EXCLUSION DES DISCOURS ÉCRITS
l.a règle d'exclusion par rapport aux discours écrits est strictement observée dans le parlement britannique. Elle duit l'être dans toutes les assemblées délibérantes.
« Le principal inconvénient de ces discours «Wrrits est de n avoir point de suite , de liaison , de rapport les uns avec les autres.
» 11 est facile de sentir qu’une assemblée politique n’est pas une société d'académiciens; ijiie le plus grand avantage d’un sénat national et (l’une discussion publirpie, est précisé-
> En FninrCf en lois nroposées par le roi ne sont sooinixr» qu'à deux débets : Vuu sur le coavciieoce ou la disl'oiueiiauce; c'est U où sesuccèdent mus sc rcocootrer les orateurs à discours écrits t l’autre qui se fait article par article, et on rimprosUation couimence. Par rapport à tnutea les dispositions particulières de la loi , c'est un débat unique. Peut-ou s'éloiitier de la Tivacité, de la violence avec laquelle on cherche à s'arracbrr 1rs dérisions ? Souvent un amendement improvisé dans la séance tiièine, ciwni;euiit toute réoonomie ne U loi, a été enlevé de prime as- Mitt. Dans les luis telles que celles des bnancei.où la reliii«e ii'cst pas notsible, la chambre des pairs ne peut point offrir de rciiicdc à cctic précipitation. Elle a été obligée
ment dans cette activité des esprits, daiisccUe énergie de sentiments, dans cette abondance de moyens que produit le spectacle d’une grande assemblée d'hommes éclairés (|ui s'animent, qui s'inspirent, qui s'attaquent sans se ménager, et (juif se simlanl pressés de toutes les forces d'un antagoniste, développent eux-mêmes datta leur défense des forces qui letir étaient inconnues. L’attention est comme le verre qui, c(5i>ceutrant tous les rayons dans un seul foyer, en fait jaillir le feu et la lumière. Mais l'attention
de le recOQiultre, et «Uc « «pnalé à cct é|prd »on ünpuîi- MHCe.
Cependant on avait reconnu li convenance d’une marche plus i«f»uréc, et le règlement a imposé les (rois dcbals, mais dans le cas où ils étaient le moins nécessaires. Pour les propositions île loifititet iwr un membrr , on a ndoplé le» trois Irclurr» ( art. 46); U diseuwiou est ouverte après ebacurie d’elle» ( art. A- ). Or , en quoi differe d'une proposition individitellc, 1 amendement qui va cUanger du tout iiu tout la propOiitiim royale , et j>our lequel ou »e Isornc à tin débat î Si U lenteur était néiesaairr d.ins le premier cas, couiineot justifier la précipitation dans le second î