SIXIEME TITRE GÉNÉRAL DU CODE CIVIL. DES DROITS
veut à U non-existeuce de ces mêmes obligations. Tous les droits portent dune sur riciée d'ubU(*ation comme sur leur base nécessaire.
Pour parler des droits avec clarté , il faut d'abord les dislin(picr selon leurs espèces. Voici leurs principales divisions.
Première division , tirée de la diversité de leur source : i** droits existants par absence d'obli{;ation , a* droits établis par obligation. Cette distinction est fondamentale. Les droits résultant d’obligations imposées par la loi, ont pour base des luis coercitives : les droits résultant de l'abscDcc d'obligation ont pour base des lois permissives.
Secondo division, tirée de la diversité de leurs buts. Le droit sera établi, i” pour le maintien de la propriété ; a* pour la sûreté générale ; 3* pour la liberté personnelle ; 4* pour la tranquillité générale (union de la sûreté avec la sécurité) : autant de buts distincts, autant de rbasses du droits.
'IVoisième division , tirée des sujets sur les- (uicls ils doivent s'exercer : i** droits sur les clioses ; a” droits sur les personnes , sur les services des personnes.
Les droits sur la |>ersonnc peuvent sc rapporter, soit pureiiiuntâ la personne, soit aux choses cl à ta personne.
Sous ce dernier chef se trouve le droit <f interdiction f par rapport à la chose : le droit d’ôi/rrdire à un tel ou à tous , suit d'occuper la chose , suit d'en faire tel ou tel usage. C’est un droit sur un senicenégatif. Lorsqu’il est uni au droit d’occupation, il compose la propriété exclusive.
Le droit portant purement sur la personne, a deux bram-hes : i° Droit immédiat sur la personne m corpus f comme droit conjugal, droit de correctiuu paternelle, droit d’un unicicrdc justice de saisir un individu, d’exécuter une sentence légale, etc. Droit immédiat sur la personne in animam ; consistant en moyens d’influence sur la volonté, comme droit Redonner une place avantageuse, druitde destituer, droit de récompenser, droit de lester, droit de diriger rcnseqpicment public ou privé ,etc. ».
Quatrième division, tirée de Vdtcndue du droit, c’est-à-dire, du nombre des personnes qui en sont le sujet, i" Droits privés, a® Droits politiifues.
Cinquième division, tirée des nersonnes en faveur desquelles le droit est étauii. i® Droits
■ Cra denx brancher de droits sont irès-dUtlncteSy mais dira nont point de nom propre, et je ne trouve pour les déki(*ner aucun mot convenable dans la Ian(pie usuelle. J'appcllrrat le droit m cvrTms, droit ite vontrretation phyfitjue; et le droit in auintam, droit itr contrvetation momie. Au lieu de conireclalion morale, j'aimerais mieux dire ftaÜwto^i>jue, si ce terme était plus éimilier.
Ces déooiiiiaations ont deui isicoavéoienU : i<> elles sont nouvelles, et les mots nouvraiii rflarouchent les lecteurs; et 1» «-Iles sont forinéra de mots qui n'iml point d'analogUc «Ijru U langue française : contrrclitrr sipniüe nutnier, tou~ liter. Ce mol avait passé au figuré. Cicéron a dit , mente
propres : ceux qui s’exercent pour l'avantage de celui même qui les possède, a® Droits Jiduviaires : ceux qu’on ne possède qu’à la charge de les exercer pour l’avantage d’autraî. Tels sont ceux de facteur, de procureur enjnsticc, do tuteur, de père et d’époux en tant que tuteur. Tout j)ouvoir politique est fiduciaire. I..es pouvoirs hduciaires sont les mêmes en nature que les droits propres combinés avec certaines obligations.
Sixième division , tirée de la divisibilité des droits. I* Droits intégraux, a® Droits fractionnaires. 3* Droits concaténés. Ce que j’appelle droit intégral f c’est le plus illimité , le droit de propriété entière : il en renferme quatre.
1** Droit d’occupation.
a* Droit de donner exclusion à autrui.
3 Droit de disposition, ou droit de transférer le droit intégpal à d'autres personnes.
4* Droit de transmission , en vertu duquel le droit intégral se trouve transmis après la mort du propriétaire, sans aucune disposition de sa part , à ceux qu'il a dû souhaiter d’en mettre en possession.
De tous ces droits , dans un système fondé sur l'utilité , il n’en est aucun qui ne doive avoir des limites.
Le premier sera limité par l’obligation de ne faire de la chose aucun usage nuisible à autrui.
Le second , par l’obligatiuii de permettre l'usage (le la chose, à propos de besoin urgent pour l’avantage d’autrui.
Tous ces droits peuvent encore recevoir différentes restrictions pour une utilité spéciale. Ainsi le |ir opriétairc d une distillerie pourra être soumis à des règlements (|tii auront pour objet de l’empêcher de se soustraire aux impûts, etc.
Ces exceptions déduites, cc qui reste fait la quantité intégrale du droit
I>es droits moins étendus que le droit intégral, peuvent être con.sidérés comme des fractions , et nommés fractionnaires.
Quand on possède le droit entier, on est dit auoir la propriété de la chose. A-t-on moins (|iic cela; ce qu'on est dit avoir, c'est un (/rui(,un droit à exercer sur la chose matérielle : par exemple , un droit de chas.se , un droit de passage , un droit de servitude.
Les droits concaténés sont ceux qui naissent non de lois absolues, mais de lois conditionnelles. La Loi qui défend , permet ou ordonne ,
contrvctarr t’aridf voluptates. La oéccksltc scul« peut ju» tifirf celle innovalinn nans la notnrnclulurc.
Piitholo^irfue e>t uo terme de médecine, mais en IrgUlalioo on eu a braoiii pour exprimer ce qui concerne Ira affections, les sentiments, les expressions intérieures. Dans l'usage ordinaire on fait contraster 1* physique et le moml : mais moralest employé dans des acceptions trés^différentes, en sorte qu'il est souvent obscur et équivoque.
* Le droit intégr.il, quoique le plus composé dr tous , est pourtant le plus simple i concevoir et le plus court à exprimer. C'est pour cette raison qu'en faisant rexposition des droits il faudra cumiucuccr par cclui-Ià.
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