‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 168 sur 524 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

EXAMEN DE QUELQUES PEINES USITÉES

PeiMS afflictives.

I.ies peines afflictives ne sont pas bonnes dans tous les délits ) parce qu’elles ne sauraient exister à un degré léger, au moins pour les personnes qui ne sont pas absolument du dernier ordre dans la société. Tonte peine corporelle infligée en public est infamante. Infligée en particulier, elle serait encore infamaute et ne serait plus exemplaire.

La peine afflictive la plus commune , c’est le fouet. Dans son application ordinaire, cette peine a l'inconvénient de n’étre point égale à elle-même ; elle peut varier de la douleur la plus légère jusqu a la plus atroce, et aller jusf|u’à la mort. Tout dépend de la nature de linstrumeut, de la force de l'application, et «lu tempérament de l’individn. Le législateur qui l’ordonne ne sait ce qu’il fait; le juge est

qui I ordonne ne sait ce qu u tait; le iu(] a-peu-près dans la même ignorance : il y

uge I aura

toujours le plus grand arbitraire dans l'exccution. En Angleterre le fouet est d’usage pour des larcins que les jurés, par une prévarication miséricordieuse f ont estimés au*dessous de la valeur d’un schelling. C’est un revenu pour le bourreau. St le délinquant souffre, c'est pour n’avoir pas pu faire son accommodement avec lui.

Peines indélébiles.

Les peines affUciives indélébiles, prises clia* cune séparément, ne sont pas susceptibles de graduation. La plus légère ne saurait exister «pi’à un degré tres-hauu Les unes ne font que aétériorer la figure, comme les stigmates; les autres font perdre l'usage de <nicl(|iies membres ; d’autres consistent en mutilations, comme la perte du nez, des oreilles, des pieds qu des mains. Les mutilations des organes qui servent au travail ne doivent pas s’appUipicraux délits

103 EXAMEN DE QUELQUES PEINES USITEES

fjréqucntii, tels que ceux qui proviennent de misère : le larcin, la contrebande, etc. Que faire des délinquants après lesavoir estropies? Si Télat les entretient, ta peine devient trop dispendieuse ; si on les abandonne , on les condamne au désespoir et à la mort. Les mutilations pénales ont deux inconvénients, Tuii d'être irrémissibles, l'autre de se confondre avec des accidents naturels. 11 n'y a point de diflcretire apparente entre celui qui a eu nu bras coupé pour un crime, et celui qui a perdu le sien au service de la patrie. Il faudrait donc toujours ajouter une flétrissure manifestement artiHcielle pour être le certiKcat du délit et la sauve{;arde du malheur. Je pense qu'on pourrait supprimer ces peines; au moins faudrait-il les réserver pour des délits extrêmement rares, où ranaiogic les recommande.

Les flétrissures indéléliiles sont un moyen

Ïmissaiit dont on fait un mauvais emploi. Parmi CS délinquants convaincus de larcin et de recèlement furtif, plusieurs léont fait que succomber à une tentation passai^ère, et peuvent revenir à la vertu, si la nature de la peine ne les corrompt pas. Point de flétrissures indélébiles, point de peines infamantes : ce serait leur ôter l'espoir de rétablir leur réputation et de rarheterun moment d'erreur. Qu’on imprime une flétrissure indélébile à de faux mnnnayeurs, lar exemple, c*est un si(«nalcmcnt qui avertît a déliance de ceux rjui ont à traiter avec eux, sans leur ùter leurs ressources. Méprisés comme fripons, ils seront encore employés comme (;ens à talents. Mais un homme flétri pour un premier larcin, que peut-il devenir, qui voudra remployer ? A quoi lui servirait la probité ? On lui a fait un besoin du crime.

La flétrissure indélébile n’est bonne que pour notiKer un délinquaot dan(*crcux, qui cesse de l’étre dès qu’il est connu , ou pour (garantir l'accomplissement d'une autre peine. Lorsque le délit est infamant, In flétrissure doit accompa{picr la prison perpétuelle pour empêcher la fuite du prisonnier. C'est comme une chaîne qui le lie, parce quela prison devientson asile, et qu'il serait plus ma! dehors que dedans^ Pour rendre la marque manifeste, on doit la pratiquer par des poudres colorées et non par la brûlure.

Peines ignominieuses.

Uinfamie est un des in{p*édients les plus salutaires dans la pharmacie pénale ; mais les idées sur cet objet sont bien confuses et les moyens bien imparfaits. D'après les notions dc.s jurisconsultes, il semblerait que l'infamie est une chose homo{*cne, indivisible, une quantité absolue ou invariable. Si cela était vrai , l'emploi de cette peine serait presque toujours impolitique et injuste, car on l’applique é(»aleinenl à des délits très-inégaux , et même à

des délits qui ne devraient point l'entraîner. L'infamie, bien ménagée, est très-susceptible de graduation. Elle est au moral ce qii est la malpropreté au physique. Il est bien o^ifferent d'avoir une tache sur sou habit ou d'être couvert de fange.

