Ils le sont .aussi de talion
5. Il y a toujours queb|ue personne qui a un intérêt naturel et particulier à les poursuivre juridiquement.
б. IjC mal qui en résulte est toujours sensible ou apparent.
y. Ils sont partout sujets à la censure (jcmcrale des hommes, et doivent toujours l'être.
8. Ils UC sont pas sujets à varier dans différents pays, ou, en d'auires termes, ieratalojpie de ces délits sera semblable à-peu-près dans tous les temps et dans tous les lieux
g. Par certaines circun.stances d’a^yp'avatioa ils seront sujets à se transformer en délitsdemipublics et en délits publics.
10. Dans des cas lé(*ers, une compensation faite à l’individu lé.sé peut être une cause sufHsante pour remettre la peine; car si le mal du premier ordre n'a pas été assez (jrand pour produire de l'alannc, la compensation peut remédier a tuuu
Caractères des délits de la seconde classe , soif des délits personnels ou entiers soi-ntéme.
I. Dans lc.s cas individuels, il .sera souvent douteux s’ils produisent aucun mal du premier ordre Ils n’en produisent aucun du second.
traire* k U toi nnturrtU : eiprtssion et sujette à
bien «les ioconvéïiient*.
> Cesi que la persomie qui <toit Traîsemblabiemeot seattr le plut le mal du délit, s'il 7 a du mal, montre par sa cooduite quelle ne le sent point.
AVANTAGES DE CETTE CLASSIFICATION DES DELITS
a. Ils n'affectent aucnn individu qu’autant qu'ils affectent le délinquant lui-même , excepté dans des cas particuliers, et cela même non pas nécessairement, mais accidentellement.