I . Qu’aucun ne peut être témoin dans sa propre cause
a. Qu’aucun ne doit être re^u à s’accuser lui-même.
3. Que le témoi{jnaçe d’une personne intéressée dans la cause n est pas recevable.
4« Qu’on ne doit jamais admettre des ouïdire.
5. Qu’auciui ne doit être mis deux fois en jugement pour le même délit.
Ce n'est pas mon intention de discuterici cet règles de témoignage auxquelles on peut appli(|uer le penitus toto diifiios orbe BriUjnnos. Kn traitant de la procédure en {'encrai, ce sera le lieu d’examiner si la jurisprudence anglaise, supérieure à quelques e*gards à celle de toutes les nations, doit sa supériorité à ces maximes, ou si elles ne sont pas la principale cause de cet affaiblissement dans le pouvoir de la justice, d’uù l’on voit résulter en Angleterre une police trop peu efficace et des délits si frequents.
Tout ce que j’ai à dire ici, c’est que toutes les précautions qui ne sont pas absolument nécessaires pour la protection de l’innocence, offrent une dangereuse protection au crime. Je ne connais pas en procédure de maxime plus dangereuse que celle qui met la justice en opposition avec elle-même, celle qu i établit une espèce d'incompatibilité entre ses devoirs : qxiand on dit, par exemple, qu’il vaut mieux laisser échapper cent coupables que de condamner un seul innocent, on suppose un dilemme qui n'existepoint: la sûreté de l’innocence peutêtre complète sans favoriser l’impunité du crime : elle lie peut même être complète qu'à cette condition ; car tout coupable qui échappe menace la sûreté publique , et ce n’est pas protéger l’innocence que de l’exposer à être la victime d’un
ai8 DIMIMTER l'incertitude DES PROCÉDURES ET DES PEINES.
nriurrau Absoudre un rnnùuel , c'cst
rommettre par sa maia les criroea dont U se rendra Tauteur.
La difbrulté de poursuivre les délits est une cause d’impunité et d’afFaiblissement dans le pouvoir de la justice. Quanti la loi est claire, quand on en appelle au ju(]e immédiatement après le délit supposé, la l'onction d'accusateur SC confond pre^^que avec celle de témoin» Quand le délit e*st commis sous les yeux du ju{>e, il n'y a, pour ainsi dire, que deux per»onua{jes nécessaires dans le drame, le ju(|e et le délinquant. C’est la distance qui détache la fonction de témoin de celle deju{*e: mais il peut arriver, nu qu*on ne puisse pas rassembler tous les témoins du fait, ou que la découverte du délit ne sc fasse que lon{*-tcraps après qu'il a été commis, ou que l’accuse ait à alléguer en sa défense des faits qu'on ne paisse pas vérifier sur les lieux mémos : tout cela peut amener la nécessité des délais. Les délais donnent lieu k des incidents qui produiscnt>de nouveaux délais. procédé Je la justice se complique; et poursuivre toute cette chaine d'opérations sans confusion et sans né{;li|icnce, il faut préposer à l'action juridique une personne qui eu ait la conduite. Delà résulte une autre fonction, celle d'accusateur. L'accusateur peut écreou l’un des témoins, ou une personne intéressée dans l'af> faire, ou un officier nomme expressément pour cet objet.
Les fonctions judiciaires ont été souvent divisées, de manière que le jup,e qui reçoit le téinoqpiafre, j>endaiit qu'il est récent, ii'a pas le «Irait de décider, mais doit renvoyer l’affaire .1 un autre jii(*e, qui n'aura le loisir de s'en occuper que lorsque les preuves seront à demi effacées. Il s’est établi àla lonp,ue, dans la plupart des états, nombre de formalités inutiles, et il a fallu créer des officiers pour suivre ces formalités. Le système de procédure s'est tellement compliqué, qu’il est devenu une science abstruse : celui qui veut poursuivre un délit est obli(>é de se mettre entre les mains d’un procureur, et le prucifreur lui-inêine ne saurait aller en avant sans un autre hoinine de loi d'une classe supérieure, qui le diri(i[c par scs conseils et qui parle pour lui.
