HAISOMS POUR ÉRIGER CERTAINS ACTES EN DÉLITS
porté l« darmer du càté de rinjuttice, de rinimiûé cruelle. Voilà une souffrance commune à tous ; et n oublions pas une autre peine qui en résulte, cette peine de sympathie que ressentent les cœurs çc'ncreux à l’aspect ues délits de cette nature.
II. Si nous examinons maintenant les actes qui peuvent naître de ce motif impérieux, de ce désir auquel la nature a confié la perpétuiu; de l'espèce et une si f^ande partie de son bonheur, nous verrons que lorsqu’il blesse la sûreté de la personne ou la condition domestique, le bien qui résulte de sa satisfaction n'est pas à comparer avec le mal qui en découle.
Je ne parlerai ici que de l’attentat qui compromet manifestement la sûreté de la personne : le viol. 11 ne faut pas, par une plaisanterie m'ossicre et puérile , nier l’existence de ce délit et en diminuer l’horreur. Quoi qu'on puisse dire à cet énud, les femmes les plus prodi- (pies de letira faveurs n'aimeront pas qu'une fureur lirutale les leur ravisse. Mais ici la(p*ai>> deiirde l’alarme rend inutile toute discussion sur le mal primitif. Quoi qu’il en soit du «lélit actuel , le délit possible sera toujours un objet d’effroi. Plus le désir qui donne naissance à ce crime est universel, plus l'alarme a de grandeur et de force. Dans les temps où les lois n’ont pas eu assez de puissance pour le réprimer, où les mœurs n’étaient pas assez réglées pour le trir, il faisait naître des vengeances dont l’histoire nous a conservé quelque souvenir. I^s nations entières s'intéressaient à la querelle : les haines se transmettaient des pères aux enfants. Il paraît que la sévère clôture des femmes grecques, inconnue dans les temps d’Homère, (lut son origine à une époque de troubles et de révolutions où la faiblesse des lois avait multiplié les dcsonlres de ce genre et répandu une terreur générale.
III. Quant au motif de la Cupidité, en comparant le plaisir d’acquérir par usurpation avec la peine de perdre, l’un ne serait pas l'équivalent do l’autre. Mais il y a des cas où , s’il fallait s’arrêter aux effets (lu premier ordre, le bien aurait sur le mal une prépondérance incontestable. Kn considérant le délit sous ce point de rue seulement, on ne .saurait assigner aucune bonne raison pour justifier la rigueur des lois. Tout roule sur le mal du second ordre : c'est ce mal qui donne à l’action le caractère de délit, c’est cc mal qui nécessite la peine. Prenons pour exemple le désir physime <pii a pour objet do satisfaire la faim. Qu un indigent, pressé par ce besoin, vole dans une maUon opulente un pain, qui peut-être lui sauve la vie, peut -on mettre en parallèle le bien qu’il se fait à lui-même, et la perte que fait l’homme riche ? On peut appliquer la même observation à des exemples moins frappants. Qu’un homme pille des fonds publics : il s’enrichit lui-méme et n’appauvrit personne, l^e
tort (pi’il fait aux individus se réduit en parties impalpables. Ce n’est donc pas pour le mal du premier ordre qu'il faut ériger ces actions en délits , c’est à cause du mal du second ordre.
Si le plaisir attaché à satisfaire des désirs au.ssi puissants que l’inimitié, la lubricité, la faim, contre le gré des autres intéressés, est si loin d'égaler le mal qui en dérive, la disproportion paraîtra bien plus grande pour des motifii moins agissants et moins forts.
Le désir de la conservation de soi^éroe est le seul (pli puisse demander encore un examen séparé.
S’il s’agit d’un'mal (pie les lois elles-mêmes veulent imposer à l'individu, il faut que ce soit
fiour quelque raison bien pressante, telle que e besoin (le faire exécuter les peines ordonnées par les tribunaux, peines sans lesquelles il n’y aurait point de sûreté, point de gouver^ nement. Or, que le désir d’échapper à la peine soit satisfait, la loi se trouve h cet égard frappée d’impuissance. Le mal <pii résulte de cette sati.sfaction est donc celui qui résulte de l'impuissance des lois , ou , ce cpii revient au même, de la non-existencc de tonte loi. Mais le mal qui résulte de 1a non-existcnce des lois est en effet l’assemblage des divers maux (pie les lois sont établies pour prévenir, c’est-à-dire de tons les maux (pie les hommes sont sujets à éprouver de la part des hommes. Il ne suffit pas, sans doute, d’un seul triomphe de cette espèce, remporté par l’individu sur les lois , pour en frapper le système entier d'impuissance. Néanmoins tout incemplc de c^e genre est un symptôme d'affaiblissement , un pas vers leur dcsüriK’tiun. Il en résulte donc tin mal dti second ordre, une alarme, tout au moins un danger; et si les lois connivaient à cette évasion, elles seraient en contradiction avec leurs propres fins; pour écarter on petit mal, elles en admettraient un autre beaucoup pins qu'équivalent.
Ilestent les cas on l’individu repousse un mal auquel les lois n'ont pas voulu l’exposer. Mais puisqu’elles ne veulent pas qu'il subisse cernai, ellesveulentqii’ilnele subisse pas. Ecarter ce mal est en soi-même un bien. Il (»t possible (ju’en faisant des efforts pour s’en préserver, l'individu fasse un mal plus cpi’équivalent à ce bien. Le mal qu'il fait pour sa propre défense se borne-t-il à ce (pii éM»t nécessaire pour cet objet, ou va-t-il au-delà? Dans quel rapport est le mal qu’il a fait, au mal qu il a écarté?Est-il égal, plus grand ou moins grand? Le mal écarté aurait-il été susceptible (îc dédommagement , si an lieu de s'en défendre par des voies si coûteuses, il eût |»ris le parti de s’y soumettre temporairement? Voilà autant de questions de fait que la loi doit prendre en considération pour établir des dispositions de déuil sur la défense de soi-même. C’est un
LIMITES QUI SÉPAAEirr LA MORALE ET LA LÉOlSLATION.
sojet rrai appartient au code pénal , dans Texamen des moyens de jastiÉication ou d’exté> iiuation ]»ar rapport aux délits. 11 suffit ici d*obsenrer que (fans tous ces cas , quoi qu'il en soit du mal du premier ordre, tout le mal
(pie peut faire un individu dans la défense de soi-méme , ne produit aucune alarme , aucun danger. C’est qu’à moins qu'il ne soit attacpié et que sa sûreté ne soit compromise , les autres hommes n’ont rien à craindre de sa part.