‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 418 sur 524 · DÉBATTRE LES MATIÈRES ET POUR VOTER · texte numérisé non relu

DÉBATTRE LES MATIÈRES ET POUR VOTER

Tout membre qnî parle clans rassemblée doit se tenir à sa place debout et découvert ^ et adresser la parole à l’orateur ‘ ; ou si la chambre est en comité , à celui cpii occupe le siège On ne dispense de cette attitude cjue ceux ciui sont indisposés ; on leur permet alors de parler assis , comme il arriva à M. Pitt , lorsqu'en i ^63 il pronon^ra son fameux discours contre la paix.

D’après les règlements de la chambre, aucun membre ne doit jamais parler, à moins qu’il n’ait pour objet de terminer son discours par une motion ou qu'il ne veuille déljattre une motion déjà faite. Eu conséquence , (juand il n’existe pas de question à discuter, et qu’un membre se lève pour parler, il peut être arrêté par l’orateur, à moins qu'il ne se propose de faire une motion. "

Quand pliKsietirs membres sc lèvent presqu’àla-foi> pour parler, c'est à celui qui s’est levé le premier que la parole appartient

S’il s'élève quelque doute à ce sujet, c’est à l'orateur à décider; et si sa décision n’est pas admise, c'est l’assemblée qui doit juger le différend.

Chaque membre a droit de parler sur une question aussi long>tetnps qu'il le juge à propos, et il ne doit être interrompu par personne, à moins qu’il ne s’écarte en digression, qu’il ne traite un sujet différent de celui qui est sou-

I Dsnt la rèf;le. les membres de rassemblée devraient être placés suivant l'ordre alphabétique des comtés qu'ils représentent, à reiception des places particulières assi|>néet au luailredes râles et aux députés de la cité de Londres; mais, dans le fait, les députés se placent {»rle-mèle, sans suivre d'autre ordre que l usa(;e d’après lequel le miiiisicrQ et ses partisaus se rangent à la droite de l'orateur, et les cbcf» de l'opposition i la ;>uuche.

s Le présidenl. La dénomination aadlaise est speaker, ou parleur. C'est lui qui porte U parole au roi de U port des communes.

3 Dans la chambre haute, ce n'est point à l'orateur, mais à 1a ebaiiibre entière que les discours s’adressent.

4 Une motion est une proposition faite par un membre

mii à l’examen de la chambre qu’il ne se

ficrmette des personnalités contre un des inem- >rcs, ou qu'il ne fasse entrer le nom du roi dans son tliscotirs aHn d'influer sur les votes. Dans tous ces cas, il est du devoir de l’orateur d'interrompre celui qui parleÿets'il ne remplit

{>a.s cette fonction , tout membre de l’assem- >lée a droit de crier, h tordre ^ c’est-à-dire de dénoncer la conduite du membre qui s'est écarté de I.t règle, et de demander <|ue l'uratetir fasse respecter les lois de la chambre.

Si quelques autres membres veulent parler sur la question de V ordre violé , ils doivent être tous entendus, et il faut décider alors si celui ui a été ramené à V ordre y aura la permission e continuer son discours, ou si la parole lui sera retirée , ou même s’il subira une censure? pour la conduite qu’il a tenue, avant rjue la question originairement débattue ne soit reprise.

Quoique d'après la loi de la chambre, tout membre ait droit de s'énoncer sur une question aussi long-temps qu’il le juge à propos , cependant il arrive par le fait que lorsqu'un mauvais orateur abuse de la patience de la chambre, on ne lui prête aucune attention, on SC parle l’un à l’autre, plusieurs même sortent de la chambre; et ces marques de défaveur produisent toujours l’effet qu’on désire.

11 u'esC permis à personne de parler plus

k b chambre, poar obtenir son conienirmeni; elle devient question qumna l'oratear demande à b chambre si elle adopte U mniion ou non. Dan» le bnf;a|;e ordinaire, U motion ost appelée questioa, et dans b uiite, nous lui donne* rons nouwiiéme ce nom.

$ Personne ti'a le droit d'étre ouï le premier, et ni son t(*e, ni »on emploi, ni l'endroit qu'il rcpréscaie, ne lui donnent aucun titre de prétéance.

