f^iolation (fasile
1 1 . P’iolation du sommet/.
13. Clatuiestinité. Cest le cas où le délinquant entreprend de se cacher , ou de se dérober par d’autres moyens aux poursuites de la justice.
i3. Déguisement. Cest le cas où le délinquant, soit par un masque, soit par un habit qui lui donne un autre état que le sien, veut se rendre méconnaissable.
Pour l’extra-peine, il doit faire une pénitence plus ou moins publique, soit avec le masque de fer, soit dans un accoutrement pareil à celui dan.s lequel il s’était déguise
Salaire. C'est le cas où le délinquant a été loué à prix d’argent pour commettre le délit.
Pénitence caracténstifpie , plus ou moins publique à discrétion, ayant les gages de sou iniquité pendus autour du cou.
Il y a des cas où l’on ne doit pas infliger cette peine, à moins que le délit ne fût extrêmement grave. C’est premièrement lorsqu'il n’est pas prémédité, et que le suborneur peut faire va-
(pirdc qu'occationncllrment, comme scnil un matlrr d’écriturc , un maître à cl«n»cr, à moins d'une clause s|>r<'iale pour cet objet. — Vovrt de plus les loi» sur les maîtres et les doroestiqur», — sur les journaliers, le» apprenti» et le* c»eUvc*.
* On peut voir d'autre» nf;{;raealions sous different» litre», vol, dcstruelion, insulte» personiiellrs , attaque» taseÎTe», délits contre la justice, contre le droit des nations, contre le gouvernement, contre la religion.
DES INJURES PERSONNELLES SIMPLES
loir en u faveur ouelque provocation reçue. Cest secondement lorsque le suborneur, ainsi provoqué, est sensiblement pliisfaibic, on d*un raiq^ très-supérieur à celui de la partie
i5. Projet de coercition. C’est le cas on l’objet du débt était de forcer la partie lésée à faire telle ou telle chose, ou de l’cmpécher de faire telle ou telle chose : le délit néanmoins nVtant pas un vol, ou un acte de destruction clandestine et violente.
Extra-peine ,~pénitcncc caractéristique , — la presse d’extorsion, — le bonnet du repentir. Ceci h choix.
Amende jusqu'à totalité de ses biens.
Conlincmon t , — bann issement , — travail de force limité ou perpétuel. Ceci h discrétion.
jéUénuatiofu.
Ijorsque le délinquant a reçu réellement ou cp’il croit sincèrement avoir reçu une provocation de la partie lésée, ce peut être une base d’atténuation. Ce qui constitue la provocation , c’est un tort; ce tort peut être u'une nature légale ou morale.
Éclaircissements.
La persuasion réelle d’un tort, même ima(;inaire, fournit quelque de(p'é d'atténuation. Il n’importe pas que la supposition erronée dans ce cas, porte sur un point de fait ou sur un point de loi. EJie porte sur un point de fait quand vous croyez avoir reçu quelque domma(;e de votre adversaire , et que réellement il ne vous en a fait aucun. Elle porte sur un point de /oi, lorsque voua croyez qu’il n’a pas le droit de vous faire tel ou tel aomma{*e, et que réellement il en a le droit.
Il n’importe pas à qui le tort en question se rapporte immédiatement, soit la partie même qui est provoquée, soit une personne qui lui est particulièrement chère, soit le public en (général , car les intérêts du public doivent être chers à chacun , soit la personne même de qni vient la provocation, car tout homme doit être cher à tout homme. Par consé(pient, si vou.s croyez voir quelqu'un se jeter dans un vice , et que le cdia(p*in que vous ressentez de sa mauvaise conduite vous excite à le frapper, c’est un moindre délit que si vous l’aviez frappé dans le cours d’une querelle fondée sur vos propres intérêts.
Le tort peut être lé^ral ou moral ; un tort léç;al est celui qui est punissable par les lois, tin tort moral est tout acte punissable on non par les lois, lequel, comme étant nuisible à la partie lésée, est sujet à être puni par la censure du monde; par exemple, un acte d’insolence, de perfidie ou d'in|pratitude.
Observation générale.
