‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 177 sur 524 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

FAIRE EN SORTE Qu'uN DÉSIR DONNÉ SE SATISFASSE SANS PRÉJUDICE , OU AVEC LE MOINDRE PRÉJUDICE POSSIBLE.

I>es tlt'sirs, ceux dont nous m enons de parler, ainsi que d'autres dont nous n'avons pas encore fait mention, sont susceptibles d’être satisfaits de différentes manières et à différentes conditions, dans tous les de{p'cs de réchelle morale, depuis rinnoccnce jusqu'au plus {yrand crime. Que ces désirs puissent se satisfaire sans préjudice, voilà le premier objet à remplir : mais si on ne peut les re'(!|ler à ce point , que leur satUfucliun n'entraîne pas uii préjudice aussi çraiid pour la communauté, ipie celui qui résulte d une loi violée, voilà le second. Si on ne peut pas même obtenir cela, tout disposer de manière que l’individu placé par ses désirs entre <leux délits soit porté à choi.sir le moins nuisible, voilà le troisième : ce dernier ol)jet parait humble j c’est une espèce de composition avec le vire : on marchande, pour ainsi dire, avec lui, et 011 cherche à le contenter au moindre prix possible-

Voyons comme on peut traiter toiisces points, avec trois classes de désirs impérieux, la vengeance, a" rindi{;enre, 3* l'amour.

Sectiox 1 . Pour satisfaire sans préjudice les appétits vituitcalifs y il y a<lcux moyens; i* Procurer un rcdre.ssement léqal à toute espèce d’injure; a* prfkcxirer un redressement compétent aux injures qui affectent le point d’honneur.

Pour satisfaire ces appétits vindicatifs avec le moindre jiréjtidice possible, il n'y a qu’uii cxjtédient, c est de sc montrer indulgent pour le duel. Reprenons ces différents chefs.

I* Proctuvr un redressement h'gal h toute espèce (C injure.

Les vices et les vcrttis du fjenre humain dépendent beaucoup des eircunstances de la société. L'hospitalité, comme un l'a observé, est le plus pratiquée où elle est le plus nécessaire. Il en est de même de la ven(*eance. Dans l'état

de nature, la crainte des vcnfjcances privées est le seul frein de la force, la seule «auvc(;ardc contre la violence des passions : elle correspond à la crainte de la peine dans un état de société politique. Chaque pru{près dans l'administration de la justice tend à diinimier la force des appétits vindicatifs , et à prévenir les actes d’animosité privée.

Le principal intérêt que l’on ait en vue d.ins le redressement lé(]|al, est celnî de la partie lésée. Mais l’ofTenscur lui-même trouve son profit dans cet arraii(;emeiit. Laissez un liumine sc vcnj»er lui-même, et sa vengeance ne connaît point de limites; accordcz-bii ce que de sangfroid vous rugartU'Z comme une sali.sfartion compétente, en lui défendant d’aller plus loin, il aimera mieux accenter ce que vous lui donnez sans courir aucun nas.ard, que de s'exposer au jugement de la loi en essayant <!c prendre une plus grande satisfaction par lui-même. Voilà doUc un bienfait accessoire qui ré.snltc du soin de procurer un redressement juridique. Les représailles sont prc\'enues. (.Couvert an botirlier de la justice, le transgresseur, après son délit, sc trouve dans un état de sûreté comparative sous la protection de la loi.

Il est assez évident que iniettx on a pourvu au redressement légal, pinson a diminué le motif qui peut inciter la partie lésée à sc le procurer par ellc-mèmc. Qtie chaque peine qu’un homme est exposé à souffrir par la conduite d'un autre fût suivie h l'instant d'un plaislréquivalcnt à scs yeux, l'appétit irascible n'existerait pas. La supposition est évidemment exagérée. Mais, exa^jérée comme elle l’est, elle renferme assez de vérité pour montrer que cbaipic amélioration qu'on peut faire dans cette branche de la justice tend à diminuer la force des passions vindicatives.

Hume a obsci^’C, cnparlant des époques barbares de l’histoire d’Angleterre, que la grande

igS FAIRE EN SORTE QU^ON DESIR DONNÉ

difficulté était d'enga{vcr la partie lé»('e à recevoir satisfaction ; et que les lois qui conceniaien t les satisfactions avaient autant en vue de borner le resseutiment que de lui procurer une jouissance.

Il y a plus : instituez une peine légale pour une injure, vous donnez lieu à la générosité; vous créez une vertu. Pardonner une injure quand la loi offre une satisfaction, c’est reprendre sur son adversaire une espèce de supériorité par l'obligation qui en résulte. On ne peut plus attribuer le pardon à la faiblesse ; te motif est au-dessus du soupçon.

2* Procurer un redressement compétent pour les injures ^ui attaquent le point dhomteur en partieuheTé

Cette classe d'injures demande une attention d’autant plus particulière qu'elles ont une tendance plus marquée à provoquer les passions vindicatives. J’en ai dit assez dans le second livre , ch. 1 4 ^ pour me dispenser d’y revenir.

A cet égard , la jurisprudeuce française a été long-temps supérieure à toutes les autres.

La jurisprudence anglaise est éminemment défectueuse sur ce point. Elle ne connaît pas l’honneur. Elle n’a aucun moyen d'esiirner une insulte corporelle que par la dimension de la blessure. — Elle ne .soupçonne pas qu'il y ait d'autre mal dans la perle de la réputation, que la perte de l’argent qui |>eut en être la conséquence. — Elle considère l'argent comme le remèilc à tons les maux, le palliatif de tous les aifrnnts, l'équivalent de toutes les insultes. — Celui qui n'cii a pas reçu n’a rien du tout ; celui aumicl on en a donné ne peut manquer de rien. — Nulle réparation que pécuni.iirc. — Mais il ne faut pas reprocher à la génération présente la grossièreté des Ages de barbarie : les lois ont été établies avant que les sentiments d’honneur fussent développés. L'honneur existedans le tribunal de l'opinion, et ses arrêts se prononcent même avec une force tonte particulière.

Cependant on ne peut douter que le silence de la loi n’ait un mauvais effet. Un Anglais ne saurait venir en France sans observer combien le sentiment de l'honneur et le mépris de l'argent dcsrenilcnt, pour ainsi dire , tfans les conditions inférieures l>eaucoup plus en France qu'en Angleterre ; celte différence est surtout remarqnal>lc dans l'armée. I.c sentiment de la loire , l’itrgueil du désinléresseroenl se reprouisent partout dans les simples soldats, et iU croiraient ternir iiiic belle action en la mettant à prix. Un sabre d'honneur est la première des récompenses.

3* Afonirer de tinduhjence au duel.

SI l'homme offiensc ne veut pas sc contenter

de la satisfaction offerte par les lois, U faut être indulgent pour le duel. Où le duel est établi, on n'eutend presque plus parler d'empoisonnement et d'assassinat. Le mal léger qui eu résulte est comme une prime d'as.surancc par laquelle une nation se garantit du mal grave des deux autres délits. — Le due! est un préservatif de nolitcs.<e et (le paix: la crainte d etre obligé de donner ou de recevoir un dcH détruit les querelles dans leur germe. — Les Grecs et les Romains, nous dit-on, se connaissaient en gloire, et n'ont pas connu le iluel. — Tant pis pour eux : leur sentiment île gloire ne s'oposait ni au poison ni à l’assassinat. Dans les issensionspolitiques des xVtliénicnH, la moitié des citoyens comploUiit la destruction de l'autre. — Voyez ce qui se passe en Angleterre, en Irlande, et comparez avec les dissensions de la Grèce et de Rome. — Clodius et Mllon , dans nos mœurs, sc seraient battus en duel : selon les mœurs romaines, ils projetaient réciproquement de s'assassiner , et celui qui tua son adversaire ne Ht que le prévenir.

Dans nie de Malte le duel était devenu une espèce de fureur, et, pour ainsi dire, de guerre civile. Un des grands-maîtres fil des lois si sévères, et les fit exécuter si rigoureusement, que le duel cessa ; niais ce fut pour faire place à un délit qui réunit la lâcheté à la cruauté. L’assassinat, inconnu auparavant parmi les chevaliers, devint si commun, qii’on regretta bientôt le duel , et qu’enfin on le toléra expressément dans une certaine place et à certaines heures. Le résultat fut tel qu'on l'avait attendu. Dès qu'on cul ouvert une carrière honorable k la vengeance, les moyens clandestins furent rendus à l'infamie.

Ivcs duels sont moins communs en Italie qu'en France et en Angleterre : les empoisonnements et les assassinats le sont beaucoup plus.

En France , les lois contre le duel étaient sévères, mais on trouvait moyen de les éluder. D’accord pour se battre, on s’entendait pour sc faire une querelle par manière de prélude.

En Angleterre, la loi confond le dnel et le meurtre « mais les jurés ne les confondent pas ; ils absolvent, ou, ce qui revient an même, ils prononcent manslaughter homicide involontaire ). Le peuple est mieux guidé par le bon sens que lesjuristes ne l'ontélé par leur science. Ne vaudrail-il pas mieux placer le remède dans la loi que dans la subversion des lois ?

Skcfiox II. Venons à nous avons

à considérer ici les intérêts des pauvres euxmêmes cl ceux de la communauté.

Un homme privé des moyens de subsister est poussé, par le plus irrésistible des motifs, à commettre tous les crimes par lesquels il peut pourvoir à ses besoins. Où ce stimulant existe il est inutile de le combattre par la crainte de la peine , parce qu’il en est peu qui puissent être plus grandes, et aucune qui, a raison de son

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