S Cette rèf|le n'est jamais observée i b rifpjeur.

7 En fiéoéral, b censure est une réprimande; elle prat aller jusqu'à remprisoimruient , et même jusqu'à l'espulsion de b chambre; mais cette cirtnsinn n’enipcclir pas que le membre ne puisse être élu de nouveau par ses mmmettants.

Ao8 ll£GLEME?rTS OBSEAVES

d'une fois sur la même (piesUon dans le même débat : on ne s’ccarle de celle rè('le qu'en faveur <le celui qui a fait la motion ; encore estce plutàt par politesse qu'à titre de droit qu'on lui accorde de répliquer, à la fin de la discussion , aux ai*(pimeiiU opposés à sa motion. Cependant un membre doit être entendu une seconde fois, quand il s’a{}it d'apprendre un fait à l'assemblée, ou lorsque ceux qui lui ont répondu se sont mépris sur le sens de ses paroles : dans ce dernier cas, il a le <lroit d’expliquer son discours, mais alors il doit se borner ri- (joureusemenl à une explication.

Cette rè(jlc n'a pas lieu lorsque la chambre est formée en comité. .Alors enaque membre peut parler aussi souvent qu'il lui plaît sur la même question, et c'est là le principal avanla(p; de considérer un sujet dans un comité général de toute la chambre.

Quoiqu'un membre ne puisse parler qu’une fois sur la même question dans le même débat, il peut ce|>endant parler à plusieurs repnses sur un même stijei, quand la motion éprouve des changements ; comme il arrive lorsqu'un bill asse par les diverses gradations qu'il doit suit , car alors il 4fevient chaque fois une motion difFéreiite. Ainsi, lorsqu’il se fait une motion nouvelle, comme, par exemple, celle-ci : La chambre %'ajoume ; la question préliminaire , etc..., quoiqu'alors l’objet du débat soit le même CO gtméral, la question soumise à la chambre est cependant nouvelle ; et c’est une circonstance bien différente, si la chambre se décide pour prendre une décision affirmative ou négative , ou bien si elle procède ou ne procède pas à une résolution sur ce sujet.

Chaque membre a droit de proposer une motion sur un sujet quelconque ' ; mais il font , t* que sa motion soit écrite ; 3^ qu’elle soit secondée , c’est-à-dire qii'avant d'être proposée à la chambre , un autre membre demande qu’elle le soit *.

C’est alors que la motion est proposée à la chambre par l’orateur, ou, si l’assemblée s’est formée en comité, par celui qui tient le siège. Cela fait, les memlires ont pleine liberté de parler sur le sujet indiqué.

Lorsqu’une motion a été proposéeàla chambre par l'orateur, celui qui l'a faite n'est plus le maître de la retirer sans la permission de la chambre; mais cette permission est rarement refusée.

Pendantle débat, la motion reste sur la table devant l’orateur. Chaque membre a le droit de la consulter, ou, s'il le juge convenable, il

I Lonqnc raemfire» w lèrrnt à-la-fni« pour faire

une niotiou, ceat le premier levé qui a le droit de parler le premier.

* L'auteur (Tune motion importante prévient ordinairement ta chambre qu'à tel jour il fera telle moliua.

J La motion n'eut crn»ér portée romplelrmrnt à la chambre, que lorsqu'il a été demandé à ceui qui lont contre, auui oien qu'à ce tu qui sont pour, de la débattre librement.

peut deraantler à l'orateur de la lire. Cela ne se fait guère cependant que dans le dessein d'attirer l’atteniiou de la chambre sur la forme ou les termes de cette motion qui donnent lieu aux observations que le membre se propose de faire.

Les voix des membres ne peuvent être recueillies tant qu'il reste quelqu’un qui veut parler sur la question ; et même lorsque l’orateur expose cette question pour recueillir les voix , il peut être interrompu par un membre qui désire encore la discuter ; mais lorsque la motion est complètement présentée ^ à la chambre , il n’estpius permis à personne de débattre la matière, ni de proposer un amendcmcDt, un ajournement, etc.