Perte d'honneur, autre phrase usitée et non moins trompeuse. Elle renferme deux suppositions fausses, l’une que l'honneur est un bien dont chacun possède une certaine provision ; l’autre qu'il esc entièrement à la disposition de la loi , et qu’elle peut l'ôter à qui bon lui semble. L'expression de déshonneur, qui n'exclut pas, comme celle d’infamie, les degrés mitoyens, serait plus convenable. Le déshonneur est un fardeau dont on peut porter plus ou moins.

h'infamie , selon son emploi usité , porte plutôt sur le criminel que sur le crime. C'est our ainsi dire un contre-sens en législation, i l’infamie portail sur le crime même, son effet serait plus certain, plus durable et plus efficace. On poun*ait la proportionner à la nature de la cnose. Mais comment arriver à ce but ? Il faudrait trouver pour cbaifue espèce de délit une espèce particuUère de déshonneur.

Tout cela ne peut s'exécuter qu’avec un appareil nouveau dans la justice, des inscriptions, des emblèmes, des habillements, des tableaux particuliers de chaque crime, en un mot, des signes qui parlent aux yeux , qui frappent riro.*igination par les sens, qui forment des associations ineffaçables entre les délits et la honte. C'est ainsi qu'on peut concentrer sur le criminel et sur le crime l'indignation publique, celte indignation <|ui n'est que trop sujette à se tourner contre les luis et contre les juges. Qu’on ne dédaigne pas d’emprunter du théâtre les moyens imposants de la représentation. Non, faire marcher les symboles du crime à côté du criminel, ce ne serait pas un vain étalage de puissance, une parodie nsiblc : ce serait une scène instructive, qui annoncerait l'objet moral des peines, et rendrait la justice plus respectable en la montrant, dans la triste fonction de punir, plus occupée de donner une grande leçon que de satisfaire à une vengeance.

Le pilori, en Angleterre, est de toutes les peines la plus inégale et la plus mal ordonnée. On y abandonne le délinquant au caprice des individus. Comment définir ce bizarre supplice ? Tantôt c'est un triomphe, tantôt c’est la mort. L'n homme de lettres y fut condamné, il y a qucb{ues années, pour ce qu’on appelait un libelle. L’échafaud sur lequel il était placé devint pour lui une espèce de lycée : toute la scène sc passa en compliments entre lui et les -spectateurs. En 1760, un libraire fût mis au pilori pour avoir vendu quelque ouvrage impie ou seuitieux : une souscription ouverte en sa faveur pendant l’cxéculioii même , lui valut plus

EXAMEN DE ^QUELQUES PEINES USITEES. I 83

de cent (^ini^es. Quel afïixmt pour la justice ! Plus récemment , un homme condamné à la meme peine > pour un vice crapuleux, fut immole par la populace sous les yeux de In police, qui ne tenta pas même de le défendre. M. Burke osa s’élever dans la cliamhre des communes contre un te) abus. ■ L’homme qui subit une

■ peine, disait-il, est sous la protection des » lois, et ne doit pas être abandutmé aux bêtes

■ féroces. » On approuva roraleur, mais l'abus est resté : cl cependant un simple treillis de fer à l’entour du poteau préviendrait touâ ces actes de barbarie.

Peines cAronit^ucs.

Les peines chroniquesy le bannissement, l’emprisonnement, sont propres à beaucoup de délits, mais elles cxq^eni une attention parlicmliêre aux circonstances qui iniluent sur la sensibilité des individus. Le bannissement serait une peine souverainement inénale, si elle était appliquée sans choix. Hile dépend des conditions et des fortunes. Les uns n’ont aucune raison d’attachement pour leur pays; les autres seraient au désespoir de quitter leur propriété et leur domicile. Les uns out une famine, les autres sont indépendants. Tel perdrait toutes ses ressources; tel autre échapperait à ses créanciers. L’à{*o et le sexe font encore à cet é(^rd une {jrande différence. Il faut donc bisser au june beaucoup de latitude, en se bornant à lui donner des instructions (générales.

