‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 306 sur 524 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

nUITIÈME TITRE GÉNÉRAL DU CODE CIVIL. DES CONTRATS.

' Les contrats sont des actes de collation ou d’investissement, des conventions, des lois pins ou moins éphémères que les particuliers proposent, et que le souverain adopte, pourvu u’elles soient valides. Auxquels doit-il accorer le sceau de sa puissance ^ A tous. Voilà ma réponse; car toutes ces conventions privées ne se font qu’en vue de quelque avanta(;e réciproque, et on ne peut les restreindre sans nuire dans la même proportion au bonheur des individus. Lil>ertc entière pour les contrats ; telle sera la rè{;le (générale, S’il en estauxqueds il doive refuser sa sanction, ce sera toujours pour quelque raison particulière. Les raisons

i)uur déclarer certains contrats invalides ou ilé{*itimes, seront tirées de la nature des conventions mêmes, en tant que coutraires à l'intérêt public, ou à l’intérêt d’un tiers, ou à celui des parties contractantes.

Les exceptions doivent s’indiquer sous un

titre à part : il faut qu’on trouve dans le '«ode même le catalo^e des contrats auxquels la loi refuse sa saiKtion, soit absolument, soit conditionnellement.

La loi doit a^r avec franchise. Lorsqu’elle accorde sa sanctipn à un contrat, il ne faut pas la retirer secrètement par des conditions non avouées comme telles.

A{»{»ravcr le» frais de procédure, c'est violer la promesse qu’om a faite dè sanctionner les contrats. C’est rendre lajusticcinaccessible aux pauvres , c’est-à-<lire , à ceux qui en ont le plus ^and besoin. 'Voilà une vérité qu’on n'osera pas nier, et qu’o^i aura honte de reconnaitre.

Je me sers un mol contrat ou transaction pour exprimer indistinctement un acte d'investissement, une convention, ou un amas, un mixte de conventions fondues d'un seul jet.

Cela posé, les obligations peuvent se distinguer en originelles et adjectices. J’appelle ori-

HtriTlÈMB TITRE GENERAL DU CODE CIVIL. DES CONTRATS. 34?

Inelles celles dont il est fait mention expresse ans le contrat même : j'appelle adjectices celles que la loi laouve à propos d'ajouter aux premières. Les unes portent sur des événements que les parties contractantes ont ||)révus : les autres sur des événements qu'elles n ont pu prévoir C'est ainsi qu’en tout pays la loi a supplée aux vues trop courtes des individus, en faisant pour eux ce qu'ils auraient fait pour eux-mémes, si leur imaf^ination avait su anticiper la marche de la nature.

Le lé(psiatcur éclairé, reconnaissant ces obliations factices pour ce qu’elles sont , c’est-àire, pour être l'oeuvre de ses mains, les appuiera sur des raisons simples et vraies, tirées du principe de l’utilité. Lesjurisconspitesont fondé ces oblq^ations sur des fictions, c'est-à-dire, sur des faits qui, selon eux-mêmes, n’ont jamais existé. Là où il n’y a point eu de convention, ils en supposent : là où il n'y en a en qu’une ou deux, iU en supposent mille: ils ont l’effronterie ou la bêtise de vous prêter des volontés qu 'eux-mêmes avouent que vous n’avez jamais eues : et voilà chez eux ce qui s’appelle raisonner.

Décomposer un tel contrat, démonter une à une toutes les pièces qui le forment, faire voir l’amas d'ohli|*ations renfermé dans ce contrat, c'est une espèce de mécanique jusqu'ici inconnue.

Ce n'est pas seulement à l'auteur de la convention fondamentale que la loi impose des oblq’ationr adjecticcs; elle en impose é('alement à d'autres personnes , en vertu de quelque liaison où elles se trouvent avec la personne principale. C’est ainsi que les obliçation.s passent aux héritiers, et quelquefois aux créanciers. Pourquoi ? Parce que leurs droits res-

pectif ne s’étendent qu'à la Valeur nette des Liens du défunt.

Une perte arrive à un effet qui n'est que sous ma {;arue : en serais-je responsable? C'est un cas qui se divise en une infinité d’autres. Ce peut être une valeur abstraite, une somme d’argent, une chose en nature. Serait-elle censée ou non être sous ma garde? L’ai-jc à titre d’emprunt, de dépôt ou de gage? et ainsi du reste... Observez que, quoique dans ces cas on parle toujours de contrat , il en est un grand nombre où je puis avoir la chose sans convention , sans promesse, sans aucun acte de volonté qui la concerne.

Le législateur a deux écueils à éviter, celui de gêner les services , et celui de favoriser la négligence. Donnez trop d’étendue à la responsabilité, vous courez le premier de ces dangers : donnez-lui en trop peu , vous courez le second.

Je ne veux pas entrer ici dans un examen critique des contrats romains, ce serait un ouvrage d’un ennui mortel. Qu'on imagine dans leur division et dans leur nomenclature tous les défauts possibles , il serait difficile d’exagérer. L'idée de promesses rtfeiproques, de dispositions mutueilet , si familière à tout le monde, se trouve tellement obscurcie dans ce funeste et absurde système de jurisprudence, que les jurisconsultes, qui n'ont cessé de l’expliquer, sentent toujours le besoin d’explications nouvelles. Ils entassent en vain volume sur volume : jamais la lumière ue sortira de ce chaos.

Tout est ici à refaire : une langue prétendue savante à désapprendre; une langue simple et familière à enseigner. Mais ceux qui ne savent rien ont une avance de plus de moitié sur ceux qui ont à oublier ce que les jurisconsultes appellent entre eux du nom de science.

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