MORALE ET LA LÉGISLATION
à punir le coupable. D’où vient ce danger? de la difliculcé de définir le délit, d'en donner une idée claire et précise. Par exemple, la dureté, l’ingratitude, la perfidie, et d’autres vices que la sanction populaire punit , ne peuvent pas venir sous la puissance de la loi , attendu qu’on ne saurait en donner une définition exacte, comme du vol, de l’homicide, du parjure, etc.
Mais pour mieux distinguer les véritables limites de la morale etde la législation, il faut rappeler ici la classification la plus orc^uairc des devoirs moraux.
La morale particulière règle les actions do l'homme , soit dans la partie de sa conduite où il est seul intéressé, soit dans colle qui peut affecter les intérêts d'autres individus. Ce qui l'inte'rcsse lui seul compose une classe d’actions qu'on appelle ( improprement peut-être ) devoirs envers soi-méme, et la (pialité manifestée par raccomplisseroent de ces devoirs , reçoit le nom de prudence. La partie de sa conduite relative aux autres compose une classe d'actions qu'on appelle devoirs envers autrui. Or, il Y a deux manières de consulter le bonheur (les autres, Tune négative, en s'abstenant de le diminuer, l’antre positive, en travaillant à l'augmenter : la première constitue la probitdf la s(?cüiide constitue la bienfaisance.
La morale, sur ces trois points, a besoin du scïcours des lois; mais non pas au même degré, ni de la même manière.
I. Les règles de la prudence se suffiront presque toujours à ell(is - mêmes. Si un homme manque à scs propres intérêts, ce n’est pas sa volonté qui est en défaut , c’est son intelligent'c; s’il se fait du mal, cc ne peut être que par erreur. La crainte de se nuire c.st un motif réprimant assez fort; il serait inutile d’y ajouter la (Tainte d'une peine artificielle.
contraire , dira-t-on , est démontré par
38 LIMITES QL'l SEPARENT LA MORALE ET LA LEGISLATION.
les faits : les excès du jeu, ceux de l'intempérance, le commerce illicite entre les sexes, accompagné si souvent de dangers très-graves, prouvent assez que les individus n'ont pas toujours assez do prudence pour s'abstenir de ce cpii leur mdt.
Pour m'en tenir à une réponse générale, j'observerai, premièrement, que dans la plupart de ces cas, la peine, trop facile à éluder, serait inefficace : secondement, que le mal produit par la loi pénale serait fort au-delà du mal de la faute.
Supposez, par exemple, qu'un législateur se crût bien fondé à vouloir extirper, par des lois directes, rivrognerie et la fornication. Il faudra commencer par une multitude de réglements. Complication des lois, premier inconvénient très-grave. Plus ces vices sont faciles à cacher, plus il faudra des peines sévères, afin de contre - balancer, parla terreur des exemples , l'espoir toujours renaissant de l’impunité. Rigueur excessive des lois, second inconvénient non moins grave. La difficulté de se procurer des preuves sera telle qu'il faudra encourager des délateurs et entretenir uue armée de surs'eillauts. Nécessité de l'espionnage, troisième inconvénient pire que les deux premiers. Comparez les effets en bien et en mal. Les délits de cette nature, si l'on peut donner ce nom à des imprudences, ne produisent aucune alarme ; mais le remède prétendu répandra un effroi universel ; innocent ou coupable, chaci^ craindra pour soi ou pour les siens; les soupçons, les délations rendront la société dangereuse; on se fuira, on cherchera le mystère, on redoutera les épanchements de la confiance. Au lieu d’avoir supprimé un vice, la loi en aura semé de nouveaux et de plus dangereux.
Il est vrai que l'exemple ^eut rendre contagieux certains excès, et un mal qui serait comme imperceptible, s il ne s’agissait que d'un petit nombre d’individus, pourrait devenir très-sensible par son étendue. Tout ce que peut faire le législateur, relativement à aes délits de cette espece, c'est de les soumettre à (Quelque peine légère, dans les cas de notoriété scandaleuse : cela suffit pour leur donner une teinte d'illégalité qui tourne contre eux la sanction populaire.
Cest en ceci que les législateurs, en général, ont beaucoup trop gouverné. Au lieu de se fier à la prudence des individus , ils les ont traités comme des enfiints ou des esclaves. Ils se sont livrés à la même passion que les fondateurs des ordres religieux , qui , pour mieux signaler leur autorité, etpar petitesse d’esprit, ont tenu leurs sujets dans la plus abjecte dépendance, et leur ont tracéjour à jour, moment à moment, leurs occupations, leurs aliments, leur lever, leur coucher et tous les détails de leur conduite. Il y a des codes cé-
lèbres où l'on trouve une multitude d'entraves de cette espèce : ce sont des gènes inutiles sur le mariage, des peines contre le célibat, des réglements somptuaires pour fixer U forme des habits, la dépense des festins, les ameublements des maisons, les ornements des femmes ; ce sont des détails infinis sur des aliments permis ou défendus, sur des ablutions de telle ou telle nature, sur des purifications de santé ou de propreté, et raille puérilités semblables qui ajoutent à tous les iaconvénients d'une contrainte inutile celui d'abrutir uue nation, en couvrant ces absurdités d’un voile mystérieux pour en déguiser le ridicule.
Mais plus malheureux encore les états où l'on a voulu maintenir, par des luis pénales, r uniformité des opinions religieuses \ Le choix d'une religion est urtiqu^ment du ressort de la prudence des indivifius. S'ils sont persuadés que leur bonheur clcrncl dépend d’un certain culte ou d'une certaine croyance, que peut opposer le législateur à un intérêt aussi grand? Je n'ai pas besoin d’iusister sur cette vérité : elle est généralement reconnue; mais, en traçant les limites de la législation , je ne pouvais pas oublier celles qu'il importe le plus de ne pas franchir.
Règle générale. Laissez aux individus la plus grande latitude possible dans tous les cas où ils ne peuvent nuire qu'à eux*mémes; car ils sont les meilleurs juges de leurs intérêts. S’ils se trompent , dès qu’ils sentiront leur méprise, il est à présumer qu’ils n'y persisteront pas. Ne faites intervenir la puissance des lois que
f»our les empêcher de se nuire entre eux. C’est à qu’elles sont nécessaires ; c'est là que l'application des peines est vraiment utile, parce que la rigueur exercée sur un seul devient la sûreté de tous.
II. Il est vrai qu'il y a une liaison naturelle entre la prudence et la probité, c’est-à-dire, que notre intérêt bien entendu ne nous laisserait jamais sans motif pour nous abstenir de nuire à nos semblables.
Arrêtons-nous un moment sur ce point. Je dis qu'indépendamment de la religion et des lois, nous avons toujours quelques motifs naturels, c'est-à-dire tirés de notre propre intérêt, pour consulter Icbonheur d'autrui ; t* le motif de pure bienveillance, sentiment calme et doux que nous aimons à éprouver , et qui inspire de la répugnance à faire souffrir ; 3* le motif des affections privées qui exercent leur empire dans la vie domestiqueet dans le cercle articulier de nos liaisons; 3° le désir de la onne réputation et la crainte du blâme. Ceci est une espèce de calcul et de commerce : payer pour avoir du crédit , être vrai pour obtenir de la confiance, servir pour être servi, Cest dans ce sens qu'un homme d'esprit disait (jue St la probité n existait pas f il faxulrait fin^ venter comme moyen défaire fortune.
uit|iiizcd >'y
LIMITES QCl SEPARENT LA MORALE* ET LA LEGISLATION. 89
Un homme éclairé sur son intérêt ne se per^ mettrait pas mémo un crime caché, soit par la crainte de contracter une habitude hon» teuse qui le trahirait tôt ou tard, soit parce que des secrets à dérober aux renards pénétrants des hommes laissent dans le cœur un fonds d’inquiétude qui corrompt tous les plaisirs. Tout ce qu'il pourrait acquérir aux dé> pens de sa sécurité ne la vaudrait pas, et s’il est jaloux de l'estime des hommes, le meilleur garant qu’il puisse en avoir, c’est la sienne propre.
Mais pour qu'un individu sente cette liaison entre l'intérét d'autrui et le sien, il faut un esprit éclairé et un cœur libre de passions séductrices. La plupart des hommes n'ont ni assez de lumières, ni assez de force d’ame , ni assez de sensibilité morale pour que leur probité se passe du secours des lois. Le législateur doit suppléer à la faiblesse de cet intérct naturel, en y ajoutant un intérêt artiticiel plus sensible et plus constant.
Il y a plus : dans bien des cas , la morale dérive son existence de la loi , c'est-à-dire , our décider si une action est moralement otine on mauvaise, U faut savoir si elle est permise on défendue par les lois : il en est ainsi de ce qui concerne la propriété. Telle manière de vendre et d’acquérir , contraire à la probité dans un pays, serait irréprochable dans un autre. 11 en est de même des délits contre l'état. L'état n'existe que par la législation; on ne peut donc établir les devoirs de la morale qu'après avoir connu l'institution du Icgislaleur. Par exemple , il est tel pays où ce serait un crime de s'enrôler au service d'une puissance étrangère, et tel autre où ce service est légitime et honoré *.
111. Quant à la bienfaisance, il faut distinguer. La loi peut s'étendre assez loin pour des objets généraux , tels que le soin des pauvres, etc. ; mais dans le détail, il faut s'en rapporter à la morale privée. La bienfaisance a ses mystères et s'exerce sur des maux si imprévus ou si secrels cjue la loi ne saurait y atteindre. D'ailleurs , c est à la volonté libre de l'individu que la bienfaisance doit son éner-
I C«cs looebe k une de* queuioM les plus difficiles : si la loi n’est pas ce qu'elle doit cire» si elle combat ouvertement le principe de rntililc, hut-il lui obéir? faut-il b violer? faul'il retirr neutre eulre U loi qui ordonne le mal et U morale qui le défend? La solution de ce problème doit SC tirer d'une coosidéraiiou de prudence et de bicnveilbocc ; U faut examiner s'il y a plut de daii(;rr à
gie : si les mêmes actes pouvaient être commandés, il ne seraient pfus des bienfaits, ils auraient perdu leur attrait et leur essence. C’est la morale, et surtout c’est la religion qui forment ici le complément nécessaire ae la législation et le lien le pins doux de l’humanité.
Cependant, au lieu d'avoir trop fait à cet égard, les législateurs n'ont pas fait assez : ils auraient dû ériger en délit le refus ou l'omission d’un service d’humanité, lorsqu'il est facile à rendre et qu’il résulte de ce refus quelque malheur : abandonner, par exemple, une personne blessée dans une route solitaire, sans lui chercher du secours; ne pas avertir quelqu'un qui manie des poisons; ne pas tendre la main à un homme tombé dans un fossé, dont il ne peut sortir de lui-même : dans ces cas et d'autres semblables, pourraitFon blâmer une peine qui se bornerait à exposer le délinquant à un certain degré de honte, ou à le rendre responsable dans sa fortune du mal qu’il aurait pu prévenir.
J’observerai encore que la législation aurait pu s’étendre plus loin qu’elle ne l’a fait, relativement aux intérêts des animaux inférieurs. Je n approuve pas à cet égard la toi des ludous. 11 y a de bonnes raisons pour faire sen-îr les animaux à la nourriture de l'homme, et pour détruire ceux qui nous incommodent : nous en sommes mieux, et ils n'en sont pas plus mal, car ils n'ont point comme nous ces longues et cruelles anticipations de l^avenir, et la mort qu'ils reçoivent de nous peut loueurs être moins douloureuse que celle qui les attend dans le cours inévitable de la nature. Mais que peut-on dire pour justifier les tourments inutiles qu'on leur fait souffrir, les caprices cruels qu on exerce sur eux? Entre toiUes les raisons que je pourrais donner pour ériger en délit les cruautés gratuites à leur égard , je me home à celle qui se rapporte à mon sujet : c'est un moyen de cultiver le sentiment général de bienveillance , et de rendre les hommes plus doux , ou du moins de prévenir cette dépravation brutale qui , après s’être jouée des animaux, a besoin, eu croissant, do s'assouvir de douleurs humaines *.
violer b bî qu'à b laivre ; xi lex maux probables ée l*obêixxance sont nioîndrex que les maux probables de b désobéissance.
s Voyet de Atrrow au Cnp de Bonne-Espè-
rance , et les cniantcs des colons holuodais envers Ici animaux et envers les esebvet.