Quand une motion a été faite et secondée , on ne peut en faire une autre que la première n'ait été décidée , à moins qu’il ne s'agisse d'une motion relative à une violation de l'ordre dans le cours du débat, ou à quelque motion relative à la question primitive, comme :

l** Lorsqu'une motion est compliqut^, il peut être demandé qu'elle suit divisée, et que chaque division soit présentée séparément à la cbanibre.

3* Quand une motion a été faite dans les comités , on peut en proposer une autre pour l’amender 4, suit par le retranchement, soit par l'addition, soit par le changement de quelques mots; et la question de l'aniendemcnt doit être décidée avant que la mulioii primitive suit présentée à la chambre.

Il y a cependant une exception à cette règle, de commencer par voter sur un amendement; c’est qu.ind la différeiice entre la motion |>rimitive et ramenücmenl roule sur un impôt plus ou moins fort. Car alors, d’après la répugnance naturelle qu’a la chambre d’aggraver les charges du peuple, la motion tendant à alléger l'impôt doit toujours passer la première, soit qu'elle fût un amendement , ou la motion primitive.

3” Lorsqu’un amendement a été proposé, on peut encore faire une motion pour amender l'amendement, et cette dernière motion doit être portée aux voix la première.

De même une adresse en réponse au discours du roi ayant été proposée, on a vu présenter un amendement pour retrancher quelques paroles de l'adresse : après quoi est venue la proposition d’amender l’amendement, en retranchant de la motion d'amendement quelques paroles du nombre de celles que cet anieiutemcnl voulait faire ôter de l’adj-esse ; et la motion portée

Voyei , an rajpt de U miaikrc de préMoier nne motion aire voix, ce qae nous diroos ci-aprë».

4 (^uand ramendemeitt supposé tend à retrancher des mou, la manière de présentar 1a motion est ^tie Im mots dont le retraoebrment est proposé font partie de la ino* Itou ; ainsi , ceux qui août pour ramendement votent contre 1a moiion.

DANS LA CnAMBRB DES COMMUNES. 4^9

aas voix ëuit que Us mo& ne fendent pas partie de Catnendement proposé; ce qui ayant essuyé la négative, la motion suivante ni t que «ces mots • feraient partie de la motion. » Ce qui ayant passé à Taffirmative , la motion primitive fut portée aux voix et passa.

Autre exemple. Le mercredi 1 1 février 1778, il fut propose « que la chambre se formât le lundi » matin suivant en grand comité de toute la » chambre , pour considérer ultérieurement ré> » tat de la nation. » Il fut proposé pour amen" dement de retrancher ces mots : lundi matin sui~ vant, et d'y substituer ceux-^i : de demain f dans la huitaiPte, 19 du présent mois de février; après quoi il fut proposé d’amender ramendement en en retranchant ces mots : dans la huitaine , U 19 du présent mois de février; de sorte que si cette dernière motion eût passé, le comité eût eu lieu dès le lendemain ; ainsi l’amendement en aurait hâté la teuue, au lieu de la retarder.

4** 11 y a plusieurs moyens de se débarrasser d’une motion , sans la faire rejeter par la collecte des voix , tels que, t* la motion prélimi** naire; 3*’ l’ajournement du débat, c’est-à-dire son renvoi H un jour fixé; 3** en rappelant à l’ordre du jour ; 4" l'ajouniement de la chambre ; S'* un amendement qui détruise totalement ou qui dénature la première proposition.

L’un de ces quatre premiers moyens est ordinairement adopté lorsqu’il a été fait une proposition, dont la vérité n’est pas contestable, mais sur laquelle la chambre ne croitpas devoir prendre une résolution, ou sur laquelle elle ne veut pas voter, parce que les divers membres ne s’accordent pas sur les conséquences qu’on pourrait avoir l’intention d'en tirer ' ; ou bien lorsu'il s’est fait une proposition susceptible d’une ilTérence d’opinion , mais sur laquelle la chambre pense qu'il ne serait ni politique ni nécessaire de donner une décision quelconque.