T/atténuation qui est fminiie par la provocation est plus (grande en proportion des circon-
stances suivantes : 1** La (;ravilé du tort, a* sa date récente, 3* la difticiilté que peut avoir trouvée la partie lésée à obtenir le redressement l%al.
E claircisscments.
La {pravité dans cette occasion ne doit pas être estimée simplement d’après le mal d’un tel délit pour la société en {général, mais surtout d’après sa tendance particulière à exciter leur ressentiment. Par conséquent, une insulte personnelle ou un acte de diffamation constituera une provocation plus forte qu’un larcin.
date d'une provocation exi(;e quelques remarques parlicmlières. A la même distance de temps, une provocation peut être plus on moin.s vive, selon sa {p-andeur. Celle qui pèse sur le cœur peut être encore récente, lorsqu’une autie i est lé{vère en comparaison ne le serait pas. pendant, comme il faut un terme , on ne doit pas estimer en {général qu’une provocation soit récente, s'il s’est écoulé plus d un mois depuis qu’elle a été reçue , avant le fait pour lequel elle est allé{pjée.
provocation datera , non depuis son ori- (pne, maisdepuisle temps où elle sera parvenue à la connaissance de la partie lésée; et même toute circonstance ajoutant beaucoup à la ma- Iqpiilc de l’action, et no venant à être connue u’après le reste, sera cen.séeunrenouvellcment c la provo4'ation : comme si, après avoir appris qu'un homme a battu votre fils, et qu’un mois après vous appreniez que votre fils a perdu le bras en conséquence des coups , ou que cet homme armé toniba sur votre fils désarmé, et le frappa encore lorsqu’il demandait q^iartier : si vous attaquez cet homme eu conséquence et le battez, la provocation dans ce cas sera encore ju{»éc récente.
Ainsi une snite de provocations distinctes qui sont toutes récentes l’une par rapport à l’autre , et dont la dernière est récente par rapport au fait en question, doivent toutes être estimées récentes par raj>port à ce fait. Cette succession est proprement ce qui constitue l’uiùtc d’une querelle.
Seconde atténuation.
Si un homme, en défendant sa personne ou sa propriété attaquée, fait plus de mal à .son adversaire qu’il n'était nécessaire pour sa défense, le surpins est nne injure ; mais une injure sus<'cplible d'cxrnsc en roiiséqucnre de la provocation. C’est même son cas le plus favorable, parce <pi’clle est non-seulement récente, mais instante.
En jiq»cant si une attaque pouvait être repoussée avec moins de mal pour l’a{;resscur, il faut SC mettre à la place de celui qni est attaqué, et se rappeler #pjc dans l’afjitation de son esprit Ü n’a pas pu considiTcr de san{j-froid tous les moyens, et choisir préciséuicnt relu»
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<|ui allait à «on but avec le moinn de mal pos- «ible pour son adversaire. 11 y a bien de la différence à cet é(rard, entre la méditation du cabinet et la chaleur de l'action.
Supposez qu'un homme vous assaille subite ment avec un bâton , et qu'à votre portée vous ayez un bâton et une barre de fer. En saisissant la barre de fer, vous donnez à votre homme un coup dangereux ou vous le tuez. Gela sera réputé défense de soi-méme justifiable , à moins qu’on ne prouve que vous avez pris délibérément la barre de fer par préférence au bâton , dans l’intention de le tuer ou de le blesser plus (|u'il ne fallait pour votre sûreté.
Commentaire raisonné sur in (oi.
Première question. Pourquoi les plus légères injures de cette classe sont-elles rendues punissables?
Bèftonse. Parce qu'il y a toujours une raison pour punir. 11 n’est aucune sensation, quelque indifférente qu'elle paraisse, qui ne pût devenir un tourment intolérable par sa durée ou sa répétition. Qu'un homme puisse toucher votre personne de quelque manière que ce soit, et qu’il n’en ait aucun compte à rendre , il peut abuser de cette licence au point de vous rendre la vie à charge. Vous êtes en effet son esclave. Vous vivez dans une crainte perpétuelle; et le sentiment de votre infériorité ne vous quitte plus.
