DU POUVOIR DE P.UIDONNER
Il faut ajouter à la grandeur de la peine tout ce qui lut manque du c6tc de la certitude. Moins les pciucs sont certaines^ plus elles doiventétre sévères : plus elles sont certaines, plus on peut diminuer de leur sévérité.
Que dire d'un pouvoir établi précisément pour les rendre incertaines? Telle est cependant la conséquence immédiate du pouvoir de pardonner.
Dans l'espèce comme dans l'individu, l'«^ge des passions précède celui de la raison. La colère et la vengeance ont dicté les premières lois pénales. Mais lorsque ces lois grossières , fondées sur des caprices et des antipathies, commencent à chutper un public éclairé , le pouvoir de |)ardonncr, offrant une sauvegarde contre la rigueur sanguinaire des lois, devient, pour ainsi dire, un bien comparatif, et l’on n examijic pas si ce prétendu remède n’esl point un nouveau mal.
(^le d’éloges prodigués a la clémence ! On a répété mille fois qu’elle est la première vertu d'un souverain. Sans doute, si le délit n’est qu’une atteinte h son amour-propre, s'il s’agit (l’une satire qui tombe sur lui ou sur ses favoris, la modération du prince est méritoire , le pardon qu’il accorde est un triomphe remporté sur luimême : mais quand il s'^igit d'un (lélit contre la société, le pardon n’est pins un acte de clcmeni-'e, c’est une prévarication réelle.
Dans les cas où la peine ferait plus de mal que debiéi^ après des séditions, desconspirations, de» désordres publics, le pouvoir de pardonner n’est pas seulement utile, il est n<xessaire. Ces ras ('tant prévus et indiipiés duus un bon système législatif, le pardon qui s’y applique n’est point une violation, c'est une exécution de la «
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loi. Mais pour ces pardons non motivés, effets de la faveur ou delà facilité du prince, ils accusent les lois et le gouvernement, les lois d’être cruelles envers tes individus, nu le gouvernement d’être cruel envers le public. Il faut que la raison, la Justice, l'humanité, manquent quclcnie part : car la raison n’est pas en contraciic^ lion avec elle-même; la justice ne peut pas d(>tniire d’une main ce qu’elle a fait de l'autre ;l'humaoité ne peut pas ordonner d’établir des peines pour la protection de l'innocence, et d’accorder des paraons pour rcncouragcment du crime.
Le pouvoir de pardonner, dit-on, est la plus noble prérogative de la couronne. Mais cette prérogative ne pèse-t-elle jamais dans les niaiiis qui l’exercent? Si au lieu de procurer au princet un amour plus constant de la part des peuples, elle l'expose aux caprices des jugements, aux clameurs, aux hlielles ; s'il ne peut ni céder aux sullicitaliuns sans être soupçonné de faiblesse, ni se montrer inexorable sans être aernsé de dureté, où est donc la splendeur de ce droit si dangereux? 11 me semble qu’un prince humain et juste regrettera souvent d’être exposé à ce combat entre les vertus publiques et privées.
L’homicide an moins doit toujours faire une exception, (.krlui qui aurait le droit de pardonner ce délit serait maître de la vie de tout le inonde *.
Hésumons les idt'es. Si les loi.s sont trop dures, le pouvoir lie faire grâce est un correctif nécessaire ; mais ce correctifest encore un mal. Faites de bonnes lois, et ne créez pas une baguette magique qui ait la puissance de les annuler. 8i la peine est mk'essairc, on ne doit pas la remettre; si elle n’est pas nécessaire, ou ne doit pas la prununccr.
ronsrnrr 1« |>oiivoir<lr|iardouucr, iu£m« illiuiité, quede le tupprimer calicrcmrnt.