DE LA VOTATION OUVERTE, OU SECRÈTE
En général y il vaut mieux tjuc les votes se donnent otwertement que secrètement.
La publicité est Tunique moyen de soumettre
les votants au tribunal de Topinion publique, et de les tenir dans le devoir par le frein de l'honneur '.
• Voy. chap. ni, Publicité.
DE LA VOTATION
4'iG
Ceci suppose que Toptuion publique se trouvera d'accord avec le bien publie.
Or, eu (général, cette supposition e^C bien fondée. Le ju{jeaient porté par le publicest toujours conforme à ce qui lui parait être son intérêt; et, dans le cours ordinaire des choses ,*il voit son intérêt tel qu’il est. 11 se déclare toujours contre les malversations ; il honore toujours la probité, la Bdélité , la fermeté dans les administrateurs et les ju^^es.
Cependant le ju{venient do public peut se trouver faux , puisque tous les membres de ce tribunal sont des hommes. S'il est des mesures politiques sur lesc|uelles les plus sap,es ne sont pas d’accord, que sera-ce du public qui n'est pas composé de sages? S'il est des erreurs en morale et on législation qui ont séduit les meilleurs esprits, que sera-ce de la multitude sur laquelle les préjugés ont tant d’empire ?
On pourraildoncdire, en consé<juence, que, dans les cas où l'opinion publique est erronée, il serait à désirer que les législateurs pussent voter en secret, pour les soustraire à une censure injuste, et les rendre plus.libres dans leur vote.
Cet argument n’est que spécieux ; car sur quoi est-il fondé ? Sur la présomption que l'opinion d’un petitnoinbre vaut beaucoup mieux que les opinions réunies d’un grand nombre, (^la peulêtre ; mais un liommesage et modeste sera toujours bien éloigne do s'attribuer cette supériorité sur ses semblables , de prétendre ù faire triompher son sentiment en opposition au sentimentgénéral. Il aime mieux soumettre son jugement à celui qui prévaut dans la nation; et surtout il ne voudrait pas d’une victoire obtenue par des votes clandestins, dontilconnait le danger.
Il s'ensuit donc qu’en convenant de la faillibilité du public, il f^ut agir à cet égard comme s'il était infaillible; et qu'on ne doit jamais, sons prétexte de cette faillibilité, instituer un régime qui puisse soustraire les raamlataires du public à son influence.
Maisn'est-il pas à craindre que cette publicité ne rende les hommes trop faibles, c'est-àdire ne les dispose à sacriHer leur vrai sentiinent à l'opinion générale? Non; ce régime tend, à la longue, à donner plus de force , de persévérance ctd'élé>*ation aux caractères.L'cxpéricnee fait bientôt connaitre combien il a de différence entre l’opinion qui naît d une circonstance particulière, et celle qui se fonne ajirès de mûres réflexions; entre les clameurs dune multitude qui sc dissipentcomme un vain bruit, et le jugement éclairé des s.ngcs qui surfit aux erreurs passagères. La franchise des opinions concilie le respect de ceux mêmes que l'on contrarie , et le courage de respril n’est pas moins honoré dans les états libres que la bravoure militaire.
C'est donc dans une juste connaissance de l’opinion publique qu'on prend des forces pour
lui résister, quand on la juge mal fondée. On en appelle à elle-inêinc , comme de Philippe mal instruit à Philippe mieux informé. Ce n est pas toutefois d’après l'opinion que l'homme éclairé et vertueux sc décide ; mais il présume, en consultant l'utilité générale, que l’opinion publique prendra le même cours; et il n’y a point île probabilité morale plus forte que cellelà dans un pays où la discussion est libre.
Tels sont les principes dont il faut partir pour établir la règle générale sur la publicité des suffrages.
Toutefois cette règle peut être soumise à des exceptions très-étendues.
Les cas où la publicité serait dangereuse sont ceux où elle exposerait les votants à l’influence de motifs sé</iic(CMrs plus forts que le motif tutélaire qu’elle fournit.
Pourjuger si un motif doit être rapporte à la classe des motifs si'ducteurs ou des motifs tutélaires, il faut examiner si, dans le ras en question, il tend à produire plus de bien ou plus de mal , s’il tend è favoriser le plus grand nombre ou le plus petit.
S’.igit-il, par exemple, pour un noble, de se décider entre son intérêt personnel et l’intérêt du corps de la noblesse? le motif, quel qu’il soit, qui le porte à préférer cet intérêt au sien, mérite d’être appelé fut/ûiire. S’agil-il, pour ce même noble, de se dé'cider entre l’intérêt du corps de la noblesse et celui de la masse totale des citoyens ? ce même motif, déposant sa qualité tutélaire, ne doit plus être considéré que comme un motif .(éf/ucteur.
Ainsi , Vetprit de corps , principe social , iiand il en résulte le sacriHce de 1 intérêt inividnel à celui de cette société particulière, devient anti-social tpiand il en résulte le sacri- Hcc des intérêts de la grande soi'iété du public.
Même observation par rapport à l'amitic. Si ce motif nie porte à servir mon ami aux déens de mon intérêt, il est social et tutélaire, ’ii me porte à le servir aux dépens du bien général , ce même motif devient anti-social et séducteur.
D’après ces considirations, il faut ajouter à la règle générale de la publicité une clause limitative.
Ia^ su ffrages doii^nt être donnés secrètement dans tous les cas où il y a plus à craindre de finjluetice des volontés particulières <^u à espé~ rer de celle de topinion publique.
Quels sont CCS cas ? Pour résoudre celte question , il faut distinguer deux espèces d'intérêt, Vun factice f l’autre naturel.
L'intérêt est purement factice dans le cas où le votant n’a rien à perdre ou à gagner en oonséquciicc de .«on vote, qu’aiitant que ce vole est (*onnu.
L'intérêt est naturel dans le ras où le votant doit perdre ou gagner en consf‘<jneiice de son vote, lors même qu'il serait Inconnu.
DE LA VOTATIO». 4'^7
Par exemple, rintëréC qui résulte d’un contrat par lequel je ni*en{pi|TC à vendre mon saf> fra{'e à un étran(*er, est un intérêt factice.
L’intérét <pii me porte à voter ponr procurer à mon père on à mon fils une place lucrative, est un interet naturel et préétabli.
Le secret dans les suffra(;e8 détruit l'influence de l’intérét factice ; il ne peut rien contre l'influence de l’intérct naturel.
Sous le régime secret, l'acheteur ne peut pas avoir une assurance suffisante que le contrat sera fidèlement exécuté par le vendeur : celui-ci peut être assez malhonnête homme pour commettre une friponnerie, et ne l’être pas assez pour une trahison. I..e moindre crime est toujours plus probable que le plus grand.
Le régime secret a donc une tendance ulile dans les circonst.inces où la publicité exposerait le votant à l'influence d un intérêt particulier, contraire à l'intérêt public.
régime secret sera donc convenable, en général, dans tes élections. I.es votes sc donncnt-ils de vive voix? il n’est personne qui ne sache à quel point l'anutié, l’espérance ou la crainte ôtent la liberté des suffrages.
Ce serait un grand mal si, dans les élections, surtout dans les élections populaires, l’effet du secret était d'anéantir toute influence. Cette idée d'indépendance absolue dans les vottrs serait absurde. Ceux à qui leur situation ne permet ptfs d’acqueVir des connaissances politiques ont besoin detre conduits par des hommes plus éclairés. Mais heureusement le mode secret d'élection ne diminue point l'influence d'esprit sur esprit; il ne porte qqe contre l'influence de %’olonté sur volonté. Toutes choses d'ailleurs égales, l'homme constitué en di^piité aura, dans les asscml)lées électives, plus cl’a.srendant qu'un citoyen obscur; l'homme distingué par ses services en aura plus que celui qui ne s’estpas élevé au-dessus du niveau commun. Le propriétaire opulent que l'emploi de sa fortune offre en spectacle aux regards de la multitude, sera plus volontiers pris pour modèle qu’un individu renfermé dans un cercle étroit. Cette prépondérance de l'aristocratie est aussi naturelle nue juste et nécessaire. C<^s avantages de ropiilcncc et du rang suffiront, en cas d’équilibre, pour faire pencher la balance : mais que l’un des candidats se suit exposé au mépris public, que l'autre, sortant de son obscurité, ait acquis la faveur générale, le prestige est rompu; et si les votes sont libres, le mérite l'emportera sur la fortune.
Il est bon d’olwervcr que le mode secret n'exclut pas , pour ceux qui en auraient le désir , la
> Ccct dépend des circoosCMnrm. Les citOTens de Genève procnl^icut ■ IVIei'lion de leur» djns une rriiM!,
»oai <;ur ^riUMiiic eût le dtuu de frfire tm di«eours. MuU dans un si petit cUI, où les boiiinirs publics étaient uiDt cesse sou» le» yeux de tous, une discuulon publique eùl été plus danf, creuse qu'uiüc.
faculté de faire connaître leurs sentiments. Un secret forcé et universel dans les élections serait une très-mauvaise mesure. Ce silence servile serait en contradiction avec un acte de liberté. Chaque candidat doit avoir ses amis, ses défenseurs , pour faire valoir ses titres auprès de rassemblée, pour dissiper des imputations fausses, en un mot, pour éclairer la religion de scs juge» ; car procéder à une élection, c’est faire le procès aux candidats, aux fins d’accorder tine récompense : exclure la discussion préalable de vive voix, c'est juger la cause de ces candidats et celle du public, sans donner aux intéresses la faculté de se faire entendre *.
Il est vrai que ces débats publics , ces manifestations de parti , produisent quelquefois , dans les élections populaires, une fermentation tumultueuse; mais c’est un très-petit mal, comparé à relui de gêner l’expression des sentiments publics. C’est par cette lil>crtc que lo peuple s'inltTesse aux choses et aux personnes : il se forme des liens plus solides entre les électeurs et les élus : et même, en Angleterre, où CCS i^oqncsrcs'icnncntrarcmcnt, la crainte de CCS espèces d'assises populaires exerce une influence marquée sur tous ceux qui se vouent à la carrière politique.
Avec ce mélange de publicité, la votation secrète me parait donc la plus convenable pour les élections, c’est-à-dire la plus propre à déjouer la vcnalittr, à assurer l’indépendance des électeurs. Je ne vois, en matière politique, aucun autre cas où on puisse l.i recommander par une règle générale. Toutefois il convient d’observ'er ici qu'uue nation peut sc trouver dans des circonstances particulières qui demanderaient le même régime sur d’autres points. Il $c peut, par exemple , qu’à l’époque où on intromiisit le suffrage secret dans la république romaine, ce changement fut convenable. Cicéron en jugea autrement.
Cependant l’adoption de l'une de ces méthodes n’cxclnt pas l’autre. Il est des cas où il serait avantageux de les combiner, en les faisant succéder sur la même question. Les résultats des deux opérations, soit qu’ils fussent les mêmes, soit qu’ils fussent différents, fourniraient toujours les indications les plus instructives.
J’en trouve un exemple bien singidier dans les derniers jours de la Pologne, lorsqu'elle tenta un dernier et généreux effort pour se soustraire à l'influence dominante de la Russie.
Le conseil permanent, dépositaire de la puissance exécutive, exerçait le pouvoir suprême
Depui» que Genève > recouvré »on indépendance, le* élee. lion» de» maj'i»lrau le font par un conseil repréicnUtif. On n'y a ptiiiil admis U dist uuiuii sur le niérile de» niididalt. e( par la même raison. L'exciiipic de rAn^jUterre ne nanlt pas applicable en ceci à de» [;niivernrmenls de
DE LA VOTATION
dans rintenralle des diètes* Ce conseil^ intimida ou corrompu, n'était plus que l’instni^ ment des volontés du cabinet de Pétersbourg. Il s'agissait d'une armée à lever pour faire respecter le territoire. Il fut proposé de suumetlre cette armée aux ordres d une commission indépendante de ce conseil. Le i(î octobre 1788, on alla aua voix sur cette pruposilioii. Recueillies publiquement, elles présentèrent une majorité de quatre-vingts contre soixante pour le parti négatif. La voie secrète réduisit cette majorité à sept
l.e 3 imveml»rc, la même proposition fut remise. La voie ouverte donna pour l’indt'pendaiice de la commission cent quatorze contre cent quarante-neuf ; mais la voie secrète Ht tourner la majorité de l'niitrc côté : pour l'indépendance,centquaranlc; contre, cent vingtdeux. Ainsi, sur deux cent soixante-deux voix, ce changement de méthode avait fait une différence de cincjuante-troi.s
Si l'on établit lu voie secrète, ce ne peut être <|ue dans des circonstances qui font soupçonner une innuenec cachée , et il convient même alors qu’elle soit précédée de la voie ouverte. l*a publicité doit être le régime ordinaire. Le secret ne doit être admis que par manière d’appel. Réclamer le scrutin, c’est en appeler du vœu apparent de l'assemblée à son v«ui réel.
Suivre la marche contraire, c'est-à-dire procéder de la voie secrète à la voie ouverte , serait un contre-sens. L’ordre naturel est de passer du faux, ou de ce qu'on soupçonne faux, à la recherche du vrai. Le vœ-u réel une fois obtenu, à quoi servirait d’en faire donner un autre qui ne sera pas le vœu réel, s’il diffère du premier ?
Ces deux méthodes, pour avoir tout leur effet, doivent être portées an plus haut degré possible. Dans la voie secrète, le secret ne peut pas être trop profond; dans la voie ouverte, la publicité ne peut pas être trop grande. L’arrangement le ]dus abusif serait celui d’une dciiii-publicité, comme dans lescasoùles votes seraient connus de l’asiembléc, et resteraient secrets par rapport au public. I.es individus setaicnl exposés dans leurs votes à totites les iuflnenccs séductrices, etsec.^ient soustraits à la principale des inllnences tutélaires. C’est là le régime qu’il faudrait établir, si l’on voulait assurer la punition de la probité et la récompenso de la prévarication.
Dans les gouvernements où U y a des assemblées publiques, à côté d'un monarque puissant dont ou redoute l’influence , on a pu croire que la voie secrète devait être le régime ordinaire, pour soustraire les membres à l’intérct factice que le monarque peut créer par des menaces ou des récompenses.
Si le m<Miarque peut agir sur l’assemblée par des moyens de force, des emprisonnements, des destitutions, la sûreté n'existe pas, la liberté n’est que nominale, Les membres intimidés trouveront, dans le vote secret, un asile contre l’opinion publique.
Relativement aux voies de séduction, on
f»ciit arrêû r celles qui sont publiques par des uis qui excluent de rassemblée ceux qui possèdent tels ou tels emplois à la nomination du prince.
Quant aux faveurs clandestines, à ce qu’on appelle la corruption, leur danger ne peut jamais cire égal dans uiic nombreuse assembler au grand effet antiseptique de la publicité. Le nondire d’iiuinmes qu’un peut réduire à la dépendance par de tels moyens ne sera jamais considérable; la plupart seront retenus par le frein de la honte, et encore plus par le frein de la destitution, <lans une assemblée amovible.
Le prince accurde-l-il des grâces perpétuelles ? il n’acbèlc le plus souvent que l'ingratitude Acc*orde-t-il des faveurs périodiques? ces négociations secrètes sont trop honteuses cl trop mTilleiises pour être fréquentes. Une espèce d'honneur enjoint - elle rohaervation d'un mandié clandestin ? une autre espèce d'hoiuieur eu ordonne l’infraciion, au moins dans les cas où ou ne pourrait l'observer sans iieurler ouvertement l’opinion publique.
Dans la cliaitibre des députés de France, on cumule les deux modes de vuiaiioii. On procède d’aliord publiquement par as^is et levé. On passe ensuite au scrutin. ( Art. 5a et 53 du règlement. )
l.a France est-elle dans res circonstances extraordinaires qui justifient la votation secrète ? Non sans doute. scrutin qui succède au vote par assis et levé n’est donc qu'une perte de temps. C’est une opération pu<‘tile et oiseuse si le résultat doit être le meme que dans le vote public; et si le résultat était différent, cette opposition entre les deux votes serait la honte du corps où un pareil scandale se serait manifesté.
» Courrirrdf rEnrope, do aa nov. 1788. des fm>eurt à venir. Aoui par onc place donixk, 00 li«t
a tinxeUe ite Lryttc. 5 déc. 1788. tout au piui ua mdivida, niais oa ca lieal ccni qui fespè-
3 Le lord Nortli, après une loii[;ue npérîence minisié- rcot. rtclle, défioissait la rvcouaaissaavc un scntimcnl trtyvif
DE LA VOTATIOX.