I** Les termes dans lesquels la motion préliminaire est proposée sont ceux-ci : <jue cette tfuestionsoitmaintenant portée; et l’intention de celui qui la propose étant qu’elle soit rejetée, il vote toujours contre sa propre motion. Si elle est rejetée , elle a pour effet qu'il ne soit pris , dans ce moment, aucune résolution sur le même sujet, et la motion peut être proposée de nouveau un autre jour dans la même session.

Quant à la motion d’une question préliminaire, on ne traite guère dans le débat que le mérite de la question primitive : car si , pour vouloir se débarrasser de la question proposée, on n'a d’autre raison que celle qu'il est trop tard pour l’entamer, la motion naturelle est d'ajourner la chambre , ou si l'on veut donner la préférence à quelque objet plus important, il semble que la meilleure méthode pour écarter la motion présentée à la chambre est celle-ci :

2* De faire une motion pour ajourner le débat, en le renvoyant à quelque jour suivant. Cette méthode est quelquefois mise en oeuvre pour se débarrasser entièrement de la motion , en proposant d’ajourner le débat à une époque où l’on sait que la chambre ne siégera pas; comme, par exemple, à six mois, lorsque les six mois doivent expirer au milieu de l’été, temps auquel le parlement est ordinairement séparé par une prorogation.

Si , par l’une de ces deux méthodes, savoir , la question préliminaire ou l’ajournement du débat, on évite d'en venir à une résolution , la question primitive doit être insérée dans le journal de la chambre * , parce que , dans le premier exemple, la résolution arrêtée par la chambre (dont, par conséquent, il doit être fait mention dans les journaux ) étant que la motion fut alors portée aux voix, cette formule serait inintelligible, si l'on n’établissait ce qu’était cette motion primitive ; et, dans le second exemple, la résolution d’ajourner le dél)at ne saurait être entendue sans établir la question sur laquelle le débat s’est formé. Cependant on propose quelquefois des questions qu'il y aurait de l'iiiconvénient à laisser paraître dans le journal ; et c'est aussi ce qu'on évite, soit en réclamant l’ordre du jour, soit en proposant un ajournement do la chambre.

3** Quand il se fait une motion pour prendre en considération l’ordre du jour , c'est-à-dire pour que l’on s’occupe de l'objet dont le débat est fixé à ce jour si cette motion passe, la question présentée à la chambre tombe d'clle-méme. On ne peut pas toujours recourir à ce moyen , qui est d’une invention moderne, parce qu’il it arriver que la question soumise aux déliations de la chambre , et que l'on veut écarter , soit elle-même l’ordre du jour ; ou parce que

• Let molioni coosUtenC toaveQt daaa «ne proMtitioo ■éttéralc oa abalraite, dont l'aulcur ae propose (Tioférer duu une rêfolutioo aubséaueme quelque cooaêqueace applicable à la mesure dont il ut qumioo; mais, dans ce cas, avaot de proposer «a première inoiion , l'auteur doit exposer toute la Mrie des consMuences qu'il a pour objet d'eu ioferer.

> Le journal de la cliambre ut le procès-verbal de tout ce qui sc fait dans la cixambre, c*ul-è-dire du bilU lus, du pétitions reçuu, des résoluiinns irrélén, du motions ftütu et rejetéu chaque jour. Ce journal commence environ au rèf^ne d'Edouard Vl. En outre, la chambre fait ellcméme imprimer tous lu jours su opérations dans ce qu'on appelle les votes. Le journal n'ut imprimé qu'è la fin de chaque seuion : mais comme on n'f trouve que du narrés autocDtûjues de ce t|ui se passe dans U chambre, ou n'y

fait aucone mention de ce qui se dît dens les débets. Cependant on trouve, à cet égard, de qtsoi se salishiire amplement dans les papiers ;âriodiquu de nouveliu : U y a deux ouvragu estimes sous ce rapport; l'un a pour titre, te fte^stre pariemeniaire , et l'autre, tes Débats varlemen- Uiiret ; ou y lit lu discours du différents memhru. Cette publication ut contraire à un règlement de la chambre, mais 00 ne l'empéche jamais.

i Tous les ordres donnés pour fixer l'examen d’une affaire à du jours particuliers, sont coregislrés dans un livre, sous la date du jour. Le livre rutc sur la table, et peut être consulté A chaque instant par les membres de l'assemblée. Tous les objets renvoyés a un jour ^ot appelés Us ordres du jour. Cela n' empêche pas qu'à 1 ouverture de l'assemblée, chaque membre ne puisse proposer toute

46o REGLEMENTS OBSERVES

toutes les questions qui sont de l ordre du Jour peuvent avoir été discutées avant que la motion primitive soit niuc;et, dans ces difTéretits cas, ti est impossible de pars’cnir an but que l'on sc propose en demandant l’ordre du jour.