D’an autre côte, si roffensc est légère, la
Peine le sera aussi ; et <roelquo minime que fût injure, la peine peut «^atténuer â proportion, parce que le juge exerce à ccl égard un pouvoir de discrétion du côté de la douceur.
Deuxième question. Pourquoi les délits négatifs en ce genre sont-ils rendus punissables Gomoae les délits positifs?
A^onse. Parce que, dans un cas comme dans l’antre, la peine est fondée, elle est efficace, elle est nécessaire.
Troisiémequestion. Pourquoi ajoutc4-on une
Peine ultérieure à celle qui est renfermée dans obligation de compenser le mal qui a été fait. H^onse, Sans cette peine additionnelle, on ne serait pas sûr, dans tous les cas, que la valeur de la punition l’emportât sur le profit de l'offense. Comment peut-on s’assurer que la compensation ordonnée par un juge remplirait entièrement sou but? Si elle n'est pas entière, l'offensé est pour ainsi dire en perte, et l’offenseur en gain. D'ailleurs, il y a des différences de fortune sur lesquelles on établit difficilement une proportion. C’est beaucoup pour l’un de recevoir telle somme ; c'est très-peu pour l’autre de la payer. Les riches pourraient SC persuader que pour un certain prix ils sont en liberté de satisfaire leur ressentiment envers quelqu'un d’une classe inférieure.
Quulrié/nc question. Pourquoi l’amende sc
trouve-t-elle parmi les articles de la peine?
Réponse. Parce que l’argent levé par voie d’amende produit un double avantage, comme punition par son effet sur le délinquant, comme taxe qui tend à diminuer d’autant la charge de l’imposition du citoyen honnête.
Cinquième question. Pourquoi remprisonnement ?
Réponse. Afin de pourvoir au cas oû le dé- Hmpiant n'aurait pas de quoi payer l'amende.
Ensuite , afin cfe pourvoir au cas où le délinquant étant soutenu secrètement par un parti, une peine purement |>écuniaire ne l'affectât point.
Sixiètne question. Pourquoi la caution?
A^ponse. Pour prévenir ouponrétonffertout dessein que pourrait avoir toffenseur de se venger sur son adversaire, pour l'avoir appelé en justice et livré au châtiment.
Septième question. Pourquoi le bannissement de la présence de la partie lésée?
‘ Réponse. Parce qii il est des cas où ce châtiment sera nécessaire pour humilier davantage l’offenseur ; et qu'en d’autres cas il faut épargner à l'offensé des souffrances futures.
Les délits de celte classe sont très-variés. 11 n'est point de tourment si affi*eux qui ne puisse y appartenir. 11 pent donc arriver que ta vue de l'offenseur serait un supplice pour long-temps ou même pour toujours à la partie lésée. Si l'un des deux doit fuir l’autre, il vaut mieux que les inconvénients de l'éloignement tomlicnt sur le coupable que sur son innocent antagoniste qui a déjà trop de son injure.
Huitième question. Pourquoi l’âge est-il un moyen d’aggravation?
Réponse. Afin que le texte de la loi soit une leçon de moralité : tellement que les jeunes gens, voyant que la loi montre une fsveur partiruli(*re à leurs supérieurs d'âge, contractent une disposition à les traiter toujours avec un respect particulier. C’est par l’âge que les hommes acquièrent de l'expérience, et par Texpérience, la sages.se. Le respect des plus jeunes pour les plus âgés toume donc au profit des uns et des autres.
Aéiiiyièmcque$lion.Pourquoido'nne-t-onune protection particulière aux femmes?
Réponse. On se propose encore un objet moral. (ni a besoin <ie leur inspirer un sentiment plus délicat d’honneur, et on atteint ce but en
f;rossissant toute injure qui leur est faite. D'aileurs, il faut que la loi inspire aux hommes nne disposition particulière de considération envers les femmes, parce au’ellcs ne sontpastoutes belles , parce que la beauté même n a qu'un temps, et que l’homme en général a une supériorité constante sur les femmes , pour les forces du corps : il a |>eut-être méniela supériorité du côté de l’esprit, soit qu’il la tienne de la nature, soit qu’il l’acquière par l’excrcicc. Dixième question. Pourquoi une injure de
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cette classe faite à un parent estrelle punie avec plus de sévérité?
