CHAPITRE IV
DES AMElfDBMKRTS.
Art. XXXVI. Tout amendement sera rédigé par écrit, et transmis au président avant d'étre mis en délibération.
Art. XXXVII. Dès qu'une proposition aura été communiquée au con.seil représentatif, tout membre qui veut proposer quelque amendement devra le rédiger avant la discussion, et le faire inscrire dans mi registre ouvert, intitulé : Hegi%tre des amendements.
Art. xxxviii. Les amendements des commissions seront soumis k cette règle, dans les cas où leurs projets ne seront pas imprimés.
Art. XXXIX. Cette règle n'exclura pas les amendements qui pourraient se présenter dans le court du débat.
Art. XL. Sera interdit tout amendement étranger à la question, ou coutraire à quelque clause constitutionnelle.
Art. XLi. Aucun amendement ne sera mis en délibération , s'il o'csl appuyé par cinq per^ sonnes au moins.
Art. XLii. Les sous-amendements seront mis aux voix avant les amendements, elles amendements avant la proposition principale.
Art. XLiii. Le president proposera Tordre dans lequel les amendements devront être présentés. a il y a réclamation , TassemUce décidera de la prionté è leur accorder.