4° tin proposant <pte la chambre s* ajourne; car s’il y a ojourtiemeni ile h chambre^ la motion prop<isée Iuml>e d’cllc-nicinc , et n’est pas reprise à la prochaine assemblée de la chambre. Celacepentiant ne peut pas toujours avoir lieu, comme , par exemple , lorsqu'on s’attend à voir mettre en avant une autre affaire importante.

Anriin de res quatre expédients pour écarter la décision d’une question, ne petit être employé quand la chambre est en comité ; mais il en est un alors qui équivaut aux deux derniers, c’est de proposer que le préshIeiH quitte le sié{»e; car lorsque celle motion passe, le comité est hni. (3n peut proposer aussi que le président quitte sa place, fasse rapport à l'assemblée des opérations, et demande ensuite la permission tic reprendre sa place, ce (jui revient à un ajiiuniemcnl du comité.

L’ne (picstioii qui a été écartée par l’un des moyens précédents peut être encore ]jroposée dans la même session; mais si elle eût été rejetée, elle n'aurait pu être mue de nouveau qu'à une session suivante. Cependant la rè(*le qu’une motion rejetée à la collecte des voix ne sera plus proposée, n’est pas une loi bien utile , car elle est aisément et souvent éludée eu faisant queh|uc lé{jèrc altération dans les termes ou dans la forme de la motion.

Avec les moyens dont nous venons de parler, on opère moins contre une motion qu’en la faisant rejeter à la néf^ative; mais on peut espérer davantage de celui qui nous reste à exposer.

5* Il peut arriver qu’avec un amendement on propose précisément le contraire de la motion primitive, et que ramendement suit adypté. Par exemple, dans le dessein défaire blâmer les ministres, on peut proposer de les louer. C’est ce qui arriva en 1744» lorsq'ï’H propose pour motion : « (|ue le paiement de » 4^9^00 livres sterlin{» fait au duc d'Areniberj’ » pour mettre les troupes autrichiennes eu • mouvement en 17421 était une dilapidation » dangereuse de la caisse publique, cl destruo ■ tivc des droits du parlement. •• On proposa nn amendement par lequel, au lieu de ces mots : dilapidation dangereuse , etc., un iiisère-

■alre ufTalre à l'cxainen de b chambre; cl, co généml, il M fini! un f;rand nombre d’alTaim aviinl <;uc le premier ordre du jour «il été lu. Chaque membre a cependant le droit de rvcbnier l'urdre du jour; et quand relie rceUmation réuuit, l'ordre du jour eti lu ininiédiatrincnt, et lu chambre est obligée de discuter une des afbires qu'un j a inscrilei. Cependant cette résolution peut se réduire a un renvoi utléricur de U question nienlioniiée daos l'ordre, ou ntrnie à supprimer l'ordre. Ainsi, par exemple, Tordre du jour puriaut que la chambre sc forme eu comité général

raie ceux-ci : a était nécessaire pour mettre a troupes en moiivcaicut, et nécessaire pour la a cause commune. »

L’anta(*uniste d’une motion propose quelqtiefois un amendement qtii rend la motion si violente, que la cliambrc ne peut l’admettre ; mais cet expédient ne réu.«.sit pas toujours. Eu 17B0, M. Domiiiq] ayant fait cette fameuse motion: a c’est l'opiniou de la chambre, que a l’influence de la couronne s'csl accrue, va » toujours croissant, et qu’elle devrait être di- Nminuée, * M. Dundas, alors lord, avocat d’Ecosse, iin.ii^inant de faire rejeter la motion, propo:.a jtour amcndi'menl d’insiTcr aprt's ces mots : cest topinion de lu chambre , ceux-ci .*

« nu il est uctuellemcnt nécessaire de décLtrerque » linjhtenre de lu couronne, etc, » Mais cet amendement fut loin d’elTrayer les partisans de la motion primitive : iis l'adoptèrent avec ardeur, et la motion anisi renforcée passa eo résolution de la chambre.

