CHAPITRE IV
QUE L¥^ DÉFAUTS DES LOIS SE MANIFESTENT DAVANTAGE LOnSQuV.LLES ONT ÉTÉ TRANSPLANTÉES.
Après avoir montré le danger qui accompagne l’introdiK'tion d'un nouveau système de lois supposées les meilleures ptjssible, il n’est as besoin de proU\‘er que ce danger serait eaticoup plus grand s'il s'agissait de luis imparfaites ; mais ce qui vaut la peine «l’être observé , c’est que ces lois paraîtraient beaucoup plus défectueuses dans le pays où clics auraient
été 'transplantées, que dans celui où elles auraient étii long-teinp.s établies. Observation «jui doit être pesée par les gouvernements qui veulent donner les lois du peuple conquérant à une un pays conquis.
Le peuple en tout pays est attaché aux lois sous lcs(|uclles il a vécu : il les estime comme un héritage qu’il lient de ses ancêtres ; il ne
U>RfiQtI ELLES OKT ETE TRANSPLANTEES.
conaalt rien de mieox : il n'est point en ëtat de les comparer à d’autres. Tous les avantages <|n’il relire de la société politique dérivent de ces lois. Le bien qu’elles font est évident, le mal qui en résulte est obscur : on est porté à l'attriDuer à d'autres causes, à le regarder comme suite nécessaire des imperfections de la nature humaine, et comme un prix qu’il faut payer pour jouir de leurs bienfaits. Celte classe nombreuse d’hommes, qui sont, pour ainsi dire, les prêtres de la loi, ne cessent d'entretenir le peuple dans cette superstition qui leur est si favorable en assurant leur fortune, et en augmentant leur importance personnelle. En effet, si la multitude ouvrait les yeux sur les defauts des lois, quelle opinion aurait-elle des hommes dont tout le mérite consisteà les maintenir? Quand une relqpon tombe, ses ministres tombent avec elle : tout ce qui diminue la vénération pour l’idole, affaiblit le respect pour les sacrificateurs. Ainsi la voix de tous les juristes s’élève de concert pour célébrer le système établi; et le peuple, entraîne parcelle réunion imposante de suffrages, ne songe pas méine à examiner l'intérêt qui les dicte. La tolérance des nations pour des abus indigènes, et leur intolérance contre des lois étrangères , ont leur source dans ce mélange inévitable d’ignorance et de préjugés. On vent bien supporter les inconveuients auxquels on est accoutumé; on ne veut pas en souffrir de nouveaux. La partialité jette un voile sur les préjugés dans lesquels on a été nourri ; mais des préjugés étrangers n'ont point la protection de la vanité nationale , et sont repoussés avec lior^ reur.
Qu’on transporte des loisimparfaitesdu pays conquérant dans le pays conquis , on verra que les deux nations en formeront les jugements les plus opposés : l’une les estimera beaucoup au-delà de leur valeur; l'autre en concevra un mépris exagéré.
La branche constitutionnelle des lois d’Angleterre est admirable à plusieurs égards. L’organisation du corps législatif est, à peu de chose près, un modèle de jperfection. Telle a été du moins l'opinion d un grand nombre d’hommes judicieux et impartiaux opinion qui paraîtra d’autant plus juste, que l’un considérera mieux celle cunstitnlion dans son rapport avec la situation et les circonstances du peuple qui jouit de cet inestimable avantage. Une autre partie de la loi , qui a une grande liaison avec la première, et qui mérite aussi de grands éloges pour quelques-uns de ses principes fondamentaux , c’est l’organUalion des tribunaux, la publicité de la procédure, le jugement par jury dans les causes politiques, la
• Toot lemeodcectanaitlepanêgyrifgic de MonteK]aiett dans ïhtjnit dt$ Lois, et rouvn(;e de M. Ddolme sur k coiMtitBlioa de rAa|icterre.
liberté de la presse , Vhabeiu corpus , le droit d’association et de pétition, et quelques autres lois qui sont l’égide de la liberté publique et individuelle. Celte base excellente de la législation est bien U première par son importance, mais comparée à la masse totale des lois, elle n’en fait pas la centième partie. Cependant il est aise cfe sentir que l’estime due à la branche constitutionnelle s ctend naturcUemciit à toutes les autres par un procédé simple et facile de l'imagination, et surtout des affections. Le bien sert de sauvegarde au mal. Il n’entre pas même dans l'esprit qu’avec des lois si excellentes on ait pu en laisser subsister de mauvaises. Il se forme un prijugé naturel en faveur de l’ensemble : l’estiuie refuse de s'allier avec le mépris , et la haute opinion que l’on a conçue pour une partie de ce code est un obstacle à tout examen qui tendrait à en dégrader une autre. Peut-on croire en effet que le code civil et criminel d'un peuple qui a une constitution si supérieure à toutes tesautres,ne soit qu’unamas de fictions, de contradictions et d’inconséquences ? Admettrait-on que le bon et le mauvais principe eussent combiné leurs forces dans le même ouvrage ; qu’ici l’on reconnût une création de l'intelligence, un plan formé avec profondeur, exécuté avec ordre, suivi avec constance, et que là on aperçût l'irrégularité du chaos, les caprices du hasard et l’entassement confus de matières indigcstcs?Ces discordances, choquantes
f>our un observateur attentif, ne frappent point a multitude, qui se plaît à s’imposer à ellemême le dogme d'une admiration absolue. La seule immensité de ces lois, dont la collection forme une bibliothèque qu'un homme studieux ne saurait lire en dix ans , est une enveloppe ténébreuse qui les défend contre toutes sortes d’attaques *. Essayez de vous mesurer avec quelque athlète de la loi ; hasardez quelque critique modeste. Il vous accable aussitôt du double poids de son ignorance et de la vôtre. Avez-vous étudié cette jurisprudence ? vous dit-il d’un air de triomphe. En avezr>vous saisi l'ensemble ? — Non. — Kh bien , sachez que vous ne pouvez former aucun jugement sur ues parties clélachées. Tout se tientdans cette doctrine; et si vous ôtez un anneau , vous risquez de Innser la chaîne.
Le droit anglais , comme tout autre système de lois formé successivement par agrégation et sans aucun plan , se divise en deux parties : les statuts et la loi commune, ou la coutume. Les statuts, c’est-à-dire, les actes du corps législatif, rédigés avec une grande attention pour les circonstances et pour les intérêts de f Angleterre, n'ont pu avoir aucun égard au bienêtre de ces pays dont l'acquisition n'était pas
) La ÿlorieiae obscurité de la lot, eiprrssion d'un ja|rp d’AaRleterre, qui eroyaii faire un en prononçant la plus u>rt« de tontes les oensnrea.
lf)6 QUE LES DEFAUTS DES LOIS SE MANIFESTENT DAVANTAGE, ETC.
même prévue. La loi commune , c'esUà^dire , la loi non érriU‘, résultat des coutumes, mêle à quelques principes d’une valeur inestimable une foule d’inconcrenccs, de subtilités, d’absurdilés et de décisions purement capricieuses. Il est impossible de croire <|ue dans cet ouvra{»e fantastique on ait eu en vue le bien-être d'aucun pays.
Que ne pourrait-on pas dire des vices nombreux <le la branche pénale de la loi, «—du manque absolu d’ordre et de symétrie dAiis l'eiisemble, — de noms propres pour plusieurs ('hefs de délit, — de uéKnitions pour le petit iiombEcd'ufFeiiscs qui ont unnoiii proprc?Qiie ne pourrait-on pas dire de l’iiupuuité de plusieurs pratiques malfaisantes et des peines iminmtées attachées à plusieurs actes dont le mal est presque imperceptible, — de la négli{»cncc totale de toute règle de proportion entre les
1>eines et les délits, — du mauvais choix de 'espèce des peines <pii n'ont aucune analogie avec la nature des oFcnses , — de l’alms qu’on a fait, ou plutôt de la prodigalité dans remploi de cette peine invariable, inégale, incommensurable , improfjtahie , impopulaire, irrémissible, la peine de mort; — de ce défaut total de méthode eldcjustesse dans ta très-imjiarfaite attention qu’on a donnée aux différentes bases de justification, d'aggravation , d’atténuation et d’exemption ; — du manque de principes fixes, et de règles positives pour estimer la quantité et la qualité des compensations, et des satisfactions que requièrent les difft;rentC3 espèces d’injures ?
Plus le crime est atroce, moins il y a de re^ mède pour la partie lésée. Demander à un jurisconsulte ce qu’il pense de cette maxime : il vous répondra sans doute tpi'elle est injuste, qu elle est absurde, faite pour une nation d’idiot», ou pour ce monde renverse et ces peintures grotesques destinées à l’amusement des enfanta, dans lesquelles on représente le cochon qui met le cuisinier à la broche, et le voleur qui pend le juge. Cependant, il est plusieurs cas où cette maxime a été suivie par la loi commune de rAngleterre avec la plus grande exactitude. Si un homme vous poche un œil, vous pouvez le faire payer pour cela ; mais s’il vous creve les deux yeux, il n’y a point de dédommagement pour vous : tout ce qu’on lui prend appartient nominativement au roi, et passe réellement au shérif. Si on vous tue un «rhcval, vous en aurez la valeur; si on tue un de vos enfants, vous n’aurez rien. La confiscation, s’il y en a une, passe à un étranger comme dans l’autre cas. Qu’on mette le feu à votre maison : si c’est par malheur, vous recevrez une indemnité; si c’est par malice, vous n’en recevrez point : mais tel autre qui n’a rien souffert, recevra pour sa consolation les biens confisqués, si le aélinquant a des biens. 11 est des avocats qui soutiennent que cela revient
au même. « Dès qu’il y a une satisfaction,
■ disent-ils, la justice a fait son devoir, n’im-
* porte qui la reçoit. » Pour récompenser de tels raisonneurs, il faudrait statuer que tout ce qui leur est dû par leurs clients sera payé au trésor public.
(^ant à la variété des procédures devant les divers tribunaux, aux longueurs, aux formalités, aux embarras, aux frais énormes qu’elles eiiCraincnt, c'est un autre chapitre dont il est impossible de présenter les détails. L’intégrité des juges anglais est parfaitement à l'abri de tout reproche et de tout soupçon : mais la procédure est bien loin de cette simplicité , de cette clarté , de cette brièveté , de cette économie qu’on doit se proposer d.ins cette partie.
Vous êtes père de famille ;vous venez à moi , et vous me dites : « Deux de nies enfants sont
• en querelle pour un jouet : l'alné s’en est
■ saisi, et prétend que son frère le lui a donné ; « le cadet le nie absolument : que ferai-je pour » les mettre d’accord, et pour découvrir la vc- " rité du fait? »
La chose est sérieuse, lui repondrai-je : il y a ici usurpation et mensonge : je vous conseille d’approfondir cette dispute, et de ne pas 1.1 traiter légèrement. Gardez-vous bien de mander les deux jeunes gens pardevant vous, de les interroger Vun en présence de l’autre, d’appeler immédiatement les témoins s’il y en a, et de hâter ainsi la conclusion. Voici ce que vous devez faire. Sans parler ni à l'un m à l’autre, sans souffrir qu’ils vous parlent, faites que le cadet de vos fils couche par écrit toute sa plainte, adressant à son frère toutes les questions qu’il croit convenables : donnez à l’autre un temps raisonnable pour préparer ses réponses : d’abord six semaines, ensuiteunmois, puis Crois semaines, puis quinze jours. Si ces réponses sont évasives , suivezla même marche : accordez de nouveaux délais : ils serviront à donner au cadet le loisir d'adresser â son ft^e quelques autres questions qu’i) avait omises la première fois , ou une série d’autres questions rendues nécessaires par la réponse Mite aux premières. Nouveaux ajournements pour cela. Cependant t’ainc à son tour voudra peut-être raconter son histoire, et faire aussi des questions. Par-là le temps de la délibération sera doublé. Quand les affaires en seront venues à ce point, vous pouvez lire vous-même leurs écritures, ou prier un tiers de s’informer dans la famille de tout ce qu’on a pu connaître relativement au fait primitif, mais toujours en prenant bien garde de ne point parler aux enfants eux-mêmes. Quand ce tiers vous aura communiqué ce qu’il a appris, alors l'affaire sera mûre pour la décision. Il est bien vrai que pendant cet intervalle on aura dépensé la valeur du jouet en plumes et en papier : le souvenir des événements à l'origine de la dispute sera effacé : vos enfants se seront exercés dans l’art
INFLUENCE DU TEMPS
de la fansset^ et de la chicane t U j aura beaucoup de temps perdu pour tous et pour vos
{rens : toute votre maison aura pris parti pour un ou pour Taulre, et il y aura des deux parts une animosité profonde; mais aussi vous aurez découvert la vérité, vous aurez montré l’importance que vous mettiez à la querelle, et la paix renaîtra parmi vos enfants. Après avoir entendu ce savant discours , je ne sais si le père de famille qui m'a consulté me re(^ardera comme un fou , mais je sais que j'ai représenté sans aucune altération la marche d'un procès dans la cour d'équité, sans parler de mille incidents qui compliquent encore cette marche, sans faire mention de ces termes techniques qui en font un mystère pour tout autre que pour les adeptes. Je sais bien qu'un état est plus grand quune famille : mais c'est aux partisans de cette procédure à montrer pourquoi les mêmes moyens qui rempliraient le but de la justice dans un
cas , ne le rempliraient pas également dans un autre. Sans être admirateur de la justice sommaire des cadis, on peut dire qu'elle ressemble plus à celle d’un père de famille que celle que nous venons de décrire.
Qui le croirait? Cette masse d’absurdités n'est point une production de l’ancienne barbarie, ce sont des raffinements modernes. On voit encore dans l'histoire les traces du temps où un juge anglais avait le pouvoir de faire prompte justice. Chaque partie était prête à parier et à répondre, à examiner et à être examinée en présence du juge. 11 y avait alors peu d'avocats, point de procureurs, pas un denier de frais, jusqu'à ce (|u'on eût vu qui avait mérité de les payer. Pourquoi a-t-on abandonné ces formes si simples et si pures? Poui^quoi ne les a-t-on pas rétablies quand ou avait à instituer des tnbunaox dans une autre contrée ?