I.es An(^1ais, avant l’indépendance de l’Amérique, étaient dans Tusaçe de déporter une classe nombreuse de délin(|uanls dans les colonies. Cette déportation était pour les uns resclava{;e , pour les autres une partie de plaisir. Cn vaurien qui avait envie de voyager était un sot si, pour se faire un équipa{;e, il ne commettait pas quelque crime. Les plus industrieux s’établissaient dans CCS nouvcllescontrées. Ceux qui ne savaicntque voler, ne pouvant pas exercer leur art dans un pays dont ils i^jnoraient la carte, revenaient bientôt se faire pendre. Une fois condamnés et déportés, leur sort était inconnu : qu’ils périssent de maladie etde misère, cela n'importait à personne. Ainsi tout était perdu pour l’exemple; le but principal était entièrement né(>li{;é. La déportation qui se fait aujourd'hui à Botany-Bay ne remplit pas mieux son objet, elle a tous les vices et aucune des qu.nhtés que doit avoir une peine.

Si cri olTrant un établissement dans un pays éloi(*aé, on eût ajouté qu’il fallait le mériter aruncrime, quelle absurdité! quelle démence! lais une déportation doit se présenter à l’esprit de bien des malheureux comme une offre aranta^^euse dont ils ne peuvent proHter que ar un délit. Ainsi la loi, au lieu de contrealancerla tentation, ajoute dans bien des cas à sa force.

Quant aux prisons, il estimpossibled’esUmer si celle peine convient ou ne convient pas, jusqu’à ce qu'on ait déterminé avec la plus (p*andc exactitude tout ce qui concerne leur structure et leur (gouvernement intérieur. Les prisons , si l'on en excepte un petit nombre , renferment tout ce qu'on pourrait inia{ptier de plus efficace pour infecter le corps et l’amc. A ne les considérer que du côté de la fainéantise absolue, les prisons sont dispendieuses à l’excès: à force de désuétude, les facultés des prisonniers s’alanguissent et s’énervent, leurs organes

Ïicrdentleur ressort etlcur souplesse: dépouilés à-la-fois de leur honneur et de leurs habitudes de travail , ils n’en sortent que pour être repoussés dans le crime par raqpiillon de la misère. Soumis au despotisme subalterne de quelques hommes ordinairement dépravés par le spectacle du crime et Tusti^e de la tyrannie, CCS malheureux peuvent être livrés à mille souffrances inconnues, qui les ai(p*issent contre la société et les endurcissent aux peines. Sous le rapport moral , une prison est une école où la scélératesse s’apprend par des moyens plus surs qu’on ne pourrait jamais en employerpour cusei{*ner la vertu. L’ennui, la ven(]eance et le besoin , président à cette éducation de perversité. L’émulation n’est plus oue le ressort du crime. Tout s'élève au niveau du plus méchant: le plus féroce inspire aux autres sa férocité , le plus rusé sa ruse, le plus débauché son libertina('e. Tout ce qui peut souiller le cœur et rinia(pnation devient la ressource de leur désespoir. Unis par un intérêt comitinn, ils s’aident réciproquement à secouer le jou(v de la honte. Sur les ruines de l’honneur social, il s’élève un honneur nouveau composé de fausseté, d'intrépidité dans l’opprobre, d’oubli de tout avenir, d’inimitié contre le (;enre humain; et c'est ainsi que des malheureux qu’on aurait pu rendre à la vertu et au bonheur, parviennent à l’héroïsme du cûme , an sublime de la scélératesse.

Un criminel, après avoir achevé son terme dans les prisons, ne doit point être rendu à la société sans précaution et sans épreuve. Le faire passer subilerncnt d’un état de surveillance et de captivité à une lil>erté illimitée, l’abandoniicr à toutes les tentations de l’isolement , de la misère, et d’une convoitise ai(;uiséc par une loii(pie privation , c’est un trait d’insouciance et d’inhumanité qui dc>Tait cnHn exciter l’attention des législateurs. Qu’arrive-t-il à Londres quand ou vide les {galères de la Tamise? Ces malfaiteurs, dans le jubilé du crime, sc ruent sur cette (p'aiidc villecumme des loups qui, après un lon(; Jeûne , se trouvent placés dans une bergerie ; et jusqu’à ce que tons ces brigands aient été ressaisis pour de nouveaux délits , il ii’y a point de sûreté dans les grandes routes , ni mêiue la nuit dans les rues de la métropoîe.

iZf" '

EXAMEN DE QUELQUES PEINES USITÉES

Pi:ines pécurUaires.

