ou par zèle , les conséquences leconcernent tout seul; personne ne craintpour soi le même sort. Mais dans le plus grand nombre de cas, le cautionnement est le résultat de la sécurité.. Celui qui s'engage pour un autre, connaît mieux que personne le caractère et la position de son cautionné : il voit bien le danger qu’il court, mais il ne s’y expose qu’après avoir jugé que ce danger ne se réaliserait pas.

Voyons à présent dans quelles circonstances il est bon de l’employer.

I . Il est propre à prévenir les délits qu'on peut appréhender dans les mierelles d'inimitié ou d uonneur, surtout les duels. On ne peut pas soupçonner en général cette classe de délinquants d'un défaut de sensibilité à l’estime publique : c’est l’honneur qui va leur mettre les armes à la main; mais l’honneur commande encore moins la vengeance qu'il n’interdit l’ingratitude , et surtout cette ingratitude noire qui punit le bienfaiteur par son bienfait même.

2. Le cautionnement est très-bon pour prévenir les abus de confiance, les délits qui violent les devoirs d’une charge. Personne n’est

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obliçë de se présenter pour remplir tels ou tels emplois: il est bon que c^es emplois ne soient remis qu'à deshurames qui ont en richesse ou eu réputation de quoi fournir une responsabi* lit^ sufhsante. En même temps la caution qu’on exige, étant attachée à la place, n’est une offense pour personne.

3. Ce moyen peut avoir une utilité particulière dans certaines situations politiques, dans certaines entreprises sur l'état, lorsqu'il s’agit de plusieurs délinquants, unis par les liens de la complicité. De ttus hommes, égarés miclquefois, plutôt que pervertis, nourrissent des sentiments exaltés et affection et d’honneur, et, au sein de leur révolte contre la société, y conservent presque toujours des relations intimes. Qu’une telle conspiration soit éventée, les conjurés les plus suspects seront tenus de donner caution de leur conduite. Ce moyen , qui parait faible au premier aspect , est très-efficace : nonseulement parce que les principaux , se sentant surveillés , ont pris l'alarme , mais encore parce que ce sentiment d'honnenr dont nous avons parlé fournit un motif réel on plausible , un motif fondé sur la justice et la reconnaissance, pour renoncer à l’entreprise.

4. Le cautionnement a-t-il pour objet de prévenir l’érasion d’un accusé, à l’époque de la

poursuite? Son avantage particulier, dans ce CBS, c’est d’opposer un frein à la prévarication du juge. Sans cette condition, un juge corrompu ou trop £|rilc pourrait, sous prétexte d'élargissement provisoire, soustraire un accusé coupable à toute peine corporelle , et même à toute peine pécuniaire. Il pourrait ainsi convertir en simple bannissement une peine plus grave. Cet abus devient impossible lorsque le juge ne peut élargir l’accusé cnie sur une caution suffisante.

Je ne dirai qu un mot sur la peine à laquelle on peut assujettir les fidéjusscurs : cette peine doit être pécuniaire et jamais autre. Toute peine afflictive serait révoltante, et ne fournirait point de dédommagement.

Il est vrai que la peine pécuniaire entraîne pour eux l’emprisonnement, dans le cas où ils ne seraient pas en état de satisfaire à leur caution ; mais s'ils étaient déjà insolvables à l’époque de leur engagement, ils ont trompé la justice. Si leur insolvabilité est postérieure à cette époque, ils ont dù retirer leur caution, s'en dégager d’une manière juridique. Cependant il faudra en user selon les circon.stances, distinguer la faute et le malheur, comme pour les autres insolvables. Mais si le cautionnement même était la cause de leur mine, on leur doit une indulgence particulière.

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