GÉNÉRALE
division estcomplète, mais ses parties sont iiiC' gales et peu distinctes.
Sccondedivision. Droit pétiaL l^'DroU civil. Lorsqu’on a donné cette division pour complète, on avait oublié au moins le droit des gens.
Troisième division. \* Droit pénaL Droit civil. 3” Droit politique. Pour distingner ce dernier du droit des genSf il vaudrait mieux dire avec les Anglais : droit constitutionnel. Si la seconde division est complète, que penser de celle-ci ? Il faut que la troisième partie soit renfermée de façon ou d'autre dans les deux premières.
Quatrième division. !• Droit civil on femporel. Droit ecclésiastique ou spirituel. Division complète, mais inégale, et dont les parties sont bien embrouillées.
Cinquième division, i** Droit civil. V Droit militaire : autre division bornée apparemment au droit intérieur.
Cette malheureuse épithète civil, opposée tour-à-tour aux mots pénal, ecclésiastique , politique, militaire, a quatre sens différents, qui se confondent sans cesse. Cest on des plus insignes faux-fuyants qu’il y ait en jurisprudence.
Sixième division. I® ioi écrite. 2* Loi non écrite ou droit coutumier.
J'Acucuctu avait obaerve^ <^ue ce qu'on appelle rom* muncoicoi droit Jet ÿcnî dcvraïC être appelé ifroif entre Ici geiu. Ma» lea^eni, dans la langue française, ne sigoificnl pas les rust/oru.
3o8 DIVISION GÉNÉRALE.
Les lois peuvent subsister soit sous la forme de statut, soit sous la forme de coutume» On appelle statut la lui écrite, la loi positive. La coutume est une loi conjecturale ; elle se tire par induction des décisions antérieures rendues par les ju(«es dans des cas semblables.
Septième division. \*‘ Ix)is naturelles. Lois ^anomiques. 3* Lois politiques , auxquelles se rapportent, dit-on, les devoirs de l’homme seul, les devoirs de l’homme en famille, les devoirs de l'homme en société. Mais où y a»Uil des hommes sans société? Et s’il y en a, d’où tiennent-ils ces lois? Que sont ces lois naturelles que personne n’a faites, que chacun suppose à sa fantaisie? Que sif^nifient ces lois économiques qui ne sont pas politiques? N’estce pas comme si on distribuait la zoolu(;ic en science des chimères, science des chevaux et science des animaux ? — Voilà pourtant la nomenclature de la législation, d après les plus beaux {génies de ce siècle, les d’Alcmberl, les Diderot et les principaux économistes. Qu’on jQ{*c par-là de l'état de la science.
On tire encore du corps de droit des parties considérables qui ne font pas naître l’idée de division, parce que les mots qui les expriment respectivement n’ont pas de termes corrélatifs pour marquer le résidu de la masse des lois : Droit manfimc , droit Je police , Je Jxnance , if é~ conomie politique, Je procéJure, etc. Ces parties extraites, quel est leur rapport avec les divisions les plus n)rmelles ? Dans laquelle peut-on les placer?
Loi criminelle on 7>roif criminel : c’est une partie toul-à-fait indéterminée des lois pénales. Cest une loi portée contre un délit auquel on s’accorde à donner le nom de crime; il faut pour cela le concours de plusieurs circonstances indéterminées ; — procédé odieux; mal énorme, ou réputé tel ; — mauvaise foi ; — punition scvitc.
Lois canoniques : c’est une partie assez bien déterminée du droit ecclésiastique : la partie de ces lois qui est venue d’une certaine source.
Divisions nouvelles.
Les divisions qui suiv ent sont tout-à-fait nouvelles, ou n’ont reçu qu'une demi-dénomination , ou ont été peu considérées jusqu’à présent. Je les annonce ici à cause du jour qu'elles répandent sur la théorie, et de leur utilité dans la pratique.
Huitième division. Loissubstantives.7* Lois nJJectives. Ce dernier est le nom que je donnerais aux lois de procédure, afin de pouvoir dc'siçner par un mot corrélatif les lois principales dont on a si souvent besoin de les distin- (pier. I^s lois de procédure ne peuvent ni exister, ni meme se concevoir sans ces autres luis
• On voit par-là qu'iinc loi imjirccte par rapport à un
^c(e,<lcvieDt directe par rapport à un autre. Ces épithètes
qu’elles tendent à faire observer. Qui entend le sens de ces deux mots en (p'ammaire ne peut manquer d’entendre celui que je voudrais leur donner en jurisprudence.
Neuvième division. Lois eoercitû>es et punissantes. a* Lois attrayantes ou rémunératoires. Les premières s'appuient sur des peines , les .secondes sur des récompenses.
Dixième division, i** Lois Jirectes, a* Lois tiu/irecfes. J'appelle dtreefes celles qui vont à leur but de la manière la plus simple, en ordonnant ou en défendant l'acte meme qu’il s’a^t de faire naitre ou de prévenir. J'appelle tWirectes celles qui, pour arriver à un Lut, se servent de moyens plus éloi{;nés, en s’appliquant à d'autres actes qui ont une liaison plus ou moins immédiate avec les premiers. Défense du meurtre sous peine de mort : moyen direct de prévenir les assassinats. Défense de porter des armes offimsives : moyen indirect ‘.
Onzième division, i* Imîs générales, a** Recueil Je lois particulières. Dans les premières, tout le monde a un intérêt égal : les secondes sont celles qui n'intéressent directement que telle ou telle classe de citoyens. Cette divLsion est d'une grande utilité pratique pour faciliter la connaissance des lois.
Douzième division, i* Loispermanentes. 7* Lois nécessairement passagères. Il y a des lois qui mourraient d'eiics-mémes, lorsque la circonstance qui les a fait naitre vient à cesser. Cne loi ne porte-t-elle que sur la conduite d'un certain individu, il faut qu’elle meure avec lui. Parmi les lois passagères, la plupart passent sous le nom de règlements. Ce sont des ordres particuliers, des luis qui peuvent et qui doivent même être changées , et qui ne répondent qu'à un certain étal de choses.
Treizième division, i" C o Je Jes lois mêmes. 2* CoJe Jes formulaires. Une formule fait partie des lois dès qu’elle est ordonnée par le législateur. Une patente de création, un procèsverbal , tiii certificat, un acte, une forme de supplique, tout cela devient partie de la loi.
De toutes ces divisions, la troisième en Jroxt pénal , Jroit civil , droit constitutionnel , est la plus complète, la plus usitée et la plus commode. C’est donc le centre de réunion où je ramènerai toutes les parties.
Quant aux écrivains en matière de jurisprudence , ils peuvent sc ranger sous deux classes. Les uns font l’exposé des lois d’un pays , les expliquent, les commentent, les rapprochent. Tels sont Heincccius pour les lois romaines, et Blackstone pour les lois d'Angleterre.
Iæs antres traitent de l'art même de la législation , soit parce qu’ils expliquent les notions préliminaires, les termes de jurisprudence universelle, tels que pouvoirs, droits , titres, con-
nc ftont justes nu'auUnt qu'on rapporte à un seul et larme acte deux ou plusieurs lois différentes.
RELATIONS ENTRE LES LOIS, DELITS, OBLIGATIONS ET SERVICES. Sog
tratSf obligations , délits > etc. ; soit parce qu^ils recherchent les principes {généraux sur lesquels les lois doivent être fondées ; soit enKu qu’ils examinent la lé{;islation de tel ou tel pays pour en montrer le fort ou le faible.
Peu d'ouvraifes de loi sont d’un (*enre unique et distinct. Grotius, Puffendorf, Burlama qui revêtent successivement et quelquefois réuni»> sent tous ces caractères. Montesquieu, dans \ Esprit des lois, s’était proposé de faire un traité de l’art ; mais dans scs dentiers livres le légis-
lateur est devenu antiquaire et historien , et on a pu comparer son ouvrage à ce fleuve qui , après avoir parcouru et fertilisé de superbes contrées, n’arrive pas jusqu'à la mer, et se perd dans les sables.
Hobbes et Harrington , qui n'ont traité que des principes du droit constitutionnel, l'ont fait d'une manière générale, mais avec des vues d’application locale. Beccaria, dans son Traité des délits et des peines , s’en est tenu exclusivement à la branche philosophique.