SIXIEME TITRE GÉNÉRAL DG GODE CIVIL. DES DROITS
Peut ajouter des conditions, de manière que accomplissement de Tune soit nécessaire à raccomplissement de l'antre.
Le législateur fait par lui seul tout ce qu'il peut pour rétablissement du droit, à l’exception (fo seul ante par lequel l'individu y appose son sceau. A cette époque nait robli(vation.
Les lois conditionnelles sont dans un état roi* toyen entre l’existence et la non-existence. Elles attendent l’opération de quelqu'un pour leur donner le soufHe de vie.
Les droits fractionnaires et les droits concaténés peuvent, dans certains cas, être dénominés droits communaux.
Revenons maintenant sur la troisième division , les droits sur les choses. Le seul droit qui porte purement sur les choses est celui d'occupation.
Ponr comprendre les espèces, les modifications de ce droit, il faut connaître les limitations dont il est susceptible. Âutantde limitations que eut éprouver un droit, autant peut-il exister e droits distincts, dont chacun peut avoir un propriétaire différent.
Jamais, sous uneléfpslation un peu avancée, ce droit ne peut exister sous une forme illimitée : point de personne qui puisse posséder de cette manière : point de chose qui puisse être ainsi possédée.
Le droit d'occupation peut être limité à sept é(^ards.
I . Par rapport à la substance de la chose. — Ainsi du droit {général d’occupation que je possède sur la terre qui est censée être à moi , on peut détacher en votre faveur le droit de faire passer un aquéduc, un éjrout, le droit de faire saillir un toit, le droit de laisser projeter un arbre, le droit d'exploiter des mines , etc.
droit d'occupation, par rapport à nne maison, peut comprendre la maison entière, ou se borner à telle ou telle chambre , et ainsi de suite.
On voit que cette mesure de limitation suppose que chaque chose peut se distin^er de chaque autre, et que chaque partie d’une chose peut se dislin^^ucr de chaque autre partie : elle suppose un système d’individuation complet pour les choses.
a. Le droit d’occupation peut être limité quant h ( usnqe , c’est-à-dire la manière d'occuper. Je puis recueillir les fruits de ma terre : je ne puis pas l’entourer d'une haie, encore moins en fermer l'entrée contre vous. — Je puis faire le service divin dans ré|jiise dont je suis curé: je ne puis pas y tenir boutique.
Le droit de recueillir un produit qui se renouvelle, tel que l’eau, le poisson, le bois, la tourbe , se rapporte-t-il à la substance ou à l’usa{»e?Encore une autre espèce d’individuation. Encore d’autres li(»nes de démarcation positive.
3. Le droit d’occupation peut être limité quant au temps. S’il n'ost pas perj>étuel , U peut
être ou présent ou futur : dans le dernier cas, il peut être ou certain ou continrent. Présent ou futur, sa fin peut dater d’une époque déterminée ou indéterminée. — Remarquons ici que lorsqu’on suppose des droits certains qui ne sont pas présents , ce n'est que pour se conformer à l’usage : car en ri(pieur, pour tout ce qui est futur il n'y a point de certitude. Pour avoir un droit certain, il faudrait être certain de vivre. Moyennant cette restriction , un droit qui doit commencer à l'échéance de dix années, par exemple, est un droit certain. Un droit qui doit me revenir lors de votre décès, est-il certain ou continrent? Il est certain que vous mourrez, mais il n’est pas certain quand TOUS mourrez , nimème que vous mourrez avant moi. Il faut encore ici des lignes de démarcation.
4. Le droit d’occupation peut être limité par le tieu.Tel essaim d'al>eilic8 est à vous tant qu'il se tient sur vos terres. Les a-t-il quittées pour les miennes , il est à moi , ou il n’est à personne. Sous le droit usité, les hommes sont à l'érard des divers souverains à-peu-près ce que sont les abeilles à régard de divers propriétaires.
On voit que cette distinction ne regarde <|ue les choses mobilières. D'ailleurs cette espece de limitation revient à celle qui se rapporte au temps. Car avoir un droit sur une cnose tant qu'elle se trouve sur un certain lieu, c'est l'avoir pendant un certain temps. Le lieu sert d’Liw dicc au temps.
5. Le droit d'occupation peut encore être limité par un droit d’interdiction possédé par un antre : c’est-à-dire, lorsqu’un autre a le droit de vous interdire l’occupation de la chose. Il semble d'abord que de ces deux droits l’un détruise l'autre ; mais si le droit d'interdire n’existe que par intervalles, s'il n’existe que par rapport k certains usa^fes, l'un et l'autre droit peuvent exister, et l'un sert de limite à l’autre. Il est assez d’usage que le pauvre ait le droit de glaner dans le champ du riche, en tant que celuici ne s’avise pas de l’interdire.
11 s'en faut bien que ce droit d'occupation soit de nulle valeur. Il s’en faut bien qu il soit anéanti par le droit inierdicendi qui le limite. Le droit de glaner se trouve-t-il en force? Que je ramasse pour plusieurs scbellings de blé, si vous ne l’avez préalablement défendu , vous ne pourrez pas me faire condamner même à la simple restitution. Que j’eusse pris clandestinement un seul denier dans votre chambre, vous pourriez me faire condamner pour larcin.
6. Le droit d’occupation peut être limité par l’addition (t autres personne*, dont le concours est nécessaire pour que l’exerrice en soit légitime. Trois cohéritiers ont entre eux un coffre-fort. Aucun d’eux n’a le droit d'ouvrir le coffre sans la présence et le consentement des deux autres. droit d’un chacun se trouve limite par celui de scs deux associés. Un droit
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dont l’exercice, pour être lëçitime, demande le concours de plusieurs volontés, peut s’ap* peler yrartionnaiVe.
Cette espèce de limitation pourrait encore se rapporter au droit d’interdiction. Un des coheritiers refuse4-il son consentement à l’ouverture du cofire-fort, il interdit cet acte aux deux autres.
7. Le droit d'occnpation peut enfin être limite par un autre droit <f occupation accorde à un autre propriétaire. J’ai le droit d’habiter une certaine chambre; si vous avet aussi le droit d’habiter cette même chambre, il est évident que je ne pourrais pas m’en servir exactement comme si vous n’aviez pas un tel droit.
On voit que cette espèce de limitation peut encore se rapporter à la première età la seconde.
Que plusieurs personnes se trouvent avoir de ces oroits d’occupation limités les uns par les autres, ils s’appellent ordinairement co^tropridtaires; et l'on peut dire de la chose, qu elle est possédée en coptmun par ces personnes.
Le droit d'alidner a aussi ses limitations , ses modifications. Klles répondent à celles du droit d’occupation. Qui connaît celles-ci ne saurait i(jnorer les autres.
J’observerai cpie le droit d’aliénation renferme une espèce particulière de droits sur services ; car que fais-je en aliénant une chose en votre faveur? Entre autres actes, il faut que je dispose de certains services de la part des officiers du {;ouvernemcnt, dont l’assisttince vous serait nécessaire pour vous {garantir l’occupation de cette chose. Les droits que vous acquerrez par-là sur de tels scn'ices font partie du corté(je nombreux des droits qui se transportent à chaque <*chan|;c de propriété, lesquels peuvent s’appeler droits corroboratifs par rapport au droit principal.
La mesure u un droit, ce sont Jes actes mêmes auxquels il s’étend : c'ost sur ces actes qu'il faut porter la vue pour acquérir ces idi^s nettes qu’on n’obtient qu'en considérant des objets matériels. La mesure d’un droit d’occupation que j'ai, ce sont les actes physiques que je peux exercer sur la chose : la mesure du droit d’exclusion que j’ai, ce sont les actes qne vous ne pouvez pas exercer sur la même chose : la mesure d’un droit de disposition, ce sont les actes ni se rapportent aux deux espèces de droits ont je peux disposer. Or, est-on arrivé à l'idée d'un acte physique, on a sous les yeux une image dessinable : on esta la source, au plus haut point de la clarté. Celui qui, au nom <Vun droit, peut se le H^pirer sous une image sensible, entend la nature de ce droit : celui qui ne
Peut pas se le représenter de cette manière, ne entend point encore.
Tout droit agendi a donc un acte auquel il se rapporte: cet acte peut être iijtrniLUtjyoïi fninsitif; — intransitif, si l’acte n’affecte que l’agent même; — transitif, lorsque l’acte affecte
une chose ou une personne autre que Tagent.
Là même où l’acte ne parait affecter que des choses, il affecte des personnes, c’est-à-dire les personnes à qui les choses peuvent être utiles, attendu qu'il n’y a rien à considérer dans les choses que les services que les hommes peuvent en tirer.
Ainsi , lors même que le droit parait conféré nominativement à une chose, il l’est réellement à une personne, attendu qne ce sont toujours des personnes qui retirent l'avantage résultant de ce droit.
Voilà ce que n'ont point compris les rédacteurs du code romain. Suivant eux, tons les droits se trouvent divisés en deux masses, dont l’une ne regarde qtie les personneSf l’autre que les choses. Ils ont débuté par une division fausse, inintelligible, en deux parties, quinesontpoint exclusives l'une par rapport à l’autre : jura personarumyjurarervim. —On dirait qu'ils onlélé déterminés à prendre cette division par une espèce de correspondance ou de symétrie grammaticale ; car U n’y a de correspondance entre ces deux appellatifs que pour la forme ; il n’y en a aucune pour le sens. Droits des personnes f — qu’est-ce que cela signifie? Droits appartenante à des personnes , droits conférés parla loi à dea personnes, droits dont peuvent jouir les personnes, voilà qui est clair. Transportez cette explication aux droits des choses y nu’est-ce qui en résulte? Des choses qui ont des clrniLsà elles ; des choses auxquelles la loi a conféré des droits ; des choses que la loi a voulu favoriser; des choses au bonheur desipiellcs la loi a voulu pourvoir.... C’est le comble de l'alisurdité.
Au lieu de dire droits des choses y il fallait dire droits sur les choses. changement parait bien léger : cependant il fait tomber celte nomenclature, cette division des droits, tout ce prétendu an*angcmeiU des romanistes, adopté depuis par Blackstone , et sur lequel il a si mal classé tous les objets de la loi.
8'égare-t-on dès le premier pas ; plus on va dans la même direction, plus on s'éloigne du but. Celui qui prend pour expliquer le tout une expression qui ii’a point de sens, comment ferait-il connaître les parties ?
Cette malfacureiise équivoque a jeté les romanistes dans une confusion perpétuelle. Sous le chef des droits des personnes , il y est question de droits sur les choses à-peu-près autant que de droits sur les personnes : par exemple, droit de l'époux sur les biens de Pépouse , à lui acquis par le mariage; droit du père sur les biens acquis par le fils ; droit des membres d’un corps politique sur des choses appartenantes à leur corps, cl ainsi du reste.
Quel système que celui où les termes fondamentaux changent de signification à chaque moment !
Pour exprimer d’une manière expéditive tous ces droits sur les choses, serait-il possible d'em-
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pluyer le mot si usité, ou plutôt usé par les roinaiiistcs, celui de serWiune? Je crains qu*il ne soit mis hors d’emploi par l'usa{;o abusif qu’on en a fait. Il a pris une acception fausse; il est difficile de le ré(»ém*rer.
Si l’on pouvait s’en servir, voici l’usage que j’en voudrais faire. Le droit partiel d’occupation , soit quant à la substance de la chose , soit quant à l’usage, je rappellerais servitude positive. Jje droit d’exclusion, par rapport à telle ou telle partie de la substance, ou tel ou tel usa^c de la part du propriétaire principal,
1*e l’appellerais servitude ti^gative. Le droit sur es ser>'ices positifs du propriétaire principal à exercer de sa part pour améliorer la chose au
{)roKt d’autres propriétaires subordonnés, je appellerais servitude coactiï^e.
Autres erreurs des romanistes sur cette matière. S’il faut les en croire, il y a des cas où les droits ne subsistent que par les luis, et d’autres cas où ils ont subsisté et subsistent encore autrement que par les lois. — Distinction absolument vide de sens. — Ces droits, qu'on nous représente comme ne subsistant que par le droit naturel ou le droit des gens, ou telle autre phrase, ne subsistent poiut du tout, ou ne subsistent que par les lois civiles et par elles seules, exactement comme ceux dont ou attribue l’existence à ces mêmes lois.
On a bien mal connu l’organisation légale : on est tombé dans d’étranges méprises sur la manière dont les fonctions de ce vaste corps s’accomplissent. Ces erreurs ne sont rien moins qu’indifférentes. Je ne finirais pas, .si je voulais citer tous les faux raisonnements appuyés sur ces fausses idées. Certains droits, a-t-on dit, ne sont pas fondés sur des lois civiles, donc il ne faut pas les changer par des lois civiles. — Certaine loi ne se ferait qu’aux dépens de la lilx.Tlé naturelle : donc elle est imc violation de la liberté naturelle; donc elle est injuste.
Dire qu’une loi est contraire à la liberté naturelle , c’est simplement dire que c’est une loi. (àir toute loi ne s’établit qu'aux dépens de la liberté. — La liberté même ne s’établit qu’aux dépens d'une autre liberté, la liberté de Pierre qu aux dépens de la liberté de Paul.
Quand on reproche à une loi de heurter la liberté, cel inconvénient ne fait pas contre elle ungriefparticulicr, car c’est le propre de toutes les lois *. Le mal qu’elle fait par-là est-il plus qu'équivalent au bien qu’elle fait par d’autre.s voies? Voilà l’unique question à examiner.
Il est bien fâcheux que la liberté individuelle et la liberté politique aient reçu le même nom. Au moyen de cette équivoque, on peut avoir un motif perpétuel de so révolter. Loi établie,