Passons anx peines péctmiaires : elles ont le triple avanta0c d etre susceptibles de ^adualion , de remplir le but de la peine , et oc servir au dédommagement. Mais il faut se souvenir qu'une peine pécuniaire , si U somme est dé** terminé , est souverainement inégale. Cette observation, dont la vérité frappe au premier instant, a été pourtant négligée par tous les législateurs. Les amendes ont été déterminées sans aucun égard au protit du délit, au mal du délit , et aux facultés du délinquant. Aussi , c'est une bagatelle pour les uns et une mine pourlesautrcs.Onserappelleletraitdecejeune insolent à Rome , qui donnait un soufflet aux passants , et leur présentait anssit/ït l'écu fixé par la loi des douze tables. Veut-on établir une peine pécuniaire? qu'elle soit mesurée sur la fortune du délinquant. Déterminez le rapport de l’amende, et non sa qualité absolue. Pour tel délit, telle quote-part des biens, moyennant certaines modifications pour prévenir les difficultés d'une exécution littérale de cette règle.

Peines simplement restrictives.

Il n'y a rien de plus ingénieux dans la législation pénale que le bannissement de la présence. Cette peine suggérée par rancicnne jurisprudence française, et dont on trouve quelque trace dans le code danois, peut, avec quelques perfectionnements, oflirir un excellent remède pour les délits produits par des inimitiés particulières dont le public en général n'a rien à craindre. Cette peine ménage un triomphe à l'op-

f>rimé sur l'oppresseur, ctrétablitde la manière a plus douce la prépondérance de l'innocence lésée sur la force insolente. D’ailleurs, elle prévient le renouvellement des querelles, et ôte à l'agresseur le pouvoir de nuire. Mais pourmet^ tre en œuvre un moyen qui tient de si près à l'honneur, il faut une attention scrupuleuse à la position particulière des individus.

Peines capitales.

Plus on examine la peine de mort, plus on est porté à adopter l'opinion de Beccaria. Ce sujet est si bien oiscuté dans son ouvrage , qu'on peut SC dispenser de le traiter après lui. Ceux qui veulent voir d’un coup d'œil tout ce qti'on

f»eut «lire pour et contre, n'ont qu’à parcourir a table des qualités qu'on doit chercher dans les peines, chap. G. )

D'où peut venir la fureur avec laquelle on a prodigué cette peine? Cest un eRct du ressentiment qui se porte d'abcu'd vers la plus grande rigueur, et d'une paresse d’esprit qui fai t trou ver dans la destruction rapide des coupables le grand avantage de n’y plus penser. Lamort 1 toujours la mort! cela ne demande ni méditation de génie, ni résistance aux passions. Il ne faut que s'abandonner pourallerjusquedà d'un seul trait.

Dira-t-ou que la mort est nécessaire pour ôter à UD assassin le pouvoir de réitérer ses crimes ? Mais il faudrait, par la même raison, faire périr les frénétiques, les enragés, dont la société a tout à craindre. Si on peut s'assurer de ceux-ci , pourquoi ne pourrait-on pas s'assurer des autres? Dira-t-on que la mort est la seule peine qui puisse l’emporter sur certaines tentations de commettre un homicide? Mais ces tentations ne peuvent venir que d’inimitié ou de cupidité. Ces «leux passions ne doivent-elles pas, par leur propre nature, redouter rhumiliation, l’indigence et la captivité plus que la mort?

J'étonnerais les lecteurs si je leur exposais le code pénal d'une nation célèbre par son hu • mauité et par ses lumières. On s'attendrait à y trouver la plus grande proportion entre les de- Uts et les peines : on y verrait cette proportion coutiuuellcmcnt oubliée ou renversée , et la peine de mort prodiguée pour les délits les moins graves. Qu’en arrivc-t-ü ? la douceur du caractère national étant en contradiction avec les lois, ce sont les mœurs qui triomphent, ce sont les lois qui sont éludées : on multijdic les pardons, on ferme les yeux sur les délits, on se rend trop «lifBcile sur les témoiguages ; et les

i’uré.s, pour éviter un excès de sévérité, tombent souvent dans un excès d'indulgence. De là résulte un système pénal incohérent, contradictoire, unissant la violence à la faiblesse, dépendant de l’humeur d’un juge, variant de circuit en circuit, quel«picfoU sanguinaire, quelquefois nul.

Les législateurs an^^ais n’ont point adopté cc genre de peine si bon à tant d'égards, l'emprisonnement joint au travail. Au lieu d'une occupation forcée, ils ont réduit les prisonniers À une oisiveté absolue. EUt-ce par réflexion? Non sans doute , c'est par habitude. On a trouvé les choses sur ce pied ; on les désapprouve , mais on ne les change point. Il faut des avances, de la vigilance, des attentions soutenues pour concilier la ch^ture avec les travaux : il ne faut rien de tout cela pour enfermer un homme et pour l'abandonner à lui-meme

• Toute cette matière a etc beaucoup plus approfondie manoKriu de M. Bcntliaiu. dont U Théorie des Peines, que fai puLliée a après les

Digilized by GoogI

Dr im’VOlU DE PARDOXNEH.

Page 1