RÈGLEMENT DU CONSEIL DE GENEVE
seil d’out , choisis par ce conseil lui-même. Le nombre ne pourra en être plus grand, sauf les cas spécifies dans la constitution.
Art. lx. La commission nommera son rap*'
f»orteur, qui ne sera pas un deces deux conseÜers d’état.
Art. Lxi. rapporteur d’une commission aura le droit de parler de nouveau lorsque per*
sonne ne se présentera plus pour demander la parole.
Art. lxii. Les commissions, pendant la discussion sur l'objet de leur rapport , auront une place déterminée près du secrétariat.
Art. Lxiii. Si un membre de la commission demande la parole après le rapporteur, U aura la priorité. ^ <