Réponse. Pour un oI>jet moral. La dispositiofi constante à respecter Les parents est utile aux enfants mineurs eux-mémes, afin qu*ils se sou« mettent plus docilement à la conduite de ceux qui savent mieux qu’eux ce qui leur convient, et qui ne veulent que leur honneur. Elle est utile aux parents, k qui elle sert de récotnpeuse pour les dépenses, les craintes et les soins de 1 edu* cation. EnBn elle est utile à l’état, parce cpi’elle eocoura{*e les hommes à entrer dans la condition du mariage, et à former des familles, qui sont la richesse et la force de la communauté.
Une partie de ces raisons, indépendamment de la considération de Page, s'applique aux tuteurs, aux instituteurs et aux maîtres.
Onzième question. Pourquoi la préméditation est-elle une source d'a{^p*avalion?
Réponse, i. Plus un homme manifeste d’opiniâtreté dans ses ressentiments, plus la société doit appréhender de sa part. Plus son appétit de SC venger dure long-temps, plus U est probablc qu’il accomplira sa vengeance. Si un homme irrité contre vous, jette feu et flamme, mais que sa colère ne dure qu’un jour, il suffit de vous garantir un Jour durant, et vous êtes en sfireté. Mais s'il persévère dans l’intention de s’en venger pendant dix jours, le danger auquel vous êtes exposé de sa part, est dix fois aussi grand que dans le premier cas. Ceux qui entendent parler de la (pierellc entre vous et lui, conçoivent cela, et éprouvent une inquiétude secrète, en pensant qu’ils ont parmi eux une personne d’un si dangereux caractère. On ne s’explique pas précisément la raison de ce
Ïu'on sent, mais voilà ce qui cause la différence u sentiment public sur une personne qui manifeste plus ou moins de durée dans un projet de venç;eancc.
a. D ailleurs, plus un homme est gouverné long-temps par les motifs hostiles dans une occasion donnée, plug il annonce des dispositions perverses, anti-sociales. Il faut que la peine soit plus forte pour agir sur un caractère plus dur. Ce qui suffirait pour amollir et gagner lin naturel aimant, n’aurait aucun effet sur un cœur implacable et farouche. Il faut le dompter par une crainte supérieure.
Douzième question. Pourquoi a-l-on considéré comme aggravations les diverses circonstances d'attaquer de nuit, d'attendre en embuscade, de violer le domicile, lorsqu'il y a eu dessein prémédité?
Réponse. Ces diverses circonstances tendent toutes à augmenter le danger et la terreur de l'individu attaqué, mais surtout quand le domicile est violé, quand un homme se voit forcé dans son dernier retranchement , dans cet asile intérieur où il renferme tout ce qu’il a de précieux, où il se livre au sommeil avec coufiarice. Si votre adversaire vous attend au-ilchors , vous
pouvez prendre des mesores, vous êtes en sûreté dans votre maison; mais si les portes et les murs ne l’arrêtent pas, vous n'avez plus de sécurité nulle part. Cette réflexion qui se présente à chacun produit une alarme générale.
Mais si la querelle commençait de nuit, la noctumité ne serait plus une circonstance d’aggravation. Meme l’irruption nocturne dans Te domicile ne serait ni si dangereuse, ni si alai^ mante, quand l’homme, averti par des menaces, aurait pu prendre des mesures pour s’échapper ou se défendre. *
Treizième question. Pourquoi fait-on de la^ clandestinité un moyen d’aggravation ?
Réponse. Parce qu’elle augmente le mal du délit. Elle ajoute la terreur à la douleur, et peut rendre un homme le plus malheureux des êtres, en lui faisant craindre une successiou d’injures semblables , auxquelles il ne voit point de fin, puisqu’il n’y a point de ressources contre un ennemi invisible. Dans les cas ordinaires, où l’on connaît l’auteur du délit, on a la protection des lois : on est sûr que si le mal n'est pas réparé, du moins il ne sera pas augmente, U ne restera pas impuni. Mais si le délinquant peut trouver le moyen de se tenir derrière le rideau , sans être connu ni soupçonné, il a tout le profit du crime, il se rit des lois et se fait un jeu des terreurs qu’il inspire. Il faut donc lui ôter l’envie de recourir à des inventions de ce genre, en lui oflranl la perspective effrayante d'un degré extraordinaire de peine dans le cas où ses subtilités seraient confondues. Les moyens artificieux lui paraîtront moins séduisants, accompagnés de tant de craintes.
Quatorzième question. Pourquoi dans les peines distingue-i-on le déguisement des autres méthodes de clandestinité ?
Réponse. Le déguisement peut porter la terreur à un degré extrême; un masque diffonne, un long crêpe, un voile blanc qui habille un fantôme, peuvent avoir le plus grand effet sur l’imaginalion , particulièrement sur des personnes faibles et superstitieuses on malades, sur des femmes et des enfants. Cette circonstance fournit d’ailleurs une occasion-toiit-à fait opportune pour une peine analogue et frappante.
(Quinzième question. Pourquoi la circonstance d'un salaire est-elle ag{;ravation ?
Réponse. Premièrement, elle ajoute à Palarrae et au danger. Qu'un homme en batte un autre dans sa propre querelle, cette violence n’inspire des craintes qu’à ceux qui auront des querelles avec lui. Mais qu’un homme s’engage pour de l'argent dans la c|ucrcllc d'un autre, tous ceux qui peuvent avoir une rixe avec qui que ce soit ont à craindre ce batteur de profession. Plusieurs personnes qui se croient bien en sûreté, parce qu’elles ont eu querelle avec des adversaires faibles ou timides, vivraient
DES INJURES PERSONNELLES SIMPLES
dans une alarme continuelle, en apprenant qu’il est des hommes qui vendent leur force et leur couraf^e à ceux qui en ont besoin, et que leurs ennemis peuvent s'en prévaloir pour exécuter, par ces étran{;er8, ce qu’ils ne peuvent faire par eux^mémes. Le dan{;er paraîtra plus granct à proportion de ce que leurs ennemis sont plus opulents, et peuvent tenter par de plus grandes récompenses : circonstance qui tendrait à redoubler les inconvénients Inévitables de l’inégale distribution des richesses, et qui ajouterait à la facilité qu’ont les riches d'humilier et d’opprimer les pauvTes.
Secondement, une telle action indique le caractère le plus vil et le plus dépravé. Le motif de l’intérêt pécuniaire l’emporte manifestement sur tous les motifs sociaux, et il n'y a (|ue la crainte d’un degré extraordinaire de peine qui puisse enchaîner un naturel aussi atroce.
Seiiièmr question. Pourquoi la provocation est-elle une source d’atténuation ?
B/ponsc, Cette circonstance diminue le mal du délit, savoir : le mal du second ordre. Lorsqu’un homme provoqué jusqu'à un certain
point SC porte à faire du mal, il peut être dkngereux, mais il ne l’est que dans ce cas. Aussi long-temps qu'on sc conduit avec lui comme tout homme doit se conduire avec son semblable, on n’a rien à craindre de sa part, il faudrait avoir formé secrètement le projet de l’offenser pour être alarmé de la vengeance qu’il tire d’une provocation.
Une provocation , même imaginaire, pours'ii que l’erreur ait été de bonne foi , est une source d’atténuation par les mêmes raisons qu’une provocation réelle. I.a force de l’atténuation est pourtant inférieure dans ce cas, mais seulement à cause de la difficulté de certifier le point de fait, savoir, la sincérité de celui qui s’est cru provoqué sans l’ctre.
Dix-septième question. Pourquoi l'outre-passation de défense est-elle une source d'atténuation ?
Réponse. Cette circonstance agit comme lu précédente , avec plus de force encore. L’homme qui, dans sa propre défense, fait plus de mal que cette défense n'exige, ne parait à craindre que pour ceux qui l’attaqueraient.
DE LINFLUENCE