II. Destruction iUéfjithne
Quand un homme assure ses biens contre quelque calamité, si la valeur pour laquelle il assure excède la valeur des effets assurés, il a, dans un certain sens, un intérêt à amener l'événement calamiteux; à mettre le feu à sa maison si elle est assurée contre le feu; à faire couler bas son vaisseau s'il est assuré contre les dangers maritimes. — La loi qui autorise ces contrats peut donc être considérée comme fournissant un motif à la production de ces délits. — S’cnsuit-il qu’elle (fevrait leur refuser sa sanction ? Point du tout ; mais seulement qu’elle