‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 205 sur 524 · PROHIBER LE.S DÉLITS ACCESSOIRES POUR PRÉVENIR LE DÉLIT PRINCIPAL · texte numérisé non relu

PROHIBER LE.S DÉLITS ACCESSOIRES POUR PRÉVENIR LE DÉLIT PRINCIPAL

Les actes qui ont une connexion, comme cause, avec un événement pernicieux, peuvent être considéré.s comme des Jéiits accessoires par rapport au J/lit principal.

Le délit principal étant bien déterminé, on peut distiti(pier autant de délits accessoires qu'il y a d’actes qui peuvent servir ou à préparer ou à manifester le projet du crime. ()r, plus on distinmiera de ces actes préparatoires pour les prohiber, plus on a de chances de pré*venir l’exécution meme du délit principal, tü le délinquant n’est p.is arrêté au premier pas de La carrière, il peut l'être au second ou au troisième. C’est ainsi qu'un lé(»islateur prévoyant, .scinhlahle à un habile (général, va reconnaître tous les postes extérieurs de l'ennemi, aHn de rarréter dans ses entreprises. Il place dans tou.s les défilés, dans tous les détours de la route, une chaîne d’oiivra^ves diversifiés selon la circonstance, mais liés entre eux, en sorte que son ennemi trouve à chaque pas de nouveaux ilaii{*ers et de nouveaux oo.stacles.

Si nous considérons les léipsiateurs dans leur pratique, nous n’en trouverons aucun qui ait travaillé systématiquement sur ce plan, et aucun qui ne l’ait suivi jusqu’à un certain point

Ivcs délits dédiasse, par exemple, ont été partaj^és en plusieurs délits accessoires, selon la nature du (pbler, suivant l’espèce des filets ou des instruments nécessaires pour le prendre, etc. On a de même attaqué la contrebande en prohibant plusieurs actes préparatoires. — Les fraudes sur les espèces monnayées ont été combattues de la même manière.

Je donnerai quelques autres exemples de ce qu’on peut faire sous ce chef de police.

Contre homicide et autres injures corporelles. Prohibitiuu des armes purement offensives et

I Daoft le codeTbcrèsCf soiu charpie chef de délits, ü j 9 HD chef d'irufiWa : 1rs indices M>n( disliiigiiés en deux clasaes, ituüaa ad capturai», miiiVid nJ torfuntM : ceux qui suHisem pour justifier rarrestation, ceux rpit suffiscat

faciles à cacher. En Hollande, dit-on, il se fabrique une sorte d’in.strumeiit fait en forme d'ai(;uille , qu’un lance à travers un tube, et dont la blessure est mortelle. La fabrication, la vente, la possession de ces instruments pourraient être défendues comme des accessoires^ du meurtre.

Les pistolets de poche, dont, en Angleterre , les voleurs de grand chemin font usage, doivent-ils être prohibés? L’utilité d’une telle défense est problématique. De toutes les méthodes de voler, celle de le faire avec des armes à feu est la moins dtingcreusc pour la personne attaquée. Dans un cas pareil la pure menace est ordinairement suffisante pour accomplir son objet. Le voleur qui tirerait son coup des le début ne ferait pas seulement un acte de cruauté inutile, il se désarmerait luimême : au lieu qu'en ré.ser\'ant son feu , il reste en défense. Celui qui sc sert d’une massue, d’une cpéc, ii’a pas le même motif pour s’abstenir de frapper; le premier coup qu'il a donné devient même une raison pour en porter un second, et mettre sa victime hors d'état de le poursuivre.

La défense de vendre des poisons exige qu’on fasse un catalogue des substances vénéneuses; on ne peut pas même en interdire absolument la vente on ne peut que ta régler, l’assujettir à des précautions, exiger <lu vendeur «ju’il connaisse l’achctcur, qu’il prenne des témoins, qu’il enregistre la vente dans un livre à part, et même il faut laisser de la latitude pour des cas imprévus. Ces règlements,

Sour être complets, exigeraient beaucoup de étails. Les avantages compenseraient-ils les embarras qui en résulteraient? Cela dépend des mœurs, des habitudes d’uu peuple ; si l'cmpoi-

pour jasiifier la lortarc : pratique qui n'élait pas encore abolir.

» PrÎM* dans une certaine dose , toute médecine actirc est un poison.

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sonnement est un crime frequent, U sera nécessaire de prendre ces précauliuns indirectes. FJles auraient été convenables dans l’ancienne Home.

On peut distinfpjer les délits aet'cssoires en quatre classes. l>a première implique une intention formée de commettre le délit principal. On les comprend sous le nom (général d'attentats, de préparations

Laseconuc ne suppose point que rintcnlion du crime soit actuellement formée, mais place l’individu dans une situation on il esta craindre qu'il n’en conçoive le dessein pour l’avenir. Tel est le jeu, telle est la prodij^, alité, la fainéantise, quand rindi{;ence y est jointe. I.a cnniaute envers les animaux est un acheminement à la cruauté envers les hommes, etc.

La troisième n'tinpiiquc aucune criminalité d’intention actuelle on probable, mais seulement possible par accident. On crée ces espèces de délits quand on fait des renflements de police qui ont pour objet de prévenir des calamités. — quand on défend, par exemple, la vente de certains poisons, — la vente de la poudre à canon. — La violation de ces rènleroeiits, séparée de toute intention criminelle, est un délit de celte troisième classe.

La quatrième est compose'e de délits présumés, c’est-à-dire, d'actes que l’on considère comme preuves d’un délit f evidentiur^' offenses J : actes nuisibles ou non nuisil>le.s par euxmêmes , fournissant présomption d’un délit commis. — Far un statut an^fiais, mie certaine conduite de la part d’une femme est punie comme le meurtre, parce qu’on suppose que cette conduite est la preuve sûre d’un infanticide.— Far un autre statut, c’est crime capital que de former une réunion d’hommes armés et dé^fuisés, parce qu’on a supposé que c’était la preuve d’un dessein formé de commettre des homicides pour proté(fer la contrebande contre la justice. Far un autre statut, avoir en sa possession des effets volés, sans pouvoir rendre un compte satisfaisant de la manière dont on les a obtenus, est un délit, parce qu’on a re(;ardé cette circonstance comme une preuve de complicité. KnHn, par un autre statut, oblitérer des marques sur des effets naufra{;és est un délit, parce qu’on y a vu rintention du vul.

Ces délits fondés sur des présomptions supposent deux clioses : déHance du système de

• Un soldat, d^nt une rerue, met une balle dans son fusil : il est devonr ert avant que Tordre de tirer soit donné : r’esi ce qu’on peut re^rder comme un acte préparatoire .

procédure; 2* défiance de la sa^fesse du ju{;e. Eu Aiqfleterre, le U^islateur a pensé que le juré, trop disposé à faire (p'ace, ne verrait pas dans ces présomptions une preuve certaine du crime, et il a fait de l’acte même qui fournit la présomption un délit sépare, un délit indépendant de tout autre. — Dans les pays où les tribunaux obtiennent une entière confiance du lé{;isiateur, ces actes peuvent être placés sous le chef qui leur appartient , et considérés comme des présomptions, en laissant au juge à en tirer les conséquences.

Far rapport aux délits accessoires, il est essentiel de donner trois règles par manière de memento au législateur.

I. Four chaque délit principal qu’il crée, il doit étendre la prohibition aux actes préparatoires, aux simples attentats, ordinairement sous une peine moindre que pour le délit piincipal. Celte règle est générale, et les exceptions doivent être fondées sur des raisons particulières.

1. Il faut donc, sous la description du délit principal, placer tous les délits accessoires, préliminaires et concomitants, qui sont susceptibles d’une destTiplion spccifiipic et précise.

3. Dans la description de ces délits accessoires, il faut bien prendre garde à ne pas mettre trop de gêne, à ne pas trop prendre sur la liberté des individus, à ne pas exposer l’iniiocence à des dangers par des conclusions précipitées. La description d’un <h’lit de t'eue espèce serait presque toujours dangereuse, si elle ne renfermait une clause qui laissât au juge à évaluer le degré de présomption qu’on doit en tirer. Dans ce cas, créer un délit accessoire c’est presque la même chose <|ue de suggérer le fait en question au juge, par voie d'instruction, sous le caractère de circonstance indicative , en lui permettant de n'en tirer aucune conséquence, s'il voit quelque raison spéciale pour regarder l’indice comme inconcluant.

Si la peine d'un délit commencé ou préliminaire était égale à celle du délit consommé, sans rien acroi^cr à la possibilité de la repentance ou d'un désistement de prudence, le délinquant, se voyant exposé à la même peine pour la simple tentative , verrait en même temps qu'il est en liberté de le coDSutHEnci:.san$ encourir un danger de plus.

I il eût tiré Hir one Mrioaoe ou sur un «s»«nbl»(je de per* sonne», c'aurait été un attentat; — s'il eût tué, il iurait rommu le crime même coanu tou* le nom d'hoaucidr.

CVLTtnE DE LA BIENVEILLAN'CE.

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