‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 297 sur 524 · CINQUIÈME TITRE GÉNÉRAL DU CODE CIVIL. DE LOBLIGATION · texte numérisé non relu

CINQUIÈME TITRE GÉNÉRAL DU CODE CIVIL. DE LOBLIGATION

Dans les systèmes textuels de législation et dans les traités de jurisprudence, l'idée d'obli^ntion n'est que trop souvent indépendante de l’idée de service. Les juristes en général n’ont su quel fondement donner à l’obligation. Demandrâ-leur quel en est le principe ? Vous verres les nuages s'épaissir autour de vous. Ils vous parleront de la volonté divine , de la loi de la nature, du /or intérieur, du quasi-con-

trot. Ils vous parleront de tout, excepté du service, la seule notion claire, la seule raisonnable , la seule qui puisse servir de mide et de limite dans 1 etablissement des obligations.

La définition la plus juste qu'on puisse donner d'une mauvaise loi est cdlc-ci : ■ Unemao- « vaise loi est celle qui impose une obligation ■ sans rendre aucun service. •

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l’arcotircït les eoclcs relifpeux ; parconrci les codes civils. A ce si|pialement vous pourrez reconnaître toutes les luis qui doivent être mises a l'nuye.v, sous le principe de l'utilité.

Dans les mauvaises reli{*ions, dans celles qui ont fait plus de mal en qualité d’epouvantail , qu'elles n'ont fait de bien en qualité' de frein , à qui ont servi les sacrifices, les privations, les inaetTations , les contraintes? Kn est-il résulté le bonheur des dieux ou celui des hommes ?

Dans un bon système , c'est toujours à raison du service que l'oblqratiun est établie. Il y aura toujours une multitude innombrable de services libres et {>ratuits , mais il ne doit exister aucune obli^alton qui ne soit fondée sur un service reçu ou à recevoir.

Autant l'hoiome possède de facultés, autant peut-il rendre d'espèces de scrv'ices ; autant donc peul-on établir d’espèces d'obli^^ations l’uur ce qui rcj'ardc la faculté active, qui dit senûce dit acte serviabie : rendre un tel service, c’est exercer un tel acte. L’idée d’une obli- {*atiun suppose dune celle d’nn acte : obli|Tatiun de rendre tel service, c'est ubli(|ation d’exercer tel acte serviable. Il est donc clair que la notion des obli(rations est postérieure à U notion des services.

Klre soumis à une certaine obligation de faire, c'est être celui ou un de ceux à qui la loi a ordonné d'exercer certain acte. —Il n’y a pas plus de mystère. On peut employer le mot obligation dans un sens abstrait, on peut en faire une espèce d'être fictif, commode dans le discours ordinaire; mais aussi il faut savoir le déchiffri»’ dans la lan^pie de la pure et simple vérité, dans celle des faits. Kntendro les termes abstraits, c’est savoir les traduire d'un lan{ra(vc fi(piro dans un lança{];e sans fi^re.

Le profit de robli(;ation , qui doit-il reçarder?ll peut être, soit pour la personne obligée, soit pour une autre; mais, dans tous les cas, le. principe de l’utilité exige que le mal de l'obligation soit plus que compensé par le bien du service.

ï.e mal de l'obligation .semble porté à son comble, danslecas où l'individu est condamné à une mort ignominieuse et douloureuse , en vertu d'une loi pénale. Je u’examinc point ici si cette obligation terrible est indispensable, mais en la supposant telle, parcxenq>le, contre des meurtriers atroces, il est évident que la société croit acheter au prix de la perte d'un individu dangereux, la sûreté de plusieurs individus innocents.

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