PLAN DU CODE MILITAIRE
Les fonctions du militaire représentent celles de la justice et celles de la police : tantôt il s’agit de prévenir le mal , tantôt de le punir ; quelquefois les deux objets sont réunis.
Autrefois le droit militaire avait plus de rapport avec le civil qu’il n’en a aujourd’hui : c’était sous les lois féodales. Les biens-fonds servaient de salaires. La convention à l’égard des services militaires était le principal moyen d’acquérir de ces biens-fonds : la non-reddition de ces services était un des principaux moyens de les perdre. Ghaquebaron exerçait un pouvoir presse sans bornes sur ses malheureux vassaux. Tous les droits flottaient dans l'incertitude. Un homme
C' (sant, qu'était-il dansces temps d’anarchie?
ait-oD r appeler souverain ou suj et , brigand ou militaire, magistrat ou tyran ? — Pour la mul-
titude, son sort n’était que trop bien décidé : c’était l’esclavage le plus dur.
Quelque libre que soitla constitution de l’état , il faut nécessairement donner aux défenseurs de la patrie des pouvoirs à exercer en certaines occasions sur les peuples qu’ils ont à protéger. Mais ces pouvoirs, toujours suspects, le sont d’autant plus qu'ils restent indéfinis. Il s’agit d’abord de les renfermer dans les bornes les plus étroites que leur destination puisse comporter , ensuite d'indiquer ces mêmes bornes avec la plus grande clarté possible : et, dussent-ils en certaines occasions être illimités , il vaut mieux l'énoncer dans la loi que garder un silence timide. L’occasion même qui fait naître ce pouvoir peut lui servir de bornes s’il n’en a point d'autres , témoin la dictature des Romains. Les
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mêmes procédés qui, autorisés par les lois, ne feraieut aucune sensation , paraîtraient le com* ble de la tyrannie s'ils étaient arbitraires. Dans le premier cas, ils auront un terme, et l’hon» neur des lois restera intact: dans le second , on ne voit pas quel terme ils doivent avoir, et Tautoritu des lois est foulée aux pieds. Or, dans un système complet, tout pouvoir qui ne vient pas clés lois est une infraction des lois. Qui non sub me, contra me.
Voici un exemple. On aura soin de pourvoir à l’entretien des troupes par des arrannements {généraux, de manière à né pas {pever les indi> vidus. Mais il peut arriver par mille accidents imprévus, à tel ou tel corps de troupes, (*rand ou petit, que le necessaire lui manque, surtout en temps de (pierre. Or, quoi qu’en disent les lois, on ne se laissera pas mourir de faim les armes à la main, si on peut se procurer de quoi vivre. 11 vaut mieux envisa(rer coura(]euseraent cette nécessité, et donner an moindre ser('ent le droit de faire les réquisitions convenables, que de se taire par crainte, pour laisser tout faire au hasard et à la violence. Point de formalités raffinées ; accordez franchement un pouvoir qu’on prendrait au mépris des luis, et réservez-vous de constater les faits pour punir l'alms, et dédommaf^er les parties lésées.
Même parti à prendre à ré(;ard des pouvoirs extraordinaires qu'il peut être nécessaire de confier aux commandants pour la défense soit de la campante soit des villes. Emporter les l'ovisioDS, rompre les ponts, couper les arres , brûler les maisons , inonder la campa(pie ;
toutes ces extrémités peuvent devenir nécessaires, et ne le seront ni plus ni moins pour avoir été autheiiliquemciit permises. Âu défaut d’une permission claire et précise, tantôt par dépit on outre-passera la nécessité au détriment des individus, tantôt par crainte on s’arrêtera à des demi-mesures au péril de la chose publique.
Voilà les points par où le droit militaire s’enchaîne avec le droit pénal et le droit civil : on sent bien qu’il a une liaison continuelle avec le droit des (^ens. 11 faudra mettre ces rapports dans le jour le plus clair, par une suite de renvois réciproques.
8’o(;it-iI d’opérations militaires, c'est une loi à exécuter, c’est une espèce de procédure contre les perturbateurs étranf^ers de l’état. Comme la procédure ordinaire a son but principal et son but accessoire , la procédure militaire a de même les siens, le but principal de dompter l'ennemi, le but accessoire de ne pas fouler le citoyen paisible. Relativement au premier, indiquer les moyens qui s'y rapportent, ce serait faire un traité de l'art de la {guerre : travail dont je crois qu'on me dispensera volontiers. Cependant si du côté des idées U appartient aux hommes du métier, du côté de la méthode et du style il appartient au lé(*islateur ordinaire. Quant aux moyens d'atteindre le but accessoire, le plus efficace est, comme je l’ai indiqué , d’accorder une (pando latitude de pouvoirs, en constatant tous les faits, et en rendant les chefs responsables.