CHAPITRE III
DU MODE DK DÉLIRÉRER.
Art. xvt. Üne proposition étant mise en délibération , ü n’en sera fait aucune nouvelle que le sort de la première n'ait été décidé, excepté pour les cas suivants :
i*Pour offrir un ameodemeaL 3* Pour proposer un délai.
3" Pour réclamer une loi d’ordre à Finstant de sa violation.
Art. XVII. Déliattre et voter sont deux opérations distinctes; cl la dernière ne doit commencer qu'après que la première est terminée.
Art. xvi 11. Toute proposition du conseil d’état au conseil représentatif sera motivée dans un rapport fait par un des membres du conseil d'état.
Art. xix. Le premier qui demandera la parole après le conseiller rapporteur, sera le premier entendu. 11 n’y aura point de liste d’opinants. Entre plusieurs compétiteurs, la préférence sera di'cidée par le président, ou, en cas de difficulté , porte tort.
Art. XX. Si personne ne sc présente pour parler, le président de\ra procéder k poser la «juestion et à faire voler.
Art. XXI. Dès que personne ne demande plus la parole, le conseiller d’état qui aura ouvert la discossioii, aura le droit de parler de nouveau pour clore le débat.
Art. XXII. Aucun projet de loi ne pourra être décrété qu'après avoir passé par trots débats.
Art. xxili. I..e premier débat roulera sur la convenance ou disoonvenance du projet en général. II sera terminé par la question : L'assemblée veut-elle que le projet soit soumis au second tlébai?
Art. XXIV. Pour le second débat, Fa«scml>lée se constitue en commission générale. Son objet particulier sera Fexamen du projet, «rtit l^ar article, et la discussion des amendements. Cliaque article et chaque amendement seront mis aux voix ; mats il n'y aura rien de déhnitif dans ce débat. U sera terminé par deux questions :
HEOLEMEIfT DU CONSEIL DE GENEVE.
L'auembl^e veutreUe que la commtuioM ÿéné^ raie soit conclue? L*assemblée veut-elle que le •*«foit le jour aftii^iic pour le troisiènie débat?
Art. xXT.Dansletroiiûèœedébat, on pourra ramener toute» les questions traitées dans les deux premiers. La discussion sera ouverte sur chaque article. On votera successivement sur chaque amendement et sur chaque article. Le débat sera terminé par cette question : L'assemblée adopte-t-elle la loi en son entier?
Art. XXVI. Dans le premier et troisième débat, la réplique sera permise; mais nul n’aura le droit de parler plus de deux fois. Dans le second débat, la parole sera permisejusqu'à trois fois.
Art. XXVII. Cette rè{»lc n*6te à aucun membre le droit de reprendre la parole, soit sur des amendements, soit pour apprendre un fait À l’assemblée, soit pour donner une explication, si l'on s'est mi^ris sur le sens de ses paroles.
Art. XXVI II. Les trois débats seront tenus distincts. Les deux premiers pourront avoir
lieu le même jour. Le dernier doit être ajourné , sauf le cas d’urgence.
Art. XXIX. L'urgence ne pourra être proposée que par le conseil d'état. Elle ne sera jamais mise aux vote:< qu'après discussion.
Art. XXX. Quel que soit le sujet de délibération, autre qu'un projet de loi, s'il est demandé qu'il soit soumis aux trois débats et rue la demande toit appuyée, le vœu de Tassera dée sera consulté.
Art. XXXI. On n'adressera le discours qu'au président ou à l'assemblée.
Art. xxxii. La lecture des discours écrits ne sera pas permise, sauf les rapports officiels. Cette règle n'cxclura par les notes prises pour aider la mémoire.
Art. xxxiii. Kn répondant aux opinants antérieurs, on évitera de les désigner par leurs noms.
Art. XXXIV. Chaque opinantparlera debout, sauf une permission spéciale du président.
Art. XXXV. Toute imputation de mauvaise intention sera réputée une violation d'ordre.