A CCS désavanta(jes U en faut ajouter deux autres :
I* Les h^islateurs, sans penser qu'ils se mettaient en contradiction avec eux-mémes, ont
souvent fermé l'accès des tribunaux à ceux qui en avaienlleplusbesoiii, en soumettant les procédures aux impôts les plus mal entendus.
n y a une dt'favcur publi«|uc attachée à tous ceux qui sc prêtent, en qualité d’a«?cu$aleurs, à l'exécution des lois : pr«’ju{;é sliipidc et pernicieux, que les législateurs ont eu souvent la faiblesse d’cncoura{;er, sans avoir fait le plus lé{*er effort pour le vaincre.
Quelle est la conséquence de toute cette accumulation de délais et de découra{]ements? c'est que les lois ne sont pas exécutées. Quand un homme pourrait en première instance s'adresser au ju^^e, et lui dire ce qu'il a vu, les frais qu'il aurait pu faire pour cette démarche seraient peu de chose. A mesure qu'il est obligé de passer par un plus (p*and nomlire d’intermédiaires, scs frais augmentent. Quand on y ajoute la perte de temps, les d«f(;oùts, l'incertitude du succès, on s’étonne f|u’il se trouve encore des hommes assez délerminéspour s'enga^rcr dans une telle poursuite. 11 y en a peu, et il y en aurait moins encore, si ceux qui s’aventurent dans cotte loterie savaient, aussi bien que l'homme de loi, et ce qu'il eu coûte et le nombre des chances contraires.
Les difficultés s’évanouissent par la simple institution d’un accusateur public, revêtu du caractère de ma(;istrat, qui ait la couduite de la poursuite et qui se char(*e des frais. Les informateurs qui sc feraient payer n'auraient qu’un lé(;er salaire : et il sc présenterait cent informateurs ^atuits pour un «pii cxi(*erait un paiement Chaque loi, mise en vi{;;ueur, manifesterait ses effets bons ou mauvais; le lion (p*ain serait mis en réserse, et l’ivraie serait jetée au feu. Les informateurs, animés parmi esprit public, rejetant toute riTompensc pécuniaire, seraient «•routés avec le respect et la confiance qui leur serait due. I^s délinquants ne pourraient pins se soustraircà la peine qu'ils ont encourue en traitant avec ceux qui ont entrepris de les poursuivre, soit pour les engager à se désister, soit pour les tourner en leur propre faveur.
11 est vrai qu’en Angleterre, dans tous les cas graves, on «léfend à racciisaleur de faire un compromis avec l'accuse, sans une permission du juge : niais quand cette défense serait universelle, quel effet pourrait- «in en attendre, dans les cas on il est de l'intérêt des deux parties de l’éluder?
> « Je MU pir expérience, dit nir John Fieldlni*, ^ue i> pour uae infonoation portée devant moi pour le deiir » de U récompense, j’en si reçu dil qui n'svsieat d'autre m motif que le bien public. * ( p. 4*^*)
La moindre dépende d'une pour»uite dans une cour ordinaire de juiiiec est de vingt-lmit livres sterlini*, somme **pc*i-pri-« éjjalc à la subsisUnce d'une famille commune
pour une année. Comment peut-on e^rer qu’un homme, par esprit public, s'expose s un sacrinre si considérable, indépciidamnicnt des embarras de toute espèce? Avec un tel système de procédure, ce serait un mincie si les lois avaient rcfficare dont elles seraient susceptibles si ces obstacles étaient écartés. ( 11 n'est «juestion ici que de l'Angleterre.)
PROHIBER LES DELITS ACCESSOIRES POCR PREVENIR LE DELIT PRINXIPAL. 2tC)