DE LA MÉTHODE
rectement au grand but de la société que les lois qui prescrivent aux citoyens la manière de se conduire entre eux, et les empêchent de se nuire. Puisque l'iilt'e du délit est fuudamcu* taie dans la b-gislatioD, que tout en émane, et ue tout y revient, è*cst la première sur laquelle
faut Kxcr l'atleiitiou publique.
3“ hei titres les plus faciles h concevoir doivent précéder ceu;c dont la conception est moins simple*
Dans la partie pénale, les lois qui protègent la personne, comme les plus claires de toutes, précèileroiit celles <|ui protègent la propriété. On placera succes>ivement celles qui concernent lu réputation, celles qui constituent l'état legal des personnes, celles qui embrassent uu objet double, comme la personne et la propriété, la personne et la réputation, etc.
Dans le civil, on placera les titres qui concernent les choses, objets matériels et palpables, avant ceux qui concernent les droits, ol>jets immatériels et abstraits. Ou placera les titres qui concernent les droits de j»ropriété avant ceux qui concernent la condition des personnes, etc.
Dans le li>TC de la procédure, en vertu de cette règle, on mettra en tête le cours le plus sommaire.
4** Si, de deux objets, fo« peut parler du premier sans parler du second, et r^u'au contraire ta connaissance du secotul supposât celle du premier, cestaupremier tfu il faut donner la priorité.
Ainsi, dans lo pénal, il faut placer les délits envers les individus avant les délits envers le
f)ublic, — et les délits envers la personne avant es délits envers lu réputation.
Dans le civil, malgré un autre principe d’ordre plus apparent mais moins utile, il conviendra de placer l’état de maître et celui de serviteur, l’état de tuteur et celui de pupille, avant ceux de père et de tils, de mari et d’éponsc, parce qu un père et un mari sont à certains égards le maître, et à d'autres, le tuteur des enfants et de l’épouse.
En vertu de cette règle, le code civil et le code pénal doivent marcher avant l’organisation judiciaire et la procedure.
Intenter une procédure, c'est demander satisfaction pour un délit, ou c’est exiger un service en vertu d’un droit. Mais le catalogne des délits, des services, dos droits, se trouve dans le code pénal et dans le code civil : c’est donc par ccnx-ci qu’il faut commencer.
I.a procédure est un moyen pour parvenir à un but. C'est le moyen de se servir de cet instrument qu’on nomme loi. Décrire les moyens d’employer l’instrument avant d’avoir décrit rinstniinent lui-même, c'est un bouleversement d’ordre inconcevable.
Établir un nouveau système de procédure en laissant subsister des lois informes, c’est bâtir sur des fondements qui s’ccroulrnl; cVst rc-
construire un édifice caduc en commençant par le faite. Il faut de l'ensemble et de rharmonie entre toutes les parties de la législation. On ne saurait faire marcher une bonne procédure avec de mauvaises lois.
5^ Les lois dont C organisation est complète, c est-h-ilire , tfui ont tout ce tju il faut pour produire leur effet, pour être mises en exécution , doivent marcher avant celles dont f orÿanisation est nécessairement défectueuse.
Cne certaine partie du droit politiqueest nécessairement dans ce dernier cas. Il faut s'arrêter quelque part dans rétablissement des lois : Qtiis custodiet ipsos custodes? I.es lois qui obligent les sujets doivent prik-i^er celles par lesquelles ou cherche à lier la puissance souveraine. Les premières, les lois in populum, forment un tout complet : elles sont accompagnées de dispositions pénale.s et de la procédure (pii en assure rexeciitioii. Mais les lois in imperium, à moins de changer de nature, ne peuvent avoir pour appui ni l’une ni l’autre espèce de ces lois auxiliaires. On ne peut ni assigner des peines pour les délits du souverain ou du corps qui exerce la souverainelc, ni instituer tin tribunal et des formes pour avérer scs délits. Tout ce que la sagesse humaine a pu trouver, se réduit plutôt à un svstème de précautions et de moyens indirects, qu’à un système de législation. L'amovibilité, par exemple, est employée pour obvier à la corruption uun corps représentLitif. l.a nature de la chose n'adinet pas un moyen juridique, une procédure régulière.
Le droit inter-national est dans le même cas. Un traité entre deux peuples est une ohligation qui ne peut pas atteindre h la même force qu’un contrat entre deux particuliers. Les usages qui constituent ce qn’on appelle le droit des ÿens, ne peuvent être appelés lois que par extension et ]>ar métaphore, (k; sont des loi.s dont l'organisation est encore plus incomplète, pins défectueuse que celles du droit pofitir|ue. Le bonheur du genre humain serait fixé, s^il était possible d’élever ces deux elas.srs de lois au rang de lois organisées et complètes.
La .seule chose commune entre tous les corps de droits qui existent, c’est d’être également étrangers à tontes ces règles.
Justinien, dans lcsP«m/ccfef et \cslnstitutcs, a suivi deux plans indépendants et incommensurables, (pli ont (létenniné l'allure de tous les jurisconsultes postérieurs. Ceux qui ont voulu corriger Justinien, n’oiit osé le faire que par Justinien même. Heineccius, l'un de.<^ plus sensés romanistes, a voulu tout ramener à l’ordre des Pandectes, et Begera voulu tout plier à celui des liistitutcs. Les deux méthodes sont également vicieuses.
K'cst-ce pas l'idée du délit qui domine toute la matière de la loi? Qui le croirait^ Dans ce vaste système du droit romain, il n’y pas un
3t4 PLAN DU CODE PENAL.
seul chef en entier sous le titre de délit. On a tout distribué sous trois divisions, droits des personnes , droits des choses, actions. Les délits se trouvent incidemment mêlés çà et là. Les plus voisins par leur nature se trouvent souvent très>>cloi(p)és l’un de l’autre, et les plus étrangers se touchenL
Les codes modernes ne sont pas plus méthodiques. Ia: code danois commence par la procédure civile. Ijc code suédois commence par la partie *dn droit civil qui regarde l'état des personnes.
Le code Frédéric, qui porte le titre pompeux d'universel, débute par la partie civile à laquelle il se borne en la laissant incomplète.
Le code sarde présente d’abord quelques dis*
positions pénales : mais les premiers délits dont il traite se rapportent à la religion. Le civil et le politique se succèdent et se mêlent dans un désordre continuel.
Le œde Thérèse est purement pénal; mais par oii commence-t-il? Premièrement le blasphème, puis l’apostasie, pnis la magic. Dans la première partie on traite de la procédure.
Blackstone, qui se bornait à faire le tableau des lois de rAnglclerre, n’a cherché qu’à placer d’une manière commode les termes techniques les plus usités de U jurisprudence anglaise, son plan est arbitraire, mais il est préférable à tous ceux qui ravaiciit précédé. C'est une œuvre de lumière eu comparaison des ténèbres qui couvraient auparavant le corps entier de la loi.