Quehjuefois on meut des amendements pour montrer les inconvénients, les dnu{^ers «lune proposition, avec une telle •H'idencc, qu’il devient impossible à la chambre <l'y donner sou assentiment. Ainsi, une motion avant été faite pour avoir des coç»ics de toutes les lettres écrites par les lords de I amirauté à un officier de marine , un ainendeiiieiit fut proposé pour ajouter ces mots : « lesquelles lettres peuvent con- • tenir des ordres ou être relatives à des ordres « nonexécutés et subsistant encore. » Cetatnendement ayant passé, la motion primitive toml^a naturellement à Punanimité.

Les'voix des membres sur chaque motion sont recueillies de la manière suivante. L’orateur expose la question dans toute son étendue , puis il ajoute : ceu,t qui sont de cette opinion diront oui. Sur quoi tous les membres <^i sont pour la motion disent à l’instant oui. L ur.^leur dit alors : ceux qui sont d'avis contraire doivent dire non * ; et les membres qui sont contre la motion disent non.

Kn ce moment, l’orateur ju{vc par le bruit quel cûté a pour lui la majorité, et il décide en ronséqirence ; mais si quelqu'un des membres u'esl pas satisfait de cette décision et qu’il insiste pour rpie la chambre se parta(jc, la chambre ne le refuse presque jamais.

Le parta{;e de l.i chambre sc fait de la manière suivante :

Ceux qui sont d’un avis sortent de la chambre, et ceux qui sont de l’avis contraire y res-

ponr examiner Trtat Au commerce d'irbmle, une mntioa peut être faite pCKir être aH'ninchi de cet ordre, ou pour que ta chambre ae forme actuellenicnl eu comité géuéral pour exauiincr, etc. Sur cette motion, on peut propoace pour amendement , que le mol achielUmmt soit relraucbé , et qu'on J suImIîiuc ceux de IniuJi prochain , ou de qnelqu'autre jour plus éloigné.

• Dans b cliambrc haute, un pair n' opine pat en disant otu ou non, mais en disant content ou non content.

DANS LA CHAMBHE DES COÏTMUNES. 4^*

tent % et deux membres de chaque parti sont désires pour compter le nombre respectif des opinants. Ceux-là, qu’on appelle /mmufrrtfeurs (tcllcrs), viennent dire le nombre à l'orateur, qui en fait la dcclaraiiun à l'assemblce.

Tous les membres qui se trouvent dans la chambre, lorsqu'elle se parta{»c, sont oblij»és de voter ; et il n est permis à personne de rester neutre, ou de se retirer.

L’orateur n'a pas droit de voter, à moins qu’il n’y ait ci^alité de voix , et alors sa voix devient prépondérante, et décide : il ne peut même jamais parler dans un débat, si ce n'est lorsqu'il s’a{»it d'expliquer l’ordre ou le mode de procéder dans l’affaire en délilH'ration. Dans ce cas, il se borne à exposer quel est l’ordre de la chambre, quelles sont les manières de procéder; mais il ne se permet aucune espèce de discussion. Cependant si la chambre est formée en comité, l’oralenr adroit non-.seiilement de parler dans le débat, mais de voter sur la motion. C'est cependant ce qu’il fait rarement; mais il se retire alors à sa place, ce que seul il a le droit de faire en cas de division. La raison pour laquelle l’orateur ne peut voter dans certains cas, et peut refuser de voter dans tous, c est probablement afin qu’il n’ait point de motif de se joindre à aucun parti, et qu’il puisse con.ser\‘er la plus stricte impartialit<>.

Dans la chambre des pairs, uii l’orateur est communément un des ministres du roi, puisque cette fonction est uttribni'C au lord chancelier, on au lord|;ardc du {|rand sceau, si cet emploi est alors rempli, et qu’il est par conséquent toujours connu pour appartenir à un parti (celui du ministère), il a droit de parler et de voter sur chaque question, pourvu qu'il soit du nombre des pairs ( ce qui est ordinairement, quoique pas néccs.sairement); et si, dans le calcul des voix, il y a éf;alité de suffra(;es, la motion n’étant pas admise, elle est censée nécessairement rejetée.

Lorsque la chambre a pris une résolution (générale, relativement à sa manière de procéder(ce qu’on appelle ortlre permanent) y chaque membre a, dans tous les temps, le droit individuel de faire exécuter cet ordre , sans faire aucune motion, ni prendre l'opinion de la chambre à ce sujet.

Ainsi, c’est une loi dans la chambre qu'on ne puis.se procéder à aucune affaire, s’il s'y trouve moins de quarante membres présents. La chambre doit s'ajourner à l’instant; et, d'après cette rè^Ie, l'orateur, sans la présidence duquel rien ne peut commencer, ne doit laisser entamer aucune affaire qu’il n’ait été compté q^jaranieniembrcs dans la chambre. Cependant SI la diminution au-dessous de quarante n'ar-

rive que dans le cours des opérations, les affaires j>cuvent se continuer, et se continuent souvent , du moins quand elles ne sont pas importantes ; mais si quelque membre désire que l’asseniblé'e soit comptée, il faut procéder nécessairement H ce calcul; et si l’on trouve rpie le nombre des membres présents est au-dessous de qtiarante, la chambre doit .s’ajourner à l'instant.

C’est encore un ordre permanent que, durant les débats, il ne se trouve aucun étranger dans la chambre. (à.‘pendant cette loi est rarement observée ; ma is chaque membre peut seul , et dans tous les temps, insister sur l’exéculinn ri(çourcusc de cette loi : et au.ssitôt tous les étraiif'crs doivent être renvoyés de rassemblée, sans que la chambre soit obli^^éc de prendre \inc résolution à cet C(^ard. (^pendant on ne les fait i^uère retirer, si ce n’est lorsque l’im d’eux s'est permis de battre des mains, de siffler, ou de faire quelqu’aulrc bruit tendant à interrompre les opérations de la chambre.

Quoique la chambre des communes ne soit, à la considérer théoriquement, qu'un corps léfpslalif (ou plutôt une partie du corps lé^pslaiif), cependant divers moyens lui donnent de l'influence sur le pouvoir exécutif; par exemple :

I* Le refus d’accorder de l’ar(»ent pour un objet que les communes désapprouvent, comme pour des fortifications, des vaisseaux, ou des troupes.

a* Le refus d’autoriser l’armée, parce qu’il est illé{*al de tenir des troupes sur pieu en temps de paix, sans le consentement du parlement, ou de faire le fonds annuel pour leur entretien. Ces deux objets forment ordinairement partie d'un même acte, qui se nomme facte contre h mutinerie y et qui n’est jamais passé pour un terme plus lon^ que celui d'une année; et, en conséquence, si cet acte contre la mutinerie n’était pas renouvelé, chaque soldat pourrait déserter impunément.

3*^ Le refus d'accorder des subsides , ou. dans quelque cas particulier, ou ju.squ’à ce que le roi ait chan{»é de conduite sur quelque point désafp-cable à la chandirc ; chose qui est sentie, mais qui n'est jamais exprimée dans aucun vote.

4* Kn prenant une résolution qui blâme ce qui a rtc fait, ou établit ce qu'on aurait dû faire, laquelle ré.solntion la chambre communique quelquefois au roi par une adresse, ou en char(;eant ceux des membres de la chambre qui sont ron.seillcrs privés , d’en rendre compte à sa majesté.

La chand>re a quelquefois voté simplement qu’elle n’avait aucune confiance dans les ministres du roi.

‘ Il y a r1c»rcf;lement^ pour montrer rpi.in<l doivent sortir portées ici. LorMjac b cliambre c<l formée en eomîir, k ceii* f|ui Mint |K>ur lu négative, ou ccui qui »ont pour l'af- partif^e des voix ne &e fait pa« en quittuni la chambre, mai* firuutÎTc; mais ce» rcQlt-s ne valviii pas U |>cinc d être rap- en »c rangeant des deux côtes op|K)»c*.

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