Dépens réglés a option et a discrétion
N. B. Chacun de ces articles demande des renvois à diverses sections du titre {pmcral des Peines. C'est là qu'on aura expliqué ces phrases : à option et à discrétion. A option , c'est une façon concise d’exprimer qu'il sera loisible au jti(;e d'inflifpsr cette peine ou de ne pas s'en servir. A discrétion, cela sqpiihc que le ju{»c doit employer une certaine quantité de cette peine, sauf à en employer autant ou aussi peu qu'il le jii^ra conforme aux r^Ies nénérales qui lui sont prescrites , sous le titre des Peines S
Aÿ^vations.
I. La supériorité A Age. Lorsque l'ofTensé pourrait être le père, ou à plus forte raison, le çraiid-père do ro^onseur.
a. Le sexe. Lorsque la partie lésée est du sexe féminin, et le délinquant du sexe masculin.
L'ejrtra de la peine doit être dans une pénitence cararlcristiquc; au clioix du tribunal : plus ou moins de publicité, à sa discrétion.
3. La faiblesse. Lorsque la partie lésée est tellement inférieure, soit par la force naturelle, suit par la différence des armes, qu'elle ne saurait se défendre avec quelque cbauce de succès.
4* Le nombre. Lorsqu'à raison du nombre des aip-esscurs, la résistance devient très-iné(;ale ou impossible.
5. La paternité. Lorsque la partie lésée est dans la relation de père ou mère, çrand-père ou (p'and* mère avec le dclinquanL
Le coupable en tel cas doit toujours faire, en sus de la peine , une pénitence plus ou moins publique sur le sié{je du repentir , o\'ec les mains
t II est imposMble de donner tous }r<tA.'UlrcUieraenU è- U-fois; pour répondre à toutes 4r« difâeultcs, il faudrait publier le rode pénal en entier. On prie le lertcur d'oHserver que cet eiemple a en prineipalrment pour objet de montrer l'usiif;c do romroentairr raitooné.
* Ceci ne rcf'ardeque les personnes en chef qui ont soin du mineur, par la coiiriauee du pérc ou du tuteur. CrU ne a étend pas a des personnes qui ne sont rbar|’,ées que de quelques détaib de son instruction, et uc l'ont sous leur
bées au-dessus de la tête, et une inscription qui fasse connaitre le délit.
6. (luasi-patemité. Lorsque le délinquant est mineur, et que la partie lesée est son tuteur, son précepteur ou son maître *. Celui qui noua élève est un second père. Cette circonstance a encore de la force, mais moins, si le délinquant est ^lar^’enu à l'âge de la majorité.
S il n'y a point d’atténuation, il faut un extra dans la peine qui la rende caractéristique, comme pour une injure semblable faite à un parent.
7. Préméditation. Plus le délit a été prémédité long-temps à l’avance, plus l’aggravation est forte. Il est écrit : Que le soleil ne se couche pas sur votre colère.
8. Irruption nocturne. C'est le cas où le délit prémédite est commis de nuit, après qu'on s'est placé en qmbuscade pour attendre le moment favorable , ou qu'on a fait effraction , ou qn'on l'a tentée pour entrer dans le domicile de la partie lésée.
I.’extra de la peine doit consister dans une pénitence caractéristique à trolonié : publicité plus ou moins grande a discrétion.
9. Embûches. C’est le cas où ragresseur fait une attaque subite pour prendre son adversaire à l'improviste; — s’il se cache, par exemple, derrière un mur, une haie, ou dans un chemin creux, où il tend de